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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01244

Date
28/05/2026
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
25/01244
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Demandes: Au soutien de ses demandes, la SA [4] fait valoir que: elle ne conteste pas sa conscience du danger, la.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Privas; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
  • Analyse: Le 10 septembre 2019, M. [E] [K], salarié de la SA [4] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer papillaire de la thyroïde.
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  • Analyse: FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 septembre 2019, M. [E] [K], salarié de la SA [4] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer papillaire de la thyroïde.

Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Privas, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [E] [K] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec avis de réception le 11 avril 2025, M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

N° RG 25/01244 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUO CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 24 mars 2025 RG :22/00207 [K] C/ S.A. [1] CPAM ARDECHE Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - la [2] - Me FRANGIE MOUKANAS - CPAM ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Mars 2025, N°22/00207 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [E] [K] né le 21 Juillet 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par [Localité 4]. morale [3] en vertu d'un pouvoir spécial représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES : S.A. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM ARDECHE Services des affaires juridiques [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par M.

DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 septembre 2019, M. [E] [K], salarié de la SA [4] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer papillaire de la thyroïde.

Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Dr [R] mentionne une date de première constatation de cette pathologie le 15 juillet 2019.

M. [E] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions en date du 31 octobre 2019.

Suite à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 7] - Auvergne - Rhône Alpes en date du 7 octobre 2020, par courrier en date du 8 octobre 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, s'agissant d'une pathologie hors tableau de maladie professionnelle pour laquelle le taux prévisible d'incapacité permanente partielle était de plus de 25%.

Par courrier en date du 3 février 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à M. [E] [K] la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67% à compter du 1er novembre 2019 en raison d'un ' cancer de la thyroïde traité', ce taux ayant été fixé par la commission médicale de recours amiable après recours de M. [E] [K] en contestation du taux de 25% initialement fixé.

Le 27 septembre 2021, M. [E] [K] saisissait la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche d'une demande de tentative de conciliation dans le cadre d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Après échec de la procédure amiable, constatée par procès-verbal de non-conciliation en date du 3 novembre 2021, M. [E] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.

Par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Privas a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [K] le 10 septembre 2019 est établi, - débouté M. [E] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [E] [K] aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01244
Résumé source

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il es…