Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 07/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01933
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Résumé
ARRÊT N° /2022 PH DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00129 09 juillet 202…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2022 PH DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00129 09 juillet 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L.
IMP ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY SARL IMP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, susbstitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseillers : STANEK Stéphane, WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Mai 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 juilet 2022; Le 07 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions.
La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.
En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération.
A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.
A la suite, le contrat de travail de Madame [P] [M] a été transféré à la société IMP selon ses bulletins de salaire à compter de juillet 2017.
Par courrier du 30 septembre 2017, Madame [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 mai 2018, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, en conséquence, diverses indemnités de rupture outre un rappel de salaire sur commissions et sur prime trimestrielle.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nancy a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [P] [M] en démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Madame [P] [M] a interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 2021.
Par arrêt du 10 février 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2019, et requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par seconde requête du 07 avril 2020, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement de rappels de sa prime de treizième mois.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 juillet 2021, lequel a : - déclaré recevables les demandes de Madame [M], - condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017, - 934,25 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes.
Vu les appels formés par les sociétés IMP et IMP ASSOCIES le 28 juillet 2021, Vue l'ordonnance du 7 avril 2022 rendue par monsieur le conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des dossiers 21/1933 et 21/1934, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions des sociétés IMP et IMP ASSOCIES déposées sur le RPVA le 26 octobre 2021, et celles de Madame [P] [M] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022, La société IMP ASSOCIES demande : - d'infirmer le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de Madame [M], - condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017, - 934,25 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - statuant à nouveau, - de constater que les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP ASSOCIES relatives au paiement de prétendues primes de 13ème mois dues au titre des années 2015, 2016 et janvier 2017 à avril 2017 sont prescrites, - de déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP ASSOCIES pour la période comprise entre le 06 juillet 2017 et le 31 décembre 2017, - de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMP demande : - d'annuler le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy - d'infirmer le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de Madame [M], - condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017, - 934,25 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - statuant à nouveau, - de constater que les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP relatives au paiement de prétendues primes de 13ème mois dues au titre des années 2015, 2016 et janvier 2017 à avril 2017 sont prescrites, - de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] demande : - de constater que la société IMP a été touchée et convoquée par le conseil de prud'hommes de Nancy suite à l'enrôlement de la requête de Madame [M], - de qualifier l'intervention de la société IMP ASSOCIES en première instance d'intervention volontaire, - de confirmer le caractère contradictoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021, - de débouter la société IMP de sa demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021, - de dire et juger recevables et non prescrites les demandes de Madame [P] [M], * - à titre principal, - de condamner solidairement la société IMP et la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 9 342,54 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2015, 2016 et 2017, - de condamner solidairement la société IMP et la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 934,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, * - à titre subsidiaire, - de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 9 342,54 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2015, 2016 et 2017, - de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 934,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - en tout état de cause, - de débouter la société IMP et la société IMP ASSOCIES de leurs demandes reconventionnelles respectives, - de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.