Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/11/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01583
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SELARL PIA…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT - CG ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/01583 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 13 Juillet 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [Z] [I] née le 05 Septembre 1981 à [Localité 5] (94) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.A.S.U.
AMBULANCES AYASOFIA pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022 Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 23 juillet 2018 au 23 octobre 2018, la SASU Ambulances Ayasofia a engagé Mme [Z] [I], en qualité d'ambulancière B, 2ème degré, groupe 9 coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers n° 3085.
Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [Z] [I] a adressé à la SASU Ambulances Ayasofia un courrier rédigé comme suit : « Monsieur, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je ne pourrai rester dans votre entreprise suite à mon accident de voiture du 7 septembre et n'étant plus du tout véhiculée à la fin du mois.
Aussi, je vous fais part de mon intention de démissionner de mon poste d'ambulancier RCC que j'occupe au sein de votre entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 23 juillet 2018.
Afin de respecter les délais de préavis de la convention collective je commencerai ma période de préavis du 24 septembre au 30 septembre inclus (7 jours).
Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de sentiments distingués. ».
Par avenant au contrat de travail du 27 septembre 2018, les parties ont décidé selon les termes de celui-ci « d'un commun accord, de cesser leurs relations contractuelles à compter du 27 septembre 2018. » Le 14 juin 2019, Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir requalifier la rupture en un licenciement nul, car précédée de faits de harcèlement moral et aux fins de voir condamner la SASU Ambulances Ayasofia aux dépens et à lui verser diverses sommes (dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La SASU Ambulances Ayasofia a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Z] [I] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer des dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis, par jugement auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [Z] [I] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 août 2020, Mme [Z] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de: - dire Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul car précédé de faits de harcelement moral - condamner en conséquence la SASU Ambulances Ayasofia à payer à Madame [I]: dommages et intérêts pour licenciement nul : 13 800 € nets dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € nets - débouter la SASU Ambulances Ayasofia en ses demandes reconventionnelles ; - condamner également la SASU Ambulances Ayasofia à verser à Mme [Z] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SASU Ambulances Ayasofia en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Ambulances Ayasofia, formant appel incident, demande à la cour de: - Dire l'appel de Mme [Z] [I] mal fondé. - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de ses demandes. - L'infirmer en ce qu'il a débouté la SASU Ambulances Ayasofia de ses demandes reconventionnelles. - Dire recevable l'appel incident formé par la SASU Ambulances Ayasofia .
Statuant de nouveau, - Condamner Mme [Z] [I] à verser à la SASU Ambulances Ayasofia la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner Mme [Z] [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022.