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Cour d'appel de Nîmes · 28 septembre 2026

5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/02964

Contrat de travailLicenciement
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La SAS [1] doit verser à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement précédent.

Montants retenus

De : la sas [1]À : Mme [M] [E]

  1. Somme allouée1 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Jugement prud'homal
  2. Jugement prud'homal
  3. Arrêt rendu
Sources (4 passages)
  1. Dates
    Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante :
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  2. Synthèse
    Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
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  3. Montants · Synthèse
    Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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  4. Autres dispositions
    Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRH

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

20 août 2025

RG:24/00033

S.A.S. [1]

C/

[E]

Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me GOMBERT

- Me [W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Août 2025, N°24/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [M] [E] a été engagée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2022 au 1er juin 2022 en qualité d'agent d'entretien, puis du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022. Le 15 septembre 2022, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022.

Son contrat de travail prévoyait un lieu de travail à l'hôtel Ibis Centre à [Localité 3] pour une durée de 69,33 heures par mois. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique.

L'employeur a perdu le marché Ibis Budget [Localité 3] centre et n'a plus fourni de travail à Mme [M] [E] à compter du mois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises.

Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E].

Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante :

«

-Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024,

-Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts,

-condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :

-8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,

-369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement,

-déboute Mme [M] [E] de surplus de ses demandes,

-déboute la société [2] du surplus de ses demandes,

-met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [2].'

Par acte électronique du 8 septembre 2025, la SAS [2] et services associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 3 août 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026.

En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante,

L'a condamnée à payer :

8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024

369 € d'indemnité de licenciement

2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement

L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conclusions,

Tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa demande de résiliation judiciaire et

ses conséquences

Constater que la salariée ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice.

La condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

La société soutient que :

- sur la validité et le respect de la clause de mobilité : le contrat de travail (CDI) signé par la salariée contient une clause de mobilité géographique couvrant la région PACA, cette clause a été expressément acceptée par Mme [P] dès le début de la relation de travail, la mise en 'uvre de cette clause est légitime car elle résulte de la perte du marché de l'hôtel Ibis Budget [Localité 3]-centre, où la salariée était initialement affectée, la clause est précise (zone géographique définie) et son application n'est ni abusive, ni déloyale, respectant ainsi les critères jurisprudentiels,

- elle a proposé à la salariée de nouveaux postes (un à [Localité 4] au 1er septembre 2023, puis un autre dans la région d'[Localité 3] au 1er octobre 2023), la salariée a décliné ces propositions, ce qui contrevient à ses obligations contractuelles,

- un accord avait été trouvé avec le conseil de la salariée pour organiser une période de congés (payés puis sans solde) entre la perte du marché et la reprise sur un nouveau site au 1er septembre,

- il n'existe aucun fait grave imputable à l'employeur qui empêcherait la poursuite du contrat, condition nécessaire à une résiliation judiciaire,

- le salaire est la contrepartie d'un travail fourni or la salariée n'a pas travaillé depuis le 1er juin 2023 et a refusé les postes proposés, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période allant de juillet 2023 à janvier 2024, la salariée est en situation d'absence injustifiée et n'a pas répondu à la mise en demeure de reprendre son poste,

- le litige provient exclusivement du refus de la salariée de travailler ailleurs qu'à [Localité 3], en contradiction avec son contrat,

- la salariée ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice réel et suggère qu'elle pourrait avoir retrouvé un autre emploi.

En l'état de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2026, Mme [M] [E] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 20 août 2025 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1180,80 euros,

- condamner la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :

o 8265.60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,

o 369 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

o 2361.30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et à titre d'appel incident,

' à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de réformation sur la résiliation judiciaire du contrat

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts partagés,

-fixer le salaire de référence 1180.80 euros,

-condamner la société [2] au paiement de la somme de :

o 8265.60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,

' en tout état de cause

-il est sollicité la réformation du jugement dont appel sur les demandes suivantes :

- 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve du renoncement à l'aide juridictionnelle,

-condamner l'employeur aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- à partir de mai 2023, son employeur a cessé de lui fournir du travail, bien qu'elle soit restée à la disposition de l'entreprise et qu'elle ait tenté des démarches amiables pour reprendre son poste en septembre 2023, l'employeur n'a pas répondu et a cessé de verser ses salaires alors que le contrat n'était pas rompu, elle réclame ainsi un rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,

- le contrat prévoyait initialement un lieu de travail fixe à [Localité 3] (Hôtel Ibis Centre), ce lieu est un élément essentiel de son contrat car elle réside à [Localité 3], n'a pas de véhicule et est mère de six enfants, l'employeur a tenté de lui imposer un changement de lieu de travail, mais elle n'a jamais signé d'avenant en ce sens, les projets d'avenants produits par l'employeur sont d'ailleurs restés non signés,

- bien qu'une clause de mobilité existe, l'employeur ne l'a pas mise en 'uvre régulièrement, faute de l'avoir informée par courrier recommandé au moins 7 jours à l'avance,

- elle ne peut être considérée en absence injustifiée puisqu'elle n'a jamais reçu ni accepté de notification de changement de lieu de travail et qu'elle se tenait prête à exécuter ses missions sur son lieu habituel,

- elle invoque plusieurs faits caractérisant une exécution déloyale du contrat par la société [2] :

- elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois

- elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail

- elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends

- malgré ses relances téléphoniques et les propositions d'accord amiable formulées par son avocat en juillet 2023, l'employeur est resté silencieux, la laissant dans une "incertitude totale".

