Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01847

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2018, en qualité de chauffeur livreur poids-lourd.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2025, lequel a: dit le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de Mme [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une faute grave, débouté totalement Mme [P] [O] de ses chefs de demandes, débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
  • Raisonnement: Sur le licenciement Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Mme [P] [O]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [P] [O]
  5. Conclusions notifiées Mme [P] [O]
  6. Conclusions notifiées la SCP [M] [Z]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01847 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTIS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

27 juin 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. [1] Faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu le 04 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Nancy,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès LE BEC substitué par Me CLEMENT ELLES, avocates au barreau de NANCY

S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maitre [Y] [S], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [M] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «SARL [1] »

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès LE BEC substitué par Me CLEMENT ELLES, avocates au barreau de NANCY

Association [3] ([4]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [D] [E], dûment habilité à cet effet,

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT ELLES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Mai 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2018, en qualité de chauffeur livreur poids-lourd.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 29 août 2023, Mme [P] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 21 septembre 2023, Mme [P] [O] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 25 juin 2024, Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- à titre principal, dire et juger que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié,

- à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance aux sommes suivantes :

- 4 073,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 407,34 euros au titre des congés payés,

- 2 036,72 au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire outre la somme de 203,67 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 545,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- à titre principal, 12 220,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Nancy rendu le 4 novembre 2025, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SCP [M] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2025, lequel a :

- dit le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de Mme [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une faute grave,

- débouté totalement Mme [P] [O] de ses chefs de demandes,

- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel formé par Mme [P] [O] le 11 août 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [P] [O] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025,

Vu les conclusions de la SARL [1] représentée par la SCP [M] [Z] en qualité de liquidateur, déposées sur le RPVA le 28 novembre 2025,

Vu les conclusions de l'association [5] de [Localité 6] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,

Mme [P] [O] demande de :

- dire et juger Mme [P] [O] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de Mme [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et constitue une faute grave,

- débouté totalement Mme [P] [O] de ses chefs de demandes,

*

Statuant à nouveau :

- dire que la sanction disciplinaire en date du 21 janvier 2020 et la procédure de mise à pied conservatoire et d'entretien préalable à un licenciement pour la période du 20 septembre 2022 au 30 septembre 2022 seront purement et simplement écartées des débats et ne pourront aucunement être prises en compte, ni évoquées, pour apprécier le bien-fondé ou non du licenciement pour faute grave de Mme [P] [O],

A titre principal :

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [O] n'est pas justifié,

- fixer sa créance sur le passif de la SAS [1] de la manière suivante :

- 4 073,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 407,34 euros au titre des congés payés,

- 2 036,72 au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire,

- 203,67 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 545,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 12 220,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

*

A titre subsidiaire :

- dire et juger que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance sur le passif de la SAS [1] de la manière suivante :

- 4 073,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 407,34 euros au titre des congés payés,

- 2 036,72 au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire,

- 203,67 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 545,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La SCP [M] [Z] demande de :

- juger l'appel de Mme [P] [O] recevable mais mal fondé,

- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter Mme [P] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [P] [O] à verser à la SARL [1], représentée par la SCP [M] [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [1], la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [O] aux entiers dépens d'appel.

L'association [5] de [Localité 6] demande de :

- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- mettre à la charge de tout autre que le [6] - AGS de [Localité 6] les entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la SCP [M] [Z], ès qualités le 28 novembre 2025, en ce qui concerne la salariée le 23 octobre 2025, et s'agissant de l'AGS le 18 novembre 2025.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 21 septembre 2023 (pièce 6 de Mme [P] [O]) indique :

« Madame,

Nous faisons suite à votre entretien préalable de licenciement du lundi 18 septembre 2023 à 11h00 dans nos locaux situés [Adresse 6], auquel vous ne vous êtes pas présentée (votre mail du 18/09/2023 à 09h26, nous informant que vous ne pouviez assister à la convocation de ce jour).

Nous n'avons pu vous exposer les motifs qui conduisaient à envisager à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave. Les motifs qui vous sont reprochés sont les suivants :

Les faits qui vous sont reprochés :

- Le 12 juillet 2023, vous nous contactez afin de nous informer d'une panne de véhicule à [Localité 7]. Nous faisons intervenir le dépannage THIEL (coût du dépannage 1000E HT) pour vous remorquer jusqu'à notre prestataire [7] à [Localité 8].

L'analyse du chef d'atelier est sans appel : [Etablissement 1] (pompe désamorcée) ; le fait de juste remettre du carburant a permis de dépanner le véhicule.

- En date du 25 juillet 2023, notre responsable conducteurs 57 est venu lire votre carte conducteur afin d'établir votre fiche de salaire mensuel.

- En date du 26 juillet 2023, vous nous informez ne plus retrouver votre carte conducteur. Nous vous demandons expressément de chercher dans votre véhicule personnel (« endroit où vous l'avez jeté après la lecture » dixit votre collègue) et de nous tenir informé dans le cas où vous ne la retrouviez pas

.

N'ayant pas eu d'appel de votre part, nous avons considéré que vous l'aviez retrouvée.

- En date du 11 aout 2023, je vous contacte afin de vous signaler une baisse d'activités chez notre client [8] (gefco) et vous demande par la même occasion l'endroit où vous avez retrouvé votre carte.

A ma grande surprise, vous m'informez ne pas l'avoir retrouvée et imprimer des tickets journaliers du chronotachygraphe.

Je vous informe que votre comportement est totalement irresponsable car vous êtes tenue dans un premier temps de nous informer de la perte définitive de votre carte, dans un second temps d'en recommander une nouvelle et surtout de ne pas dépasser les 15 jours calendaires maximum autorisés en cas de perte.

Or, nous ne pouvons que constater vos manquements : 17 jours calendaires de conduite sans carte (pratique totalement illégale et interdite par notre société). Tout ceci sans nous en informer.

Je vous ai imposé une semaine de congé afin de réaliser les démarches afin de commander de votre carte (du 11 au 18 août 2023). Je vous informe également qu'en cas de non-réception de votre nouvelle carte lors de cette période, vous serez mise en congé sans solde à la suite et ce jusqu'à réception de cette dernière. Nous vous rappelons qu'il est interdit de rouler sans carte.

- Nous vous contactons le 24 août 2023 afin de nous déposer vos tickets de chronotachygraphe afin de pouvoir établir votre salaire du mois d'août. Vous étiez tenue de nous présenter 13 tickets journaliers ; or vous ne nous présentez que 6 tickets. Votre excuse « mon chien les a mangés ».

Votre comportement met en péril notre société et engage notre responsabilité.

Ces faits sont inacceptables.

Le mème jour nous sommes destinataires d'un mail de chronoservices nous faisant état de l'expédition de votre nouvelle carte conducteur. Or depuis cette date, vous demeurez quasi injoignable et vous nous informez le samedi 26 août à 19h48 ne pas avoir reçu cette dernière : « pas reçu »

- Depuis le lundi 28 août 2023, vous ne répondez plus à nos appels.

Les faits qui vous sont reprochés sont une violation de notre règlement ainsi qu'à la législation du transport.

Nous avons décidé de maintenir notre décision de vous licencier.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave suite à la violation de plusieurs articles de notre règlement intérieur comme stipulés ci-dessus.

Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre(...)»

La SCP [M] [Z], ès qualités indique que Mme [P] [O] a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires : mise à pied le 21 janvier 2020, et mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable le 20 septembre 2022.

Elle lui reproche un appel pour une panne, occasionnant une facture de 1000 euros, alors qu'elle était tombée en panne d'essence, n'ayant pas pris la peine de vérifier sa jauge et de faire le plein du réservoir.

En ce qui concerne la carte conducteur, l'intimée précise qu'il s'agit d'un document obligatoire, qui s'insère dans le chronotachygraphe et enregistre notamment les données de temps et de distance parcourue ; qu'en cas de perte ou de vol, il est obligatoire de le signaler.

La SCP [M] [Z], ès qualités, reproche à la salariée de ne pas avoir averti son employeur de la perte de sa carte, celle-ci se contentant d'imprimer les tickets du chronotachygraphe.

Elle précise que ce n'est que le 11 août 2023 que l'employeur va apprendre qu'elle n'a pas retrouvé sa carte.

L'intimée indique qu'à la date du 11 août 2023, Mme [P] [O] savait pertinemment qu'elle roule sans carte conducteur depuis le 26 juillet 2023, dissimulant cette information à son employeur, sans déclarer la perte de sa carte et sans formuler une demande de renouvellement.

Elle précise que rouler sans carte conducteur est une infraction à la réglementation européenne et à la loi française.

Elle reproche également à l'appelante de ne pas avoir fait diligence pour récupérer sa nouvelle carte, et de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de l'employeur.

L'intimée reprend les griefs avancés contre la salariée :

- la dissimulation de la perte de la carte conducteur

- le fait d'avoir roulé pendant 17 jours sans carte conducteur

- le fait de ne pas avoir formulé de demande de renouvellement de la carte, alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait éditer les tickets que pendant une période de 15 jours

- elle n'a produit par la suite qu'une partie des tickets.

Mme [P] [O] affirme qu'elle ne pouvait pas anticiper la panne mécanique du 12 juillet 2023, et fait valoir que son métier consiste simplement à conduire des poids-lourds, et non à les réparer.

En ce qui concerne la carte conducteur, la salariée indique que la SCP [M] [Z], ès qualités, affirme tout à la fois que l'employeur a été informé de la perte de la carte et qu'elle n'aurait pas informé son employeur de cette perte.

Elle indique par ailleurs que ces affirmations ne sont pas établies, et conteste les faits.

Mme [P] [O] précise avoir imprimé les tickets journaliers du chronotachygraphe dans l'attente de la réception de la nouvelle carte.

Elle conteste ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de son employeur.

La salariée estime que le fait que le recommandé n'ait pas été retiré immédiatement ne peut constituer un fait fautif.

Mme [P] [O] indique qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à la suite de l'entretien préalable du 30 septembre 2022, et souligne que la sanction du 21 janvier 2020 est antérieure de plus de 3 ans à la lettre de licenciement.

Elle estime que ces deux éléments doivent être écartés des débats.

L'AGS indique qu'en sa qualité de conductrice poids lourd expérimentée, Mme [P] [O] sait pertinemment à quoi correspond un défaut d'amorçage de la pompe à carburant : il s'agit d'une panne sèche de carburant qui entraîne le désamorçage de la pompe ; qu'elle doit prêter une attention toute particulière au niveau de carburant de son véhicule.

L'intimée s'en remet pour le surplus aux éléments développés par la SCP [M] [Z], ès qualités.

Motivation

S'agissant de la panne, la SCP [M] [Z], ès qualités renvoie à sa pièce 19 (facture du 12 juillet 2023 de la société [9] pour une intervention du même jour).

Il ressort de la lecture de la facture que l'origine de la panne est « alimentation carburant ».

Il est donc établi que Mme [P] [O] est tombée en panne de carburant, ce qui implique qu'elle n'a pas procédé au remplissage de son réservoir, et partant n'a pas contrôlé son niveau de carburant.

Le grief est donc établi.

En ce qui concerne la carte conducteur, la SCP [M] [Z], ès qualités, renvoie à ses pièces 11 à 14.

Les pièces 11 et 12 sont des échanges de sms entre « [U] » et Mme [P] [O] pour la pièce 11, entre « [K] » et Mme [P] [O] pour la pièce 12, entre le 24 août et le 28 août (dates sur les impressions d'écrans en pièce 11, rajoutées de façon manuscrite sur la pièce 12 par l'employeur, mais non contestées par l'appelante ' il s'agit de deux smartphones différents).

Il ressort de la lecture de ces échanges que du 24 août au 28 août Mme [P] [O] a été relancée par son employeur pour savoir si elle avait reçu sa nouvelle carte, sans réponse de sa part, le dernier message envoyé apparaissant sur la pièce 11 (message du lundi 28 août à 19h27) étant : « [P] tu sais qu'on attend après toi afin de savoir si demain tu tournes ou pas ».

En pièce 12, le premier message, qui est émis par Mme [P] [O], est «Pas reçu », l'employeur répondant : « Donc tu restes à la maison. Tu l'auras lundi. Et tu reprendras mardi » (messages du 25 août 2023).

Il ressort de cette pièce que l'employeur relance à plusieurs reprises la salariée, sans retour, sauf lorsqu'elle écrit le 26 août 2023 : « Whoooaoow désolée mon kit n'a pas fonctionné mon tél est resté sur le chargeur non je n'ai pas eu ma carte » réponse dont l'employeur déduit qu'elle n'est pas à son domicile : « Si tu n'es pas à la maison pour la réceptionner tu n'es pas prête de l'avoir !!! Appelle-moi demain matin ».

Les messages de l'employeur du 28 août 2023 (à 09h21 et à 10h32), indiquant que la réponse de la salariée est urgente, sont sans retour de sa part.

La pièce 13 de la SCP [M] [Z], ès qualités, (mail de [10] du 24 août 2023) justifie de la demande d'une nouvelle carte conducteur pour cette dernière.

La pièce 14 (document de [11] de suivi de l'envoi), justifie que la carte a été présentée à l'adresse de Mme [P] [O], le samedi sans pouvoir être remise ; qu'elle a été de nouveau présentée à son domicile le lundi 28 août, sans pouvoir être remise à l'intéressée.

Le grief d'inertie vis-à-vis de l'employeur, pour la récupération de sa nouvelle carte de conducteur est ainsi suffisamment établi, Mme [P] [O] ne produisant au surplus aucun élément pour contredire ces pièces.

Ces deux griefs justifient le licenciement pour faute grave prononcé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes dispositions, par substitution de motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Mme [P] [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2025 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [O] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
Identifiant source
6a9a80df195da062e01f209a

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