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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
13/12/2022
Numéro d'affaire
20/00233

Résumé

ARRÊT N° N° RG 20/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTY4 MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 19 décembre 2019 RG :F19/00339 [K] [K] [K] [K…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 20/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTY4 MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 19 décembre 2019 RG :F19/00339 [K] [K] [K] [K] C/ Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUXDE [Localité 8] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Décembre 2019, N°F19/00339 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS : Madame [Y] [K] Veuve de Monsieur [T] [K] née le 05 Mai 1954 à [Localité 6] ESPAGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocate au barreau de NIMES Madame [S] [K] Fille de Monsieur [T] [K] née le 14 Juillet 1977 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocate au barreau de NIMES Madame [B] [K] Fille de Monsieur [T] [K] née le 31 Octobre 1982 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocate au barreau de NIMES Monsieur [X] [K] Fils de Monsieur [T] [K] né le 13 Février 1989 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocate au barreau de NIMES INTIMÉE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUXDE [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Feu [T] [K] décédé le 2 septembre 2018 a été nommé par arrêté du Syndicat Intercommunal des Eaux de [Localité 8] (le syndicat) à compter du 1er janvier 1984 au poste de surveillant du réseau d'eau avec pour mission la relève des compteurs.

Par courrier du 12 avril 2019, les ayants droit de feu [T] [K] réclamaient au Syndicat des Eaux de [Localité 8] la réparation des préjudices qu'aurait subis Feu [T] [K] lors de l'exécution de son contrat de travail.

Par courrier en réponse du 26 avril 2019, le Syndicat des Eaux de [Localité 8] refusait de faire droit à cette demande.

Par requête du 13 juin 2019, les ayants droit de feu [T] [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin qu'il constate la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de Feu [T] [K] et requalifie le contrat de travail de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que les demandes des consorts [K] sont irrecevables ; - débouté les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle ; - condamné les consorts [K] aux entiers dépens.

Par acte du 20 janvier 2020, les consorts [K] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, les ayants droit de feu [T] [K] demandent à la cour de : - annuler ou réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 décembre 2019 ; En conséquence : - déclarer recevable leur demande ; - rejeter en conséquence toutes irrecevabilités présentées par le Syndicat des Eaux de [Localité 8] et tout moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif de Nîmes ; - constater la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail d'[T] [K] ; - constater la faute commise par l'employeur dans la gestion de la situation d'[T] [K] - requalifier le contrat de travail d'[T] [K] en contrat à durée indéterminée ; - condamner en conséquence le Syndicat des Eaux de [Localité 8] à leur payer les sommes de 68.281,64 euros, réparties comme suit : * 644,15 euros en paiement du quatrième trimestre 2018 * 10.889,08 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées depuis 2015 * 2.393,75 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées au regard de l'augmentation de la population * 1.591,50 euros en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés * 2.380 euros en remboursement des frais kilométriques jamais remboursés depuis 2015 * 1.383,20 euros en paiement de l'indemnité de requalification du contrat de travail * 19.000 euros en indemnisation du préjudice financier dû à l'absence de revalorisation du salaire de feu [T] [K] au regard de ses compétences acquises avec l'expérience * 34.000 euros en indemnisation du trouble dans les conditions d'existence subi du fait de la situation précaire et insécurisée dans laquelle le Syndicat a placé feu [T] [K] * 15.000 euros au titre du préjudice moral. - assortir cette condamnation des intérêts légaux, portant capitalisation, au jour du paiement effectif ; - condamner le Syndicat des Eaux de [Localité 8] à leur verser la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des Eaux de [Localité 8] aux entiers dépens ; - 'assortir le jugement à venir de l'exécution provisoire'.

Ils soutiennent que : Sur le jugement : - l'appréciation du conseil de prud'hommes, qui a retenu que leur action était irrecevable au motif que feu [T] [K] ne l'aurait pas introduite de son vivant, est erronée au regard de la jurisprudence. - la Cour de cassation considère que les ayants droit peuvent parfaitement créer un litige avec l'ancien employeur même si aucun litige n'est né du vivant du salarié. - leur action est recevable du fait de la naissance de ce droit dans le patrimoine du salarié défunt qui leur a été transmis, et ce peu importe qu'aucune action n'ait été introduite du vivant de feu [T] [K].

Sur la qualification du contrat et la compétence du conseil de prud'hommes : - en application de la jurisprudence, le Syndicat intercommunal des Eaux de [Localité 8] est un établissement public industriel et commercial (EPIC) ; dès lors, le contrat qui liait cette dernière et feu [T] [K] est un contrat de droit privé. - la demande d'incompétence du conseil soulevée par le Syndicat doit être rejetée.

Ils exposent que le conseil de prud'hommes n'a certes pas statué explicitement sur la demande d'incompétence, néanmoins, en statuant sur la recevabilité de leur demande, il a de fait écarté son incompétence. - le conseil de prud'hommes est parfaitement compétent pour connaître du litige car : * l'employeur ne démontre pas en quoi la mission confiée à feu [K] relève d'une prérogative de puissance publique, * feu [K] était dans une situation contractuelle de droit privé avec le Syndicat, il était titulaire d'un contrat de travail dont les éléments essentiels étaient définis par le Syndicat de manière unilatérale, * feu [K] n'avait aucun pouvoir de direction dans cette mission et était placé dans un lien de subordination vis-à-vis du Syndicat.

Sur leurs demandes : - le Syndicat a commis une faute en refusant de verser à la veuve du salarié défunt, Mme [Y] [K], le dernier trimestre 2018 alors que le salarié défunt avait accompli l'ensemble des prestations du deuxième trimestre 2018; - feu [T] [K] a effectué des heures supplémentaires non réglées depuis 2007.