Cour d'appel de Nîmes · 2 octobre 2026
5ème chambre sociale PHOrdonnanceRG n° 25/02466
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Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de sursis à statuer.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Ordonnance rendue
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- Licenciement
- Jugement prud'homal
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Conclusions notifiées
- Ordonnance rendue
Sources (6 passages)
- Les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal.
- Dates
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00644
Lire ce passage - Dates
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [I] [F] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois.
Lire ce passage - Dates
Après saisine de Mme [I] [F], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Lire ce passage - Dates
Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
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Rejette la demande de sursis à statuer,
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Dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDV
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00644
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [C] [V],prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Association AGS - CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDV ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [F] a été engagée par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 2020 en qualité de secrétaire d'accueil.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1.
Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été mis en examen et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires.
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
'-dit les demandes de Mme [I] [F] régulières, recevables et bien fondées,
-ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes à titre provisionnel :
-4 611,94 euros au titre des salaires de mai et juin 2022,
-461,19 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [I] [F] les bulletins de salaire de mai et juin 2022,
-Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice,
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 novembre 2022, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021, la SELARL [3] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [I] [F] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois.
Après saisine de Mme [I] [F], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :
«
-Déclare la demande de Mme [I] [F] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail irrecevable,
-dit que le licenciement de Mme [I] [F] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixe au passif de la SARL [2] la somme de 4 611,94 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F],
-dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
-fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens,
-fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de Mme [I] [F],
-déboute les parties du surplus de leurs demandes..'
Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 3 août 2026 à 16 h. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2026.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2026, Mme [I] [F] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
ORDONNER le Rabat de l'ordonnance de clôture
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation dans un litige similaire opposant Monsieur [D] [L] à la SELARL [1] en la personne de Me [C] [V], mandataire liquidateur de la société [2] et les Unedic AGS CGEA, dont
l'issue est déterminante pour le présent contentieux,
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Elle expose qu'un litige opposant M. [D] [L] à la société [2], identique à celui qui la concerne, a déjà été porté devant la présente cour dont l'arrêt rendu le 23 juin 2026, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant.
Elle indique que le litige pendant devant la Cour de cassation présente avec la présente affaire, un lien étroit et déterminant s'agissant de faits similaires, de problématiques juridiques similaires et de questions communes, que dès lors, la décision qui sera rendue par la Cour de cassation est susceptible d'influer directement sur la solution du présent litige, qu'il existe de fait un risque de contrariété entre les décisions.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 septembre 2026, la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], déclare s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante.
MOTIFS
Si il n'est pas contestable que le litige concernant M. [D] [L] porté devant la Cour de cassation est identique à celui opposant l'appelante à la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], il convient de rappeler que les décisions de la Cour de cassation ne lient pas le juge et sont revêtues à cet égard de l'autorité relative de la chose jugée. En outre, la Cour de cassation peut être amenée à casser un arrêt non pour des arguments de fond mais pour des motifs de forme ou de procédure ce qui ne produira aucun effet dans l'examen de la présente affaire.
Il n'existe dès lors aucun motif impérieux de prononcer un sursis à statuer alors que, de surcroît, les salariés, dont l'appelante, concernés par le litige n'ont pas estimé utile de demander un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale actuellement en cours impliquant les dirigeants de la société [2].
