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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 4 juin 2026, 24/20590

Date
04/06/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Numéro
24/20590
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: MOTIVATION Sur le quantum de la créance salariale de M. [G] Moyens des parties M. [G] relève que la société SNCF Voyageurs ne conteste pas le salaire de référence tel qu'il a été fixé par le juge de l'exécution par jugement du 24 novembre 2024, comprenant une indemnité fixe de formateur permanent pour la période visée de juin 2020 à décembre 2023 et la reconstitution de son avancement.
  • Solution: DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 6 mars 2024 à la somme de 14 128,16 euros en principal; REFORMANT de ce chef, CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 par M. [S] [G] au préjudice de la société SNCF Voyageurs à la somme de 19 940,21 euros, somme à parfaire sur les intérêts.
  • Analyse: Elle ne conteste finalement pas le montant du salaire de référence retenu, ni la méthode de calcul du salaire restant dû au regard des seuls absences du salarié à déduire de ce salaire, puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur cette prétention.
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  • Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 13 février 2026, M. [G] a sollicité de la cour qu'elle: Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel.
  • Analyse: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 6 mars 2024 à la somme de 14 128,16 euros en principal.

Conclusion : CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 6 mars 2024 à la somme de 14 128,16 euros en principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied notifiées les 28 février, 19 mars et 16 mai 2013 et par suite de la déclaration d'inaptitude notifiée le 14 juin 2013
  2. Appel formé a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 4 décembre 2024
  3. Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées calcul (M. [G] indique que 4 076 · Date à vérifier · dans ses dernières conclusions sont erronés, car les salaires qu'il a pris en compte à partir du 1er avril 2022 sont affectés…
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 11 février 2026 · Date à vérifier · conclusions, déposées par voie électronique le 11 février 2026, la société SNCF Voyageurs a sollicité de la cour qu'elle :
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 13 février 2026 · Date à vérifier · conclusions, déposées par voie électronique le 13 février 2026, M. [G] a sollicité de la cour qu'elle :

Texte de la décision

PELANT M. [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Plaidant par Maître Fabio FERRANTELLI, Avocat au Barreau de NICE, INTIMÉE S.A.

SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GOESTER substituant à l'audience Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Dominique GILLES, Président de chambre Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée Mme Violette BATY, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [G] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la société SNCF Voyageurs.

EXPOSE DU LITIGE Par un arrêt du 21 avril 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : Condamné la SNCF à payer à M. [S] [G] les salaires et accessoires de salaire dont il a été privé pendant les périodes de mise à pied notifiées les 28 février, 19 mars et 16 mai 2013 et par suite de la déclaration d'inaptitude notifiée le 14 juin 2013 ; Ordonné à la SNCF de réintégrer M. [S] [G] dans le poste et les fonctions qui étaient les siens avant la décision du 14 juin 2013 ; Condamné la SNCF à lui payer les sommes de : 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, 642,50 euros au titre des gratifications exceptionnelles, 3 294,72 euros au titre d'un rappel d'allocation déplacement, 4 032 euros au titre des repos compensateurs, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SNCF aux dépens.

Le 31 décembre 2020, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SNCF Voyageurs pour recouvrement d'une somme de 70 693,28 euros sur le fondement de cet arrêt.

Cette saisie s'est révélée intégralement fructueuse.

La débitrice l'a contestée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 14 juin 2022, celui-ci a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie mais en a cantonné les effets aux sommes de 7 250,51 euros s'agissant du poste « rappel de salaires sur retard d'avancement » et 725,05 euros s'agissant du poste « congés payés afférents ».

Il a ensuite condamné la société SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 juin 2022 et condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 mars 2024, M. [G] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la société SNCF Voyageurs, pour recouvrement cette fois d'une somme de 43 337,92 euros au visa des trois décisions judiciaires précitées.

Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 8 mars 2024.

La débitrice l'a également contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 24 novembre 2024, ce juge a : Débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande de mainlevée de la saisie ; Cantonné les effets de celle-ci à la somme de 14 128,16 euros, somme à parfaire sur les intérêts ; Condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; Condamné la société SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/20590
Résumé source

Par un arrêt du 21 avril 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : Condamné la SNCF à payer à M. [S] [G] les salaires et accessoires de salaire dont il a été privé pendant les périodes de mise à pied notifiées les 28 février, 19 mars et 16 mai 2013 et par suite de la déclaration d'inaptitude notifiée le 14 juin 2013 ; Ordonné à la SNCF de réintégrer M. [S] [G] dans le poste et les fonctions qui étaient les siens avant la décision du 14 juin 2013 ; Condamné la SNCF à lui payer les sommes de : 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, 642,50 euros au titre des gratifications exceptionnelles, 3 294,72 euros au titre d'un rappel d'allocation déplacement, 4 032 euros au titre des repos compensateurs, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SNCF aux dépens. Le 31 décembre 2020, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes…