Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01173
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 Mai 2026 N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7J Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00354 25 avril 2025 COUR…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 Mai 2026 N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7J Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00354 25 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie JUNG, avocate au barreau de METZ substituée par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [Q] [C] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société « [1] » N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant ni représenté, régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 05 août 2025 [2]-[3] DE [Localité 3], SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 15 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ; Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 22 juillet 2024, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] représentée par Me [C], es qualité de mandataire-liquidateur, au paiement des sommes suivantes : - 1 932,07 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 620,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 562,06 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 9 835,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 437,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 19 222,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l'attestation [4], - 5 620,56 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, outre la somme de 562,06 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 124,11 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, outre la somme de 112,41 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, - de fixer sa créance à la liquidation de la société aux sommes précitées, et inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, - condamner le [5] à en garantir le paiement, - ordonner à la SARL [1] représentée par Maître [C], ès qualité de mandataire liquidateur, à la délivrance de l'attestation [4] et les bulletins de paye de mai à juillet 2019, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a : - requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [Y] [T] en licenciement pour faute grave - débouté M. [Y] [T] de ses demandes pécuniaires relatives à son licenciement, à savoir le paiement de : l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cuase réelle et sérieuse - dit que la société [1] n'est pas redevable de congés payés envers M. [Y] [T], - débouté M. [Y] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés - dit que la société [1] n'a pas fait preuve de résistance abusive dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi - débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à ce titre - dit que la société [1] n'est pas redevable de salaires envers M. [Y] [T] - débouté M. [Y] [T] de sa demande de rappels de salaires et des dommages et intérêts afférents - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2019, cette demande ayant déjà été satisfaite - dit que l'exécution provisoire est sans objet et qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront portés au passif de la société [1] par Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société, pour la part lui revenant.
Vu l'appel formé par M. [Y] [T] le 20 mai 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Y] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l'organisme [6] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 6 octobre 2025, Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 05 août 2025, Me [Q] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] n'est pas représenté à l'instance, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025, M. [Y] [T] demande de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, * En conséquence et statuant à nouveau : - dire et juger qu'il n'a pas commis de faute lourde, - dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] représentée par Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes : - 1 932,07 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 620,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 562,06 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 9 835,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 437,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 19 222,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, - 5 620,56 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, - 562,06 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 124,11 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, - 112,41 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, - fixer sa créance aux sommes précitées, - inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales, - condamner le [7] à en garantir le payement, - condamner la société [1], représentée par Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure.
L'organisme [6] de [Localité 3] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2025, En conséquence : - débouter M. [Y] [T] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement : - minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [Y] [T], En tout état de cause : - prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du [5] AGS de [Localité 3], - mettre à la charge de tout autre que le [8] de [Localité 3] les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'AGS le 06 octobre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 13 août 2025.
Sur le licenciement La lettre de rupture (pièce 2 de l'AGS) fait état des griefs suivants : « (...) La découverte de mouvements suspects sur les comptes, à l'occasion d'un contrôle fiscal, m'a amené à faire le constat que vous avez soustrait et encaissé sur votre compte personnel, avec le concours de votre épouse, des chèques émanant de la société [1], pour des montants très significatifs.
L'analyse des comptes suite au contrôle fiscal a révélé par ailleurs que d'autres chèques ont été émis afin de procéder au règlement des charges relatives à la location du domicile que vous occupez avec votre épouse, sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Il apparaît que tant les loyers que les charges de consommation courantes ont été réglées avec les finances de la société.
Outre le fait que ni vous ni votre épouse n'aviez pouvoir d'engager des fonds appartenant à la société, vous avez usé à des fins personnelles de ceux-ci, et ce alors que vous étiez parallèlement régulièrement rémunéré dans le cadre de votre contrat de travail.
A l'heure actuelle et malgré mes demandes, aucune de ces sommes ne nous a été restituée.
Ce faisant, vous avez manqué de manière manifeste à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur.
Par ailleurs, en date du 4 juin 2019 et les jours qui ont suivi, vous avez à plusieurs reprises, avec votre épouse, lors de conversations téléphoniques et en face à face, sur votre lieu de travail, tenu des propos agressifs tant à mon égard qu'à l'égard de l'entreprise, avec une intention flagrante de nuire à ma propre personne ainsi qu'à la société.