Cour d'appel de Nîmes · 28 septembre 2026
5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/02964
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Résumé automatiqueLa SAS [1] doit verser à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement précédent.
Montants retenus
De : la sas [1]À : Mme [M] [E]
- Somme allouée1 500 €Accordé
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Sources (4 passages)
- Dates
Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante :
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Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
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Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRH
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 août 2025
RG:24/00033
S.A.S. [1]
C/
[E]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me GOMBERT
- Me [W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Août 2025, N°24/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [E] a été engagée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2022 au 1er juin 2022 en qualité d'agent d'entretien, puis du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022. Le 15 septembre 2022, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022.
Son contrat de travail prévoyait un lieu de travail à l'hôtel Ibis Centre à [Localité 3] pour une durée de 69,33 heures par mois. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique.
L'employeur a perdu le marché Ibis Budget [Localité 3] centre et n'a plus fourni de travail à Mme [M] [E] à compter du mois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises.
Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E].
Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante :
«
-Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024,
-Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts,
-condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
-8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,
-369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement,
-déboute Mme [M] [E] de surplus de ses demandes,
-déboute la société [2] du surplus de ses demandes,
-met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [2].'
Par acte électronique du 8 septembre 2025, la SAS [2] et services associés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 3 août 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante,
L'a condamnée à payer :
8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024
369 € d'indemnité de licenciement
2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement
L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conclusions,
Tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa demande de résiliation judiciaire et
ses conséquences
Constater que la salariée ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice.
La condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La société soutient que :
- sur la validité et le respect de la clause de mobilité : le contrat de travail (CDI) signé par la salariée contient une clause de mobilité géographique couvrant la région PACA, cette clause a été expressément acceptée par Mme [P] dès le début de la relation de travail, la mise en 'uvre de cette clause est légitime car elle résulte de la perte du marché de l'hôtel Ibis Budget [Localité 3]-centre, où la salariée était initialement affectée, la clause est précise (zone géographique définie) et son application n'est ni abusive, ni déloyale, respectant ainsi les critères jurisprudentiels,
- elle a proposé à la salariée de nouveaux postes (un à [Localité 4] au 1er septembre 2023, puis un autre dans la région d'[Localité 3] au 1er octobre 2023), la salariée a décliné ces propositions, ce qui contrevient à ses obligations contractuelles,
- un accord avait été trouvé avec le conseil de la salariée pour organiser une période de congés (payés puis sans solde) entre la perte du marché et la reprise sur un nouveau site au 1er septembre,
- il n'existe aucun fait grave imputable à l'employeur qui empêcherait la poursuite du contrat, condition nécessaire à une résiliation judiciaire,
- le salaire est la contrepartie d'un travail fourni or la salariée n'a pas travaillé depuis le 1er juin 2023 et a refusé les postes proposés, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période allant de juillet 2023 à janvier 2024, la salariée est en situation d'absence injustifiée et n'a pas répondu à la mise en demeure de reprendre son poste,
- le litige provient exclusivement du refus de la salariée de travailler ailleurs qu'à [Localité 3], en contradiction avec son contrat,
- la salariée ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice réel et suggère qu'elle pourrait avoir retrouvé un autre emploi.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2026, Mme [M] [E] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 20 août 2025 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024,
- fixer le salaire de référence à la somme de 1180,80 euros,
- condamner la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
o 8265.60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,
o 369 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 2361.30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et à titre d'appel incident,
' à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de réformation sur la résiliation judiciaire du contrat
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts partagés,
-fixer le salaire de référence 1180.80 euros,
-condamner la société [2] au paiement de la somme de :
o 8265.60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,
' en tout état de cause
-il est sollicité la réformation du jugement dont appel sur les demandes suivantes :
- 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve du renoncement à l'aide juridictionnelle,
-condamner l'employeur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à partir de mai 2023, son employeur a cessé de lui fournir du travail, bien qu'elle soit restée à la disposition de l'entreprise et qu'elle ait tenté des démarches amiables pour reprendre son poste en septembre 2023, l'employeur n'a pas répondu et a cessé de verser ses salaires alors que le contrat n'était pas rompu, elle réclame ainsi un rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024,
- le contrat prévoyait initialement un lieu de travail fixe à [Localité 3] (Hôtel Ibis Centre), ce lieu est un élément essentiel de son contrat car elle réside à [Localité 3], n'a pas de véhicule et est mère de six enfants, l'employeur a tenté de lui imposer un changement de lieu de travail, mais elle n'a jamais signé d'avenant en ce sens, les projets d'avenants produits par l'employeur sont d'ailleurs restés non signés,
- bien qu'une clause de mobilité existe, l'employeur ne l'a pas mise en 'uvre régulièrement, faute de l'avoir informée par courrier recommandé au moins 7 jours à l'avance,
- elle ne peut être considérée en absence injustifiée puisqu'elle n'a jamais reçu ni accepté de notification de changement de lieu de travail et qu'elle se tenait prête à exécuter ses missions sur son lieu habituel,
- elle invoque plusieurs faits caractérisant une exécution déloyale du contrat par la société [2] :
- elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois
- elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail
- elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends
- malgré ses relances téléphoniques et les propositions d'accord amiable formulées par son avocat en juillet 2023, l'employeur est resté silencieux, la laissant dans une "incertitude totale".
