Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Primes / variable • Forfait jours • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/02575
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL MFLP la SELARL MALLET-GIRY, ROUICH…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL MFLP la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 26 JUIN 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/02575 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 23 Septembre 2024 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L.
NOVADELTA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mathieu FATREZ de la SELARL MFLP, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [C] [X] [N] né le 21 Juillet 1981 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Audience publique du 09 Janvier 2025 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z] a été engagé à compter du 4 janvier 2019 par la S.A.R.L.
Novadelta France en qualité d'agent polyvalent SAV itinérant, qualification technicien, échelon I, coefficient 200 de la classification de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 3 mai 2021, M. [H] a été victime d'un accident du travail qui a été reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans une décision du 10 juin 2021.
Le 9 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 14 décembre 2022, le Comité social et économique de l'entreprise a constaté qu'il n'existait pas de poste disponible pouvant être proposé à M. [H].
Le 21 décembre 2022, l'employeur a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 10 janvier 2023, l'employeur a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 29 décembre 2023, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 23 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Jugé que l'exécution du travail lié au poste de technicien Itinérant de M. [C] [Z], dans le cadre de son de contrat de travail, s'effectuait en dehors de toute entreprise ou établissement; Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L Novodelta France ; Déclaré sa compétence territoriale pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la S.A.R.L Novodelta France ; Renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience de bureau de jugement du lundi 4 novembre 2024 à 14h00.
Réservé les dépens.
Le 11 octobre 2024, la S.A.R.L.