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la clause mobilité

Le contrat de travail de Mme [M] [E] contenait la clause suivante :

« Votre lieu de travail et celui de la région PACA.

Vous pourrez être amenés à vous déplacer ponctuellement dans un rayon de 60 km en cas

de nécessité liée à l'exploitation.

Compte tenu la nature de vos fonctions, vous pourrez être affectée indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconques sites en fonction des nécessités,

urgences et priorités de service et d'organisation, justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société.

L'entreprise se réserve le droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité dans les cas suivants

: perte de chantier, déménagement du client, réorganisation du site, demande expresse du client, perte de confiance'

Vous serez informés de cette mutation dans un délai minimum de prévenance de sept jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence tout changement de lieu de travail dans le secteur géographique d'application

ci-dessus décidée en raison de la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré

comme une modification du présent contrat de travail, ne serait s'analysée comme une

mutation anti disciplinaire sauf précision contraire ».

Si les contrats à durée déterminée prévoyaient qu'elle était affectée sur le marché «hôtel Ibis [Localité 3] Centre», cette indication n'était valable qu'autant que l'employeur bénéficiait du marché avec cet établissement et ne faisait pas abstraction de la clause mobilité.

Mme [M] [E] ne conteste pas la validité de cette clause ni la perte du marché sur lequel elle était affectée mais dénonce les conditions de sa mise en oeuvre en soutenant que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité qui peut être mise en 'uvre si l'employeur justifie de la perte d'un chantier et si le salarié est informé par courrier recommandé au moins 7 jours auparavant.

La SAS [1] produit la lettre recommandée du 25 avril 2023 par laquelle la société [3] l'informe de la perte du marché Ibis Budget [Localité 3]-centre à l'issue du préavis fixé au 31 mai 2023.

La SAS [1] ne justifie pas avoir informé la salariée de sa mutation par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours avant sa mutation en sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir accepté les postes proposés d'autant qu'il n'est pas contesté que Mme [M] [E] n'est pas titulaire du permis de conduire et qu'elle a en charge six enfants.

La SAS [1] ne peut donc reprocher à Mme [M] [E] de ne pas avoir repris son travail faute de l'avoir informée dans les conditions contractuelles de son changement de lieu de travail.

Peu importe le projet accord amiable qui prévoyait :

- que la salariée sera placée en congés payés du 1er juin au 30 juin 2023,

- qu'elle bénéficiera d'un congés sans solde du 1er juillet au 31 août 2023, qu'elle pourra occuper un emploi auprès d'un autre employeur,

- la reprise du travail le 1er septembre.

Ce projet n'a jamais été concrétisé.

La clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi de la part de l'employeur qui ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la salariée.

Sur la résiliation du contrat de travail

L'employeur qui n'a plus fourni de travail à sa salariée et qui ne l'a plus rémunérée a agi de mauvaise foi. Un tel manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dès lors que c'est du fait que l'employeur que Mme [M] [E] n'a plus perçu de salaire alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle s'est tenue à la disposition de celui-ci les salaires courant jusqu'à la résiliation sont dus.

Le jugement mérite confirmation personne ne contestant la date d'effet de la résiliation qui correspond à la date de saisine du conseil de prud'hommes alors que la résiliation doit en principe produire effet à la date de la décision qui la prononce.

Les sommes allouées à la salariée ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Mme [M] [E] a formé appel incident et sollicite le paiement de la somme de «2000€ pour exécution déloyale du contrat de travail».

Elle relate qu'elle a attendu le mois de septembre 2023 pour reprendre un poste sur [Localité 3], qu'elle a proposé un accord amiable prévoyant une reprise de son poste de travail au 1er septembre auquel l'employeur n'a jamais répondu, qu'elle est restée plusieurs semaines dans l'incertitude totale n'arrivant plus à joindre son employeur, que ce dernier n'a pas respecté les dispositions relatives à la médecine du travail, que de surcroît, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et devait être disponible tous les week-ends.

La SAS [1] ne fait valoir aucune observation.

