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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01236

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01236

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01236 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSC5 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F 22/00413 05 mai 2025…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01236 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSC5 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F 22/00413 05 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : [1] - UNION GESTION ETABLISSEMENTS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [H] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 26 Mars 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [H] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération pour l'Enfance Inadaptée de la Haute-Marne, à compter du 25 août 1994, en qualité d'éducatrice affectée à l'établissement IME de [Localité 3] (55).

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée du 4 juillet au 29 juillet 1994.

A compter du 1er janvier 2001, la gestion de l'établissement IME de [Localité 3] a été transféré à l'organisme [3] avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [A] et reprise d'ancienneté au 4 juillet 1994.

La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

A compter du 1er octobre 2013, Mme [H] [A] a été affectée au poste de coordinatrice éducatrice spécialisée.

Le 3 décembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, sans arrêt de travail.

Le 30 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 9 avril 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [H] [A] a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 8 juin 2021, le mi-temps thérapeutique est porté à hauteur de 75%.

Par courrier du 21 septembre 2021 remis en main propre contre décharge, Mme [H] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2021.

Par décision du 22 octobre 2021, le conseil de discipline régional, saisi sur application de la procédure conventionnelle, a rendu un avis négatif au prononcé d'un licenciement pour faute grave de la salariée.

Par courrier du 10 novembre 2021, Mme [H] [A] a été licenciée pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 6 mois.

Par courrier du 28 octobre 2022, elle a contesté le bienfondé de son licenciement et sollicité sa réintégration, à laquelle l'organisme le [3] n'a pas donné de suite favorable.

Par requête du 10 novembre 2022, Mme [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'organisme [3] au paiement des sommes suivantes : - 70 118 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct résultant des circonstances dans lesquelles a été prononcé son licenciement, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mai 2025, lequel a : - dit que le licenciement de Mme [H] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'organisme [3] à payer à Mme [H] [A] la somme de 44 285 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'organisme [3] à payer à Mme [H] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamné l'organisme [3] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées le cas échéant à Mme [H] [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois d'indemnités, - débouté l'organisme [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens dont ceux liés à l'exécution du jugement seront mis à la charge de l'organisme [3], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.