§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/00111

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
16/05/2024
Numéro d'affaire
23/00111

Résumé

ARRÊT N° /2024 PH DU 16 MAI 2024 N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDO4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 21/00140 14 décembre 2022…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024 PH DU 16 MAI 2024 N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDO4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 21/00140 14 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTS : Maître [Y] [J] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY Maître [U] [D] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis [Adresse 1]. [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [F] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 01 Février 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024; Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [F] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'entreprise individuelle [D]-[J], exploitée par Maître [U] [D] et Maître [Y] [J], avocats associés inscrits au barreau de Metz, à compter du 03 octobre 2019, en qualité de secrétaire juridique.

A compter du 23 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.

Par courrier du 21 avril 2020, Mme [F] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mai 2020, dont elle a sollicité le report en raison du confinement national.

Par courrier du 07 mai 2020, Mme [F] [N] a été licenciée pour absences répétées et prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise.

Par requête du 12 mars 2021, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, en application de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins: - de dire et juger que son licenciement est nul, - de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 8 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour licenciement nul, - d'ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, A titre subsidiaire : - de dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 1 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - d'ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, En tout état de cause : - de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] demandaient, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 décembre 2022 qui: - s'est déclaré compétent pour statuer sur l'affaire, - a dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à l'encontre de Mme [F] [N] est un licenciement nul, En conséquence : - a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser la somme de 8 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les taux d'intérêts légaux à compter du jour du jugement, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser à Mme [F] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, de l'ensemble de ses demandes, - a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D] le 13 janvier 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] déposées sur le RPVA le 05 décembre 2023, et celles de Mme [F] [N] déposées sur le RPVA le 07 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024, Maître [Y] [J], et Maître [U] [D] demandent à la cour: - de déclarer et juger leur appel recevable et bien fondée, - en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 14 décembre 2022, Statuant à nouveau : **In limine litis : - de renvoyer la présente affaire par devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, - à défaut, de renvoyer la présente affaire par devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar, **A défaut et au fond : - de dire et juger que le licenciement de Mme [F] [N] est bien fondé et justifié, - de dire et juger les demandes de Mme [F] [N] irrecevables, à tout le moins, mal fondées, - en conséquence, de débouter Mme [F] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [F] [N] à verser à Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] [N] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente procédure.

Mme [F] [N] demande à la cour: - de prononcer la recevabilité de ses moyens de fait et de droit, A titre principal : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent pour statuer sur l'affaire, - dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à l'encontre de Mme [F] [N] est un licenciement nul, - condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser la somme de 8 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les taux d'intérêts légaux à compter du jour du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser à Mme [F] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, de l'ensemble de ses demandes, - condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, aux entiers frais et dépens de l'instance, * A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - de constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 8 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Dans tous les cas : - de les débouter leur demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, - de les débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de les condamner à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente instance, - de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] aux entiers frais et dépens pour la présente instance.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] le 05 décembre 2023 et par Mme [F] [N] déposées le 07 juillet 2023. - Sur la compétence.

Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] exposent que bien qu'étant inscrits au Barreau de Metz, ils sont amenés à plaider devant les juridictions de Nancy ; qu'il convient donc de renvoyer soit devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim soit, si la cour faisant application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Colmar.

Mme [F] [N] s'oppose à la demande, soutenant en substance que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] n'ont pas actuellement d'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de Nancy, et que cette demande est dilatoire.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Pour l'application de ce texte, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.

Il ressort du dossier que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] sont inscrits au barreau de Metz ; que Mme [F] [N] a, pour cette raison, attrait à comparaître ses anciens employeurs devant le conseil de prud'hommes de Nancy.