Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00424
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 09/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00424
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VP Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC 21/00012 16 décemb…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 09 FEVRIER 2023 N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VP Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC 21/00012 16 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [B], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation, INTIMÉE : S.A.S.
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me BURDEL, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 février 2023 ; Le 09 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail.
Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 4] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
Par courrier du 14 septembre 2020, M. [H] [T] a été placé en disponibilité de son poste de travail, le temps de la mise en 'uvre d'une commission d'enquête par le comité social et économique ainsi que la direction de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
Par courrier du 29 octobre 2020, Monsieur [H] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2020, avec précision que sa mise en disponibilité de son poste de travail est maintenue.
Par courrier du 18 novembre 2020, Monsieur [H] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2021, Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamnation de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 5 072,56 euros brut au titre du préavis de 2 mois conformément à la convention collective applicable, outre la somme de 507,25 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 25 642,68 euros net d'indemnité de licenciement, - 50 725,60 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 55 742,40 euros net de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure, - 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2021, lequel a : - dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [T], justifié, - débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [H] [T] le 16 février 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [H] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 03 mai 2022, et celles de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022, Monsieur [H] [T] demande : - d'infirmer dans son intégralité le jugement déféré, * Statuant à nouveau : - de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à Monsieur [H] [T] les sommes suivantes : - 5 072,72 euros au titre du préavis de 2 mois conformément à la convention collective applicable, - 507,27 euros au titre des congés payés sur préavis, - 25 642,00 euros d'indemnité de licenciement, - 50 725,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 55 742,40 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure, - 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, - de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE demande : In limine litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel : - de juger que la déclaration d'appel de Monsieur [H] [T] en date du 16 février 2022 n'a pas critiqué les chefs de jugement de la décision du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021, En conséquence : - de juger que ladite déclaration d'appel n'opère pas dévolution de sorte que la Cour d'appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie, - de juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021 est devenu définitif, - de débouter Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, * Sur le licenciement : ** A titre principal : - de confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, ** A titre subsidiaire : - de juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de limiter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 072,56 euros bruts outre la somme de 507,25 euros au titre des congés payés afférents, - de limiter sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement à la somme de 25 642,68 euros net, - de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, ** A titre infiniment subsidiaire : - de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 7 608,84 euros, - de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, * Sur le licenciement vexatoire et le harcèlement moral : ** A titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [H] [T] n'était pas vexatoire, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [H] [T] n'avait pas été victime de harcèlement moral, - en conséquence, de débouter M. [H] [T] de ses demandes formulées à ce titre, ** A titre subsidiaire : - de limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, * Sur les frais irrépétibles et les dépens : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - de condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur, le 17 octobre 2022, et en ce qui concerne le salarié reçues au greffe le 03 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir La société ARCELORMITTAL expose que la déclaration d'appel ne peut opérer aucun effet dévolutif dans la mesure où elle ne fait pas mention des chefs de jugement expressément critiqués, mais constitue uniquement une reprise des demandes de première instance telles qu'alors rédigées.
La société ARCELORMITTAL répond à des arguments de l'appelant sur sa déclaration d'appel, en indiquant que : - les conclusions de l'appelant tout comme sa déclaration d'appel ne font que rappeler ses prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit devant le conseil des prud'hommes, sans critiquer le jugement, ni solliciter son infirmation - elle ne sollicite pas la reconnaissance d'une nullité de forme mais la reconnaissance de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel - seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
M. [H] [T] ne répond pas à cette fin de non-recevoir dans ses conclusions.
Les arguments de M. [H] [T], que la société ARCELORMITTAL rappelle dans ses conclusions, sont présentés dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état, reçu au greffe le 19 septembre 2022 : il y indique en effet que sa déclaration d'appel répond aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, et qu'il rappelle dans ses conclusions en page 3 les chefs de jugement critiqués ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel, à la supposer établie, a été révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur cette demande.
Motivation Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.