Cour d'appel de Montpellier · 24 septembre 2026
3e chambre civileArrêtRG n° 22/01013
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure2 500 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Madame [I] [L]À : Monsieur [A] [X]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens d'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailPrise d'acte Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 21 février 2022
- Décision
- 24 septembre 2026
- Durée exacte
- 1676 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
DatesPassage 2
Madame [I] [L], salariée depuis le 9 mai 2011 de la société [1] anciennement dénommée [2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi qu'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 21 février 2022, Madame [I] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Lire ce passageMontantsPassage 6
Condamne Madame [I] [L] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/00768
APPELANTE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président de chambre empêché, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [L], salariée depuis le 9 mai 2011 de la société [1] anciennement dénommée [2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse.
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi qu'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Maître [A] [X] a réalisé une déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Toulouse le 3 octobre 2017 dans l'intérêt de Madame [I] [L].
Par une ordonnance du 12 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a débouté Madame [I] [L] de l'exception de nullité de la constitution d'intimé et a déclaré caduc son appel sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour dans les 15 jours par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Madame [I] [L] reproche à Maître [A] [X] de ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action.
Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance
- 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Débouté Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les entiers dépens à la charge de Madame [I] [L], dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 21 février 2022, Madame [I] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2024, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- Condamner Maître [A] [X] à lui payer la somme de 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance ;
- Condamner Maître [A] [X] à lui payer la somme de 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamner Maître [A] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Maître [A] [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2024, Maître [A] [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de :
- Condamner Madame [I] [L] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la faute de l'avocat et le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par Madame [L] :
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu d'une part l'existence d'une faute professionnelle commise par Maître [X] qui reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions à l'avocat constitué pour la société [1] dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, soit le 6 février 2018 au lieu du 5 février 2018.
D'autre part, le tribunal a justement relevé que l'unique moyen soulevé par Maître [X] au soutien de la requête en déféré envisagée, à savoir la nullité de la constitution d'avocat de son adversaire pour défaut de précision de la forme juridique de la personne morale intimée dans ses conclusions en cause d'appel n'aurait pas suffit à prononcer la nullité de la constitution d'avocat de cette partie, dès lors que ce défaut ne faisait pas obstacle à l'identification de la partie concernée, l'appelante disposant des éléments d'identification et de la dénomination exacte et actualisée de la personne morale intimée dans le jugement critiqué, étant enfin rappelé que les erreurs commises dans la rédaction de la constitution d'avocat ne sont pas sanctionnées par la nullité.
Par conséquent, il n'est pas démontré par Maître [X] que le dépôt d'une requête en déféré aurait permis de remettre en cause la caducité relevée par le conseiller de la mise en état, de sorte que le défaut de diligences de l'avocat, à l'origine de la caducité de l'appel, a privé définitivement Madame [L] de la possibilité de faire valoir ses droits devant la cour d'appel.
Enfin, il résulte des échanges entre Madame [L] et Maître [X] tels qu'ils résultent de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2018 versée aux débats par l'appelante que l'avocat n'a jamais répondu de façon claire et précise à sa cliente sur les chances de succès d'un déféré, renvoyant à l'avis de spécialistes en matière de pourvoi en cassation , semblant anticiper par là même un rejet de la requête en déféré par la cour, alors même que le dépôt d'une telle requête et l'information et les conseils donnés à sa cliente sur les chances de la voir prospérer relevaient bien de sa compétence.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'absence de dépôt d'une requête en déféré ne saurait annihilier tout lien de causalité entre la faute de Maître [X] et l'impossibilité pour Madame [L] de faire valoir ses droits devant la cour d'appel et en ce qu'il a en conséquence rejeté le moyen tiré du défaut de lien de causalité soulevé par Maître [X].
Sur le préjudice de Madame [L] au titre de la perte de chance :
A l'appui de sa demande tendant à voir imputé à son employeur la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, Madame [L] a invoqué un certain nombre de manquements :
* l'absence de prise en charge de sa formation continue au titre du Compte Formation Professionnel ( anciennement DIF) :
Madame [L] fait notamment valoir que l'employeur a refusé de financer une formation en droit de la construction via le DIF alors qu'il cotisait pour, lui laissant la charge de son paiement, et a refusé d'aménager son temps de travail l'obligeant à prendre des congés payés pour ses révisions et partiels.
En l'espèce, il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2013 adressée par la société [3] à Madame [L] que suite au mail de demande de cette dernière en date du 17 septembre 2012 sollicitant la prise en charge des frais d'inscription pour effectuer une deuxième année en D.U IEJUC, il lui a été répondu le 9 octobre 2012 que le budget formation pour l'année 2012 avait été atteint et qu'il n'était donc pas possible de donner une suite favorable à sa demande.
Le juge départiteur a relevé que le refus de l'employeur ne saurait constituer un manquement grave de sa part, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une première et unique demande et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre ce refus et la prise d'acte de rupture de Madame [L].
