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Article R. 231-76 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période2 avril 2003 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 231-76
I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs. II. - Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes : - pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ; - pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ; - pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-76
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 231-76
Méthode et périmètre
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