Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01174
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7L Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00353 25 avril 2025 COUR…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7L Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00353 25 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie JUNG, substituée par Me Alexandre COZZOLINO , avocats au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [A] [K] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société « [1] » , N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège4 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 20 août 2025 [2] AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 15 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ; Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 22 juillet 2024, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] représentée par Me [K], es qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes : - 1 085,33 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 361 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 5 881,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 464,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 11 494,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l'attestation [3], - 3 361 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, outre la somme de 336,10 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 672,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, outre la somme de 67,22 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, - de fixer sa créance à la liquidation de la société aux sommes précitées, et inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, - condamner le [2] à en garantir le paiement, - ordonner à la SARL [1] représentée par Maître [K], es qualité de mandataire liquidateur, à la délivrance de l'attestation [3] et les bulletins de paye de mai à juillet 2019, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a : - requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [C] [B] en licenciement pour faute grave, - débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes.
Vu l'appel formé par Mme [C] [B] le 20 mai 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l'organisme [4] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 20 août 2025, Me [A] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] [Y] n'est pas représenté à l'instance, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025, Mme [C] [B] demande de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, * En conséquence et statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute lourde, - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] représentée par Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes : - 1 085,33 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 361 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 5 881,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 464,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 11 494,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l'attestation [3], - 3 361 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, - 336,10 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 672,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, - 67,22 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, - fixer sa créance aux sommes précitées, - inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, - condamner le [6] à en garantir le payement, - condamner la société [1], représentée par Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure.
L'organisme [4] de [Localité 3] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2025, En conséquence : - débouter Mme [C] [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement : - minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [B], En tout état de cause : - prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du [2] AGS de [Localité 3], - mettre à la charge de tout autre que le [7] de [Localité 3] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'AGS le 08 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 13 août 2025.
Sur le licenciement La lettre de rupture (pièce 2 de l'AGS) fait état des griefs suivants : « Le 13 mai 2019, vous avez quitté précipitamment l'entreprise en prélevant sans quelque autorisation que ce soit, une partie du contenu de la caisse du restaurant.
Ainsi, vous avez emporté avec vous : o Les espèces se trouvant dans la caisse (1.915,25 €), o Les tickets restaurant (1.572,30 €), o Les chèques vacances (550 €).
Vous avez reconnu avoir prélevé ces sommes.
Ces sommes correspondent à une part du chiffre d'affaires réalisé par la SARL [1] et il n'est aucunement prévu dans vos attributions contractuelles que vous avez en charge la sécurité de la caisse du restaurant ou encore son dépôt en banque.
En l'occurrence, je suis forcée de faire le constat que malgré des demandes réitérées de ma part, à ce jour, ces fonds sont toujours en votre possession et n'ont pas été restitués à la société, en dépit de vos obligations.