Force est de constater que Madame [L] n'a versé aux débats aucun élément justificatif permettant de caractériser une faute de l'employeur sur ce point, ni devant le juge départiteur et dans le cadre de son appel, ni devant le tribunal judiciaire de Carcassonne et ni devant la présente cour.
* la dégradation des conditions de travail :
Madame [L] indique avoir constaté une dégradation des conditions de travail dont notamment la pression hierarchique, le manque de considération et un logiciel de gestion des dossiers de sinistre inadéquat pour ensuite être totalement supprimé.
Comme le relève le premier juge, Madame [L] se contente de fournir deux attestations, dont l'une rédigée par elle-même et l'autre par la responsable du service ayant quitté la société en 2012, soit plus de deux ans avant sa demande de prise d'acte.
En tout état de cause, ces deux attestations, ainsi que celle de Monsieur [W] [M], ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, aucun document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs n'étant annexé, de sorte qu'elles ne revêtent aucune valeur probante.
* sur l'utilisation abusive et frauduleuse de son image dans un prospectus publicitaire :
En l'espèce, le juge départiteur avait jugé d'une part qu'il n'était pas démontré que l'utilisation d'une photo représentant le service sinistre construction de l'entreprise dans un salon majoritairement composé de professionnels aurait revêtu un caractère abusif par rapport à l'utilisation faite sur le site internet de la société .
En revanche, si le juge départiteur a relevé que la modification de son image par la suppression des tatouages présents sur son bras constituait indiscutablement une atteinte à son droit à l'image engageant la responsabilité de l'employeur, il a jugé que cela ne constituait pas pour autant un manquement grave de nature à justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Madame [L] ne justifie pas avoir produit devant la cour des pièces supplémentaires permettant de modifier l'appréciation du juge départiteur sur ces points.
Par conséquent, il n'est pas démontré que sur chacun des manquements invoqués par Madame [L], l'appel de cette dernière aurait présenté une chance de succès en appel, compte tenu notamment de l'absence de justificatifs produits par l'appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la faute de Maître [X] n'avait causé à Madame [L] aucune perte de chance et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
Enfin, Madame [L] ne justifie en l'espèce d'aucun préjudice moral en lien direct avec les manquements de Maître [X].
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [I] [L] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Textes cités
12 références
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… à la cour dans les 15 jours par application de l'article 916 du code de procédure civile. Madame [I] [L] reproche à Maître [A] [X] de ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à …
- L. 6111-1Code du travail
Passage cité
… pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par jugement …
- L. 6311-1Code du travail
Passage cité
… ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par jugement contradictoire en date du …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… au barreau de MONTPELLIER INTIME : Maître [A] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 19 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à …
Autres références (8)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président de chambre empêché, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [L], salariée depuis le 9 mai 2011 de la société [1] anciennement dénommée [2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une …
- 916Code de procédure civile
Passage cité
… compris dans les dépens. Maître [A] [X] a réalisé une déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Toulouse le 3 octobre 2017 dans l'intérêt de Madame [I] [L]. Par une ordonnance du 12 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a débouté Madame [I] [L] de l'exception de nullité de la constitution d'intimé et a déclaré caduc son appel sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour dans les 15 jours par application de l'article 916 du code de procédure civile. Madame [I] [L] reproche à Maître [A] [X] de ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des …
- 1231-1Code civil
Passage cité
… déférer l'ordonnance à la cour dans les 15 jours par application de l'article 916 du code de procédure civile. Madame [I] [L] reproche à Maître [A] [X] de ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance …
- 9Code civil
Passage cité
… [L] reproche à Maître [A] [X] de ne pas avoir respecté le délai de trois mois pour déposer ses conclusions devant la cour, entrainant la caducité de son action. Suivant acte d'huissier du 5 juin 2020, Madame [I] [L] a fait assigner Maître [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 3 500 euros au titre de l'article 700 du …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Débouté Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les entiers dépens à la charge de Madame [I] [L], dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile Par déclaration d'appel …
- 699Code de procédure civile
Passage cité
… - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Débouté Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les entiers dépens à la charge de Madame [I] [L], dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 21 février 2022, Madame [I] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2024, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé ; - Condamner Maître [A] [X] à lui payer la somme de 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du …
- 911Code de procédure civile
Passage cité
… que d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la faute de l'avocat et le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par Madame [L] : En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu d'une part l'existence d'une faute professionnelle commise par Maître [X] qui reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions à l'avocat constitué pour la société [1] dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, soit le 6 février 2018 au lieu du 5 février 2018. D'autre part, le tribunal a justement relevé que l'unique moyen soulevé par Maître [X] au soutien de la requête en déféré envisagée, à savoir la nullité de la constitution d'avocat de son adversaire pour défaut de précision de la forme juridique de la personne morale intimée dans ses conclusions en cause d'appel n'aurait pas suffit à prononcer la nullité de la constitution …
