Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 8 juin 2026, 25/02512
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Me [C] [J], créancier de M. [R] [V], a contesté les mesures imposées en exposant que le salaire déclaré par M. [R] [V] pour un montant mensuel de 1 500 euros en qualité de chauffeur routier paraissait peu élevé au regard des conventions collectives applicables, de sorte qu'il convenait de réévaluer sa situation financière.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
- Analyse: Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'en dehors des périodes d'emploi à durée déterminée, M. [R] [V] peut prétendre au versement d'une allocation spécifique de solidarité évaluée à 993,30 euros par mois, selon le relevé de situation du 28 janvier 2026.
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- Montants: En effet, M. [R] [V] a produit un contrat de travail à durée déterminée de 5 mois (du 1er février 2026 au 30 juin 2026) lui procurant une rémunération brute de 1 533,02 euros, conformément au bulletin de salaire du mois de février 2026.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Me [J] · Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, Me [J] a formé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /26 du 08 juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : on du Tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 24/00044, en date du 18 novembre 2025, APPELANT : Monsieur [C] [J], domicilié [Adresse 1] représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Marie AGUILLON de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [R] [V] domicilié [Adresse 2] Comparant en personne Société DIR REGION FINANCES PUB GRAND EST ET D, dont le siège social se situe au [Adresse 3] Non comparante - non représentée Société [1], dont le siège social se situe au Surendettement particuliers - [Adresse 4] Non comparante - non représentée Caisse URSSAF DE LORRAINE, dont le siège social se situe au [Adresse 5] Non comparante - non représentée Société SIP [Localité 1], dont le siège social se situe au [Adresse 6] Non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Sümeyye YAZICI ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Me [C] [J], créancier de M. [R] [V], a contesté les mesures imposées en exposant que le salaire déclaré par M. [R] [V] pour un montant mensuel de 1 500 euros en qualité de chauffeur routier paraissait peu élevé au regard des conventions collectives applicables, de sorte qu'il convenait de réévaluer sa situation financière.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que M. [R] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Le jugement a été notifié à Me [J] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 27 novembre 2025.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, Me [J] a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a constaté la mise à néant de la décision de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle du 23 janvier 2024 et dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2026.
Me [J] ne comparaît pas mais est représenté par un conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Me [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation, * fixé le passif comme suit': - Service des impôts des particuliers de [Localité 1] : 283,96 euros, - URSSAF de Lorraine': 14'274 euros, - Maître [C] [J]': 6 029 euros, - [1] (93008207656) : 4'655,87 euros, * constaté que la situation de M. [R] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, * prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [V], dont les effets sont régis par les articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, * rappelé qu'en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception': - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et l'article L 267 du code des procédures fiscales, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, * dit qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 741-13 du code de la consommation, * rappelé qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement, * dit que M. [R] [V] fera l'objet d'une inscription au Fichier National des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation, * dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [V] ainsi qu'aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, * dit que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, * rappelé que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, Et statuant à nouveau, - de juger que la situation de M. [R] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, En conséquence, - de juger que M. [R] [V] n'est pas en droit de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, - d'ordonner le renvoi du dossier de M. [R] [V] auprès de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle en vue de l'établissement d'un plan de redressement.
Au soutien de ses prétentions, Me [J] fait valoir en substance : - que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi selon l'article L. 711-1 du code de la consommation ; que le salaire déclaré par M. [R] [V] à hauteur de 1 500 euros (s'agissant d'un chiffre rond) paraît peu élevé pour un poste occupé de chauffeur intérimaire au regard de la convention collective applicable, et qu'il a dû percevoir une indemnité de fin de mission et de congés payés à la fin de chaque mission d'intérim ; - que M. [R] [V] a déposé une demande de surendettement le 15 novembre 2023 sans l'informer de ses difficultés financières alors qu'il avait plusieurs dossiers en cours au cabinet, et qu'il n'a jamais répondu aux relances afin d'échelonner le règlement des factures, laissant les dettes auprès de Me [J] s'aggraver sans jamais l'alerter sur sa situation, tout en réglant les sommes dues aux impôts (la créance de la DGFIP du Grand Est et Bas Rhin étant soldée).
M. [R] [V] comparaît, et reprend oralement les termes de son courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, indiquant qu'il n'était pas chauffeur poids-lourd mais technicien en intérim, et qu'aucun devis des prestations de Me [J] ne lui avait été soumis au cabinet, ajoutant qu'il aurait peut-être pu prétendre à l'aide juridique, et qu'il avait compté sur la procédure pour obtenir une indemnisation permettant de régler son conseil.
Il a contesté toute mauvaise foi.
Il a expliqué que sa situation financière n'avait pas évolué (contrat à durée déterminée de 28 à 35 heures par semaine selon les saisons).
M. [R] [V] a précisé sur interrogation qu'il avait tenté de faire procéder à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 14 mars 2023 (affaire dans laquelle il était représenté par Me [J]) ayant condamné la société [2] à lui payer notamment la somme de 9 990 euros, mais que cette dernière avait bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait été clôturée sans remboursement du passif, et qu'il avait été dans l'obligation de céder son véhicule pour pouvoir payer les frais de gardiennage, à défaut pour la société [2] d'avoir procédé à son enlèvement suite à l'annulation de la vente.
Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, l'URSSAF Lorraine a fait état du montant actualisé de sa créance (14 274 euros au 14 avril 2026), et a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, sans formuler d'observation complémentaire sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02512
Résumé source
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Me [C] [J], créancier de M. [R] [V], a contesté les mesures imposées en exposant que le salaire déclaré par M. [R] [V] pour un montant mensuel de 1 500 euros en qualité de chauffeur routier paraissait peu élevé au regard des conventions collectives applicables, de sorte qu'il convenait de réévaluer sa situation financière. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que M. [R] [V] se…