Il résulte des pièces produites que si l'employeur a manqué à son obligation de respecter le délai de prévenance, il a pour autant proposé plusieurs postes à la salariée qui les a refusés. Par ailleurs la SAS [1] n'est pas responsable de la perte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Textes et jurisprudence cités

1 référence

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement, -déboute Mme [M] [E] de surplus de ses demandes, -déboute la société [2] du surplus de ses demandes, -met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [2].' Par acte électronique …
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Thèmes

  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    ontradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] [E] a été engagée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2022 au 1er juin 2022 en qualité d'agent d'entretien, puis du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022. Le 15 septembre 2022, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022. Son contrat de travail prévoyait un
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    Demandes et arguments
    de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E]. Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante : « -Prononce la résiliation du contra
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    Points examinés
    u travail le 1er septembre. Ce projet n'a jamais été concrétisé. La clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi de la part de l'employeur qui ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la salariée. Sur la résiliation du contrat de travail L'employeur qui n'a plus fourni de travail à sa salariée et qui ne l'a plus rémunérée a agi de mauvaise foi. Un tel manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors que c'est du fait que l'employeur que Mme [M] [E]
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  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de cont
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    Demandes et arguments
    ayer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement,
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    nt du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conc
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  • Cause réelle et sérieuse
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    Demandes et arguments
    les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement, -déboute Mme [M] [E] de surplu
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    ncé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conclusions, Tant au titre de l'exécution du contrat de travail que
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    Demandes et arguments
    'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité
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    Mentions dans le texte
    iode de congés (payés puis sans solde) entre la perte du marché et la reprise sur un nouveau site au 1er septembre, - il n'existe aucun fait grave imputable à l'employeur qui empêcherait la poursuite du contrat, condition nécessaire à une résiliation judiciaire, - le salaire est la contrepartie d'un travail fourni or la salariée n'a pas travaillé depuis le 1er juin 2023 et a refusé les postes proposés, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période allant de juillet 2023 à janvier 2024, la salariée est en situation d'absence injustifiée et n'a pas répo
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  • Modification du contrat
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    en contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022. Son contrat de travail prévoyait un lieu de travail à l'hôtel Ibis Centre à [Localité 3] pour une durée de 69,33 heures par mois. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. L'employeur a perdu le marché Ibis Budget [Localité 3] centre et n'a plus fourni de travail à Mme [M] [E] à compter du mois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises. Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de t
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    aucune pièce justifiant d'un préjudice. La condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. La société soutient que : - sur la validité et le respect de la clause de mobilité : le contrat de travail (CDI) signé par la salariée contient une clause de mobilité géographique couvrant la région PACA, cette clause a été expressément acceptée par Mme [P] dès le début de la relation de travail, la mise en 'uvre de cette clause est légitime car elle résulte de la perte du marché
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    Demandes et arguments
    ent sur l'un quelconques sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d'organisation, justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société. L'entreprise se réserve le droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité dans les cas suivants : perte de chantier, déménagement du client, réorganisation du site, demande expresse du client, perte de confiance' Vous serez informés de cette mutation dans un délai minimum de prévenance de sept jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cons
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
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    toire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante : « -Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dom
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    Demandes et arguments
    e [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la sociét
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    Demandes et arguments
    025, la société [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT
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  • Heures supplémentaires
    Voir les passages (3)
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    2] : - elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois - elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail - elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends - malgré ses relances téléphoniques et les propositions d'accord amiable formulées par son avocat en juillet 2023, l'employeur est resté silencieux, la laissant dans une "incertitude totale". Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ains
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    u, qu'elle est restée plusieurs semaines dans l'incertitude totale n'arrivant plus à joindre son employeur, que ce dernier n'a pas respecté les dispositions relatives à la médecine du travail, que de surcroît, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et devait être disponible tous les week-ends. La SAS [1] ne fait valoir aucune observation. Il résulte des pièces produites que si l'employeur a manqué à son obligation de respecter le délai de prévenance, il a pour autant proposé plusieurs postes à la salariée qui les a refusés. Par ailleur
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    Demandes et arguments
    perte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bén
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  • Médecine du travail
    Voir les passages (1)
    Demandes et arguments
    ée qui les a refusés. Par ailleurs la SAS [1] n'est pas responsable de la perte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] l
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  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
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    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRH CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 20 août 2025 RG:24/00033 S.A.S. [1] C/ [E] Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me GOMBERT - Me [W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision d
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    Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me GOMBERT - Me [W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Août 2025, N°24/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier
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    Demandes et arguments
    ois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises. Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E]. Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de pr
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  • Congés payés
    Voir les passages (2)
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    fication de changement de lieu de travail et qu'elle se tenait prête à exécuter ses missions sur son lieu habituel, - elle invoque plusieurs faits caractérisant une exécution déloyale du contrat par la société [2] : - elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois - elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail - elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends - malgré ses relances téléphoniq
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    Mentions dans le texte
    à Mme [M] [E] de ne pas avoir repris son travail faute de l'avoir informée dans les conditions contractuelles de son changement de lieu de travail. Peu importe le projet accord amiable qui prévoyait : - que la salariée sera placée en congés payés du 1er juin au 30 juin 2023, - qu'elle bénéficiera d'un congés sans solde du 1er juillet au 31 août 2023, qu'elle pourra occuper un emploi auprès d'un autre employeur, - la reprise du travail le 1er septembre. Ce projet n'a jamais été concrétisé. La clause de mobilité a été mise en oeuvre
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 août 2025
Identifiant source
6ac274d0c27382d09949310b

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