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la clause mobilité
Le contrat de travail de Mme [M] [E] contenait la clause suivante :
« Votre lieu de travail et celui de la région PACA.
Vous pourrez être amenés à vous déplacer ponctuellement dans un rayon de 60 km en cas
de nécessité liée à l'exploitation.
Compte tenu la nature de vos fonctions, vous pourrez être affectée indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconques sites en fonction des nécessités,
urgences et priorités de service et d'organisation, justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société.
L'entreprise se réserve le droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité dans les cas suivants
: perte de chantier, déménagement du client, réorganisation du site, demande expresse du client, perte de confiance'
Vous serez informés de cette mutation dans un délai minimum de prévenance de sept jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence tout changement de lieu de travail dans le secteur géographique d'application
ci-dessus décidée en raison de la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré
comme une modification du présent contrat de travail, ne serait s'analysée comme une
mutation anti disciplinaire sauf précision contraire ».
Si les contrats à durée déterminée prévoyaient qu'elle était affectée sur le marché «hôtel Ibis [Localité 3] Centre», cette indication n'était valable qu'autant que l'employeur bénéficiait du marché avec cet établissement et ne faisait pas abstraction de la clause mobilité.
Mme [M] [E] ne conteste pas la validité de cette clause ni la perte du marché sur lequel elle était affectée mais dénonce les conditions de sa mise en oeuvre en soutenant que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité qui peut être mise en 'uvre si l'employeur justifie de la perte d'un chantier et si le salarié est informé par courrier recommandé au moins 7 jours auparavant.
La SAS [1] produit la lettre recommandée du 25 avril 2023 par laquelle la société [3] l'informe de la perte du marché Ibis Budget [Localité 3]-centre à l'issue du préavis fixé au 31 mai 2023.
La SAS [1] ne justifie pas avoir informé la salariée de sa mutation par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours avant sa mutation en sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir accepté les postes proposés d'autant qu'il n'est pas contesté que Mme [M] [E] n'est pas titulaire du permis de conduire et qu'elle a en charge six enfants.
La SAS [1] ne peut donc reprocher à Mme [M] [E] de ne pas avoir repris son travail faute de l'avoir informée dans les conditions contractuelles de son changement de lieu de travail.
Peu importe le projet accord amiable qui prévoyait :
- que la salariée sera placée en congés payés du 1er juin au 30 juin 2023,
- qu'elle bénéficiera d'un congés sans solde du 1er juillet au 31 août 2023, qu'elle pourra occuper un emploi auprès d'un autre employeur,
- la reprise du travail le 1er septembre.
Ce projet n'a jamais été concrétisé.
La clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi de la part de l'employeur qui ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la salariée.
Sur la résiliation du contrat de travail
L'employeur qui n'a plus fourni de travail à sa salariée et qui ne l'a plus rémunérée a agi de mauvaise foi. Un tel manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dès lors que c'est du fait que l'employeur que Mme [M] [E] n'a plus perçu de salaire alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle s'est tenue à la disposition de celui-ci les salaires courant jusqu'à la résiliation sont dus.
Le jugement mérite confirmation personne ne contestant la date d'effet de la résiliation qui correspond à la date de saisine du conseil de prud'hommes alors que la résiliation doit en principe produire effet à la date de la décision qui la prononce.
Les sommes allouées à la salariée ne sont pas contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur.
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [M] [E] a formé appel incident et sollicite le paiement de la somme de «2000€ pour exécution déloyale du contrat de travail».