La demande est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rappelle que la présente ordonnance n'est susceptible d'aucun recours,
Dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens au principal.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Références
Textes et jurisprudence cités
2 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de Mme [I] [F] régulières, recevables et bien fondées, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes à titre provisionnel : -4 611,94 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, -461,19 euros au titre des congés payés y afférents, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [I] [F] les bulletins de salaire de mai et juin 2022, -Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice, Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 …
Lire dans le texte - Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDV ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [F] a été engagée par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 2020 en qualité de secrétaire d'accueil. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1. Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été mis en examen et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires. …
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Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mai 2021, la SELARL [3] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [I] [F] son licenciement pour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois. Après saisine de Mme [I] [F], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin
Lire dans le texteMentions dans le texteale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante
Lire dans le texteDemandes et argumentsPar requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande de Mme [I] [F] relative à l'exécution
Lire dans le texteDemandes et argumentss de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déclare la demande de Mme [I] [F] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail irrecevable, -dit que le licenciement de Mme [I] [F] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 4 611,94 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemni
Lire dans le texteMentions dans le texteirrecevable, -dit que le licenciement de Mme [I] [F] intervenu le 29 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 4 611,94 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au
Lire dans le texte - Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages (2)
Demandes et argumentsté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de Mme [I] [F], -déboute les parties du surplus de leurs demandes..' Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELA
Lire dans le texteDemandes et argumentsause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de Mme [I] [F], -déboute les parties du surplus de leurs demandes..' Par acte électronique du 21 juillet 2025, la SELARL [1] a ré
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteécision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDV ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [F] a été engagée par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 2020 en qualité de secrétaire d'accueil. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en ex
Lire dans le texteDemandes et argumentsplois. Après saisine de Mme [I] [F], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de vo
Lire dans le texteDemandes et argumentsde dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de
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Autres thèmes (6)
- Congés payés
Voir les passages (1)
Demandes et argumentsfondées, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes à titre provisionnel : -4 611,94 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, -461,19 euros au titre des congés payés y afférents, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [I] [F] les bulletins de salaire de mai et
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDV Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00644 S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [C] [V],prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Delphine A
Lire dans le texteDemandes et argumentsen et le matériel et les locaux de la société ont été placés sous scellés. Les salariés n'ont pu accéder à leur poste de travail et ont été privés de leurs salaires. Selon ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a : '-dit les demandes de Mme [I] [F] régulières, recevables et bien fondées, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes à titre provisionnel : -4 611,94 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, -461,19 e
Lire dans le texteDemandes et argumentspour motif économique compte tenu des difficultés économiques et de l'arrêt total d'activité consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise et de la suppression de tous les emplois. Après saisine de Mme [I] [F], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 19 juin 2023, ordonné que soit fixée au passif de la SARL [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux
Lire dans le texte - Licenciement économique / PSE
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Lire dans le texteMentions dans le texteale du contrat de travail. Par requête du 24 novembre 2023, Mme [I] [F] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail, de faire requalifier son licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL [2] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire de départage du 7 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : « -Déc
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Mentions dans le textemages et intérêts pour préjudice moral et financier, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne à la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [I] [F] les bulletins de salaire de mai et juin 2022, -Laisse à la charge de la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, les entiers dépens, en ceux compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance par huissier de justice, Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 no
Lire dans le texteMentions dans le textemme de 4 611,94 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de Mme [I] [F], -déboute les parties du surplus de leurs d
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (1)
Mentions dans le textePRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [F] a été engagée par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 2020 en qualité de secrétaire d'accueil. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). L'exercice comptable du 31 mars 2022 met en exergue une baisse du résultat net de plus de 50 % par rapport à l'exercice N-1. Au cours du mois de mai 2022, le président de la SARL [2] et son dirigeant ont été
Lire dans le texte - AGS / liquidation judiciaire
Voir les passages (3)
Mentions dans le textede la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame [I] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON Association AGS - CGEA DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] INTIMES LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la p
Lire dans le texteMentions dans le texteest dépourvu de cause réelle et sérieuse, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 4 611,94 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au bénéfice de Mme [I] [F], -dit que L'UNEDIC Délégation AGS garantira à Mme [I] [F] le versement des sommes dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, -fixe au passif de la SARL [2] la charge des entiers dépens, -fixe au passif de la SARL [2] la somme de 300 euros au titre des frais i
Lire dans le texteMentions dans le texteture SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation dans un litige similaire opposant Monsieur [D] [L] à la SELARL [1] en la personne de Me [C] [V], mandataire liquidateur de la société [2] et les Unedic AGS CGEA, dont l'issue est déterminante pour le présent contentieux, Statuer ce que de droit quant aux dépens Elle expose qu'un litige opposant M. [D] [L] à la société [2], identique à celui qui la concerne, a déjà été porté devant la présente cour dont l'arrêt rendu le 23 juin 2026, a fait l'ob
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 7 juillet 2025
- Identifiant source
- 6ac0f0a9c27382d099f6ae6c