- 202Code civil
Passage cité
… inadéquat pour ensuite être totalement supprimé. Comme le relève le premier juge, Madame [L] se contente de fournir deux attestations, dont l'une rédigée par elle-même et l'autre par la responsable du service ayant quitté la société en 2012, soit plus de deux ans avant sa demande de prise d'acte. En tout état de cause, ces deux attestations, ainsi que celle de Monsieur [W] [M], ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, aucun document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs n'étant annexé, de sorte qu'elles ne revêtent aucune valeur probante. * sur l'utilisation abusive et frauduleuse de son image dans un prospectus publicitaire : En l'espèce, le juge départiteur avait jugé d'une part qu'il n'était pas démontré que l'utilisation d'une photo représentant le service sinistre construction de l'entreprise dans un salon majoritairement …
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Rôle et passages
Demandes et arguments. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi qu'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Maître [A] [X] a réalisé une déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Toulouse le 3 octobre 2017 dans l'in
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Demandes et argumentsd'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi qu'une indemnité au titre des frais non compris dans l
Lire dans le texteDemandes et argumentsLe juge départiteur a relevé que le refus de l'employeur ne saurait constituer un manquement grave de sa part, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une première et unique demande et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre ce refus et la prise d'acte de rupture de Madame [L]. Force est de constater que Madame [L] n'a versé aux débats aucun élément justificatif permettant de caractériser une faute de l'employeur sur ce point, ni devant le juge départiteur et dans le cadre de son appel, ni devant le tribunal judiciaire de Carcassonne et ni dev
Lire dans le texteDemandes et argumentsComme le relève le premier juge, Madame [L] se contente de fournir deux attestations, dont l'une rédigée par elle-même et l'autre par la responsable du service ayant quitté la société en 2012, soit plus de deux ans avant sa demande de prise d'acte. En tout état de cause, ces deux attestations, ainsi que celle de Monsieur [W] [M], ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, aucun document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs n'étant annexé, de sorte qu'elles ne revêtent aucune valeur probante. *
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Mentions dans le textecement du Président de chambre empêché, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [L], salariée depuis le 9 mai 2011 de la société [1] anciennement dénommée [2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulous
Lire dans le texteDemandes et argumentsn conséquence rejeté le moyen tiré du défaut de lien de causalité soulevé par Maître [X]. Sur le préjudice de Madame [L] au titre de la perte de chance : A l'appui de sa demande tendant à voir imputé à son employeur la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, Madame [L] a invoqué un certain nombre de manquements : * l'absence de prise en charge de sa formation continue au titre du Compte Formation Professionnel ( anciennement DIF) : Madame [L] fait notamment valoir que l'employeur a refusé de financer une formati
Lire dans le texteMentions dans le textees présents sur son bras constituait indiscutablement une atteinte à son droit à l'image engageant la responsabilité de l'employeur, il a jugé que cela ne constituait pas pour autant un manquement grave de nature à justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Madame [L] ne justifie pas avoir produit devant la cour des pièces supplémentaires permettant de modifier l'appréciation du juge départiteur sur ces points. Par conséquent, il n'est pas démontré que sur chacun des manquements invoqués par Madame [L], l'appel de cette
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Demandes et argumentsa intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi qu'une indemnité au titre
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Demandes et argumentsmment valoir que l'employeur a refusé de financer une formation en droit de la construction via le DIF alors qu'il cotisait pour, lui laissant la charge de son paiement, et a refusé d'aménager son temps de travail l'obligeant à prendre des congés payés pour ses révisions et partiels. En l'espèce, il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2013 adressée par la société [3] à Madame [L] que suite au mail de demande de cette dernière en date du 17 septembre 2012 sollicitant la prise en charge des frais d'inscriptio
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Demandes et argumentsanciennement DIF) : Madame [L] fait notamment valoir que l'employeur a refusé de financer une formation en droit de la construction via le DIF alors qu'il cotisait pour, lui laissant la charge de son paiement, et a refusé d'aménager son temps de travail l'obligeant à prendre des congés payés pour ses révisions et partiels. En l'espèce, il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2013 adressée par la société [3] à Madame [L] que suite au mail de demande de cette dernière en date du 17 septembre 2012 sollicitant la
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Demandes et argumentsbunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1231-1 du code civil, L.1235-3 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 du code civil, de la loi informatique et liberté et le RGPD, et des articles L.6111-1 et L.6311-1 du code du travail aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 33 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance - 28 820 euros à titre de dommage
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Mentions dans le textePOSE DU LITIGE : Madame [I] [L], salariée depuis le 9 mai 2011 de la société [1] anciennement dénommée [2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la so
Lire dans le texteDemandes et argumentsemployeur le 27 novembre 2013. Elle a intenté une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur en sollicitant l'intervention de Maître Pascal Fernandez, avocat inscrit au barreau de Toulouse. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié en démission la prise