Elle relate qu'elle a attendu le mois de septembre 2023 pour reprendre un poste sur [Localité 3], qu'elle a proposé un accord amiable prévoyant une reprise de son poste de travail au 1er septembre auquel l'employeur n'a jamais répondu, qu'elle est restée plusieurs semaines dans l'incertitude totale n'arrivant plus à joindre son employeur, que ce dernier n'a pas respecté les dispositions relatives à la médecine du travail, que de surcroît, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et devait être disponible tous les week-ends.
La SAS [1] ne fait valoir aucune observation.
Il résulte des pièces produites que si l'employeur a manqué à son obligation de respecter le délai de prévenance, il a pour autant proposé plusieurs postes à la salariée qui les a refusés. Par ailleurs la SAS [1] n'est pas responsable de la perte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Textes et jurisprudence cités
1 référence
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement, -déboute Mme [M] [E] de surplus de ses demandes, -déboute la société [2] du surplus de ses demandes, -met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [2].' Par acte électronique …
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Thèmes
- Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteontradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] [E] a été engagée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2022 au 1er juin 2022 en qualité d'agent d'entretien, puis du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022. Le 15 septembre 2022, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022. Son contrat de travail prévoyait un
Lire dans le texteDemandes et argumentsde novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E]. Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante : « -Prononce la résiliation du contra
Lire dans le textePoints examinésu travail le 1er septembre. Ce projet n'a jamais été concrétisé. La clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi de la part de l'employeur qui ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de la salariée. Sur la résiliation du contrat de travail L'employeur qui n'a plus fourni de travail à sa salariée et qui ne l'a plus rémunérée a agi de mauvaise foi. Un tel manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors que c'est du fait que l'employeur que Mme [M] [E]
Lire dans le texte - Licenciement
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Demandes et argumentsde Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de cont
Lire dans le texteDemandes et argumentsayer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement,
Lire dans le texteDemandes et argumentsnt du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conc
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsles sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la société [2] de remettre à la salariée, à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie correspondant au jugement, -déboute Mme [M] [E] de surplu
Lire dans le texteDemandes et argumentsncé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conclusions, Tant au titre de l'exécution du contrat de travail que
Lire dans le texteDemandes et argumentss sommes suivantes : o 8265.60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, o 369 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 2361.30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'appel incident, ' à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de réformation sur la résiliation judiciaire du contrat prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts partagés, -fixer le salaire de référence 1180.80 euros, -condamner la sociét
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes fins et conc
Lire dans le texteMentions dans le textesalarié est informé par courrier recommandé au moins 7 jours auparavant. La SAS [1] produit la lettre recommandée du 25 avril 2023 par laquelle la société [3] l'informe de la perte du marché Ibis Budget [Localité 3]-centre à l'issue du préavis fixé au 31 mai 2023. La SAS [1] ne justifie pas avoir informé la salariée de sa mutation par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours avant sa mutation en sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir accepté les postes proposés d'autant qu'il n'est pas contesté que Mme [M] [
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- Résiliation judiciaire
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Demandes et argumentslusieurs reprises. Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E]. Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante : « -Prononc
Lire dans le texteDemandes et arguments'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité
Lire dans le texteMentions dans le texteiode de congés (payés puis sans solde) entre la perte du marché et la reprise sur un nouveau site au 1er septembre, - il n'existe aucun fait grave imputable à l'employeur qui empêcherait la poursuite du contrat, condition nécessaire à une résiliation judiciaire, - le salaire est la contrepartie d'un travail fourni or la salariée n'a pas travaillé depuis le 1er juin 2023 et a refusé les postes proposés, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période allant de juillet 2023 à janvier 2024, la salariée est en situation d'absence injustifiée et n'a pas répo
Lire dans le texte - Modification du contrat
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Mentions dans le texteen contrat à durée indéterminée de façon rétroactive au 8 avril 2022. Son contrat de travail prévoyait un lieu de travail à l'hôtel Ibis Centre à [Localité 3] pour une durée de 69,33 heures par mois. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. L'employeur a perdu le marché Ibis Budget [Localité 3] centre et n'a plus fourni de travail à Mme [M] [E] à compter du mois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises. Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de t
Lire dans le texteMentions dans le texteaucune pièce justifiant d'un préjudice. La condamner à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. La société soutient que : - sur la validité et le respect de la clause de mobilité : le contrat de travail (CDI) signé par la salariée contient une clause de mobilité géographique couvrant la région PACA, cette clause a été expressément acceptée par Mme [P] dès le début de la relation de travail, la mise en 'uvre de cette clause est légitime car elle résulte de la perte du marché
Lire dans le texteDemandes et argumentsent sur l'un quelconques sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d'organisation, justifiées par la vocation et la nature des prestations de la société. L'entreprise se réserve le droit de mettre en 'uvre la clause de mobilité dans les cas suivants : perte de chantier, déménagement du client, réorganisation du site, demande expresse du client, perte de confiance' Vous serez informés de cette mutation dans un délai minimum de prévenance de sept jours calendaires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cons
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Mentions dans le textetoire de départage du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué de la manière suivante : « -Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dom
Lire dans le texteDemandes et argumentse [M] [E] aux torts de la société [2] en date du 30 janvier 2024, -Fixe le salaire de référence de Mme [M] [E] à 1 180, 80 euros bruts, -condamne la société [2] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : -8 265,60 euros de rappel de salaire pour la période de juillet 2023 à janvier 2024, -369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 361,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la sociét
Lire dans le texteDemandes et arguments025, la société [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'appelante, L'a condamnée à payer : 8265.60€ de rappel de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 369 € d'indemnité de licenciement 2361.60€ de DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'a condamnée à remettre les documents de rupture en conformité avec le jugement L'a condamnée à 750€ au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens STATUANT
Lire dans le texte - Heures supplémentaires
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Mentions dans le texte2] : - elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois - elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail - elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends - malgré ses relances téléphoniques et les propositions d'accord amiable formulées par son avocat en juillet 2023, l'employeur est resté silencieux, la laissant dans une "incertitude totale". Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ains
Lire dans le texteMentions dans le texteu, qu'elle est restée plusieurs semaines dans l'incertitude totale n'arrivant plus à joindre son employeur, que ce dernier n'a pas respecté les dispositions relatives à la médecine du travail, que de surcroît, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et devait être disponible tous les week-ends. La SAS [1] ne fait valoir aucune observation. Il résulte des pièces produites que si l'employeur a manqué à son obligation de respecter le délai de prévenance, il a pour autant proposé plusieurs postes à la salariée qui les a refusés. Par ailleur
Lire dans le texteDemandes et argumentsperte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre à charge pour Me [L] [W] de renoncer au bén
Lire dans le texte - Médecine du travail
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Demandes et argumentsée qui les a refusés. Par ailleurs la SAS [1] n'est pas responsable de la perte du marché la liant à la société [3]. Enfin, Mme [M] [E] ne justifie ni du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de visite et de suivi des organismes de santé au travail ni du préjudice que lui aurait causé l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle a été déboutée à juste titre de ces chefs de demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [E] l
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRH CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 20 août 2025 RG:24/00033 S.A.S. [1] C/ [E] Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me GOMBERT - Me [W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision d
Lire dans le texteMentions dans le texteGrosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2026 à : - Me GOMBERT - Me [W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Août 2025, N°24/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier
Lire dans le texteDemandes et argumentsois de mai 2023. La salariée a contacté la SAS [2] par courriel à plusieurs reprises. Au mois de novembre 2023, la SAS [2] a indiqué avoir changé le lieu de travail de Mme [M] [E]. Par acte du 30 janvier 2024, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 25 août 2025, le conseil de pr
Lire dans le texte - Congés payés
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Mentions dans le textefication de changement de lieu de travail et qu'elle se tenait prête à exécuter ses missions sur son lieu habituel, - elle invoque plusieurs faits caractérisant une exécution déloyale du contrat par la société [2] : - elle a été mise en congés payés d'office en juin 2023 sans information préalable ni respect du délai de prévenance d'un mois - elle n'a jamais bénéficié de visites auprès de la médecine du travail - elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a dû être disponible tous les week-ends - malgré ses relances téléphoniq
Lire dans le texteMentions dans le texteà Mme [M] [E] de ne pas avoir repris son travail faute de l'avoir informée dans les conditions contractuelles de son changement de lieu de travail. Peu importe le projet accord amiable qui prévoyait : - que la salariée sera placée en congés payés du 1er juin au 30 juin 2023, - qu'elle bénéficiera d'un congés sans solde du 1er juillet au 31 août 2023, qu'elle pourra occuper un emploi auprès d'un autre employeur, - la reprise du travail le 1er septembre. Ce projet n'a jamais été concrétisé. La clause de mobilité a été mise en oeuvre
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 août 2025
- Identifiant source
- 6ac274d0c27382d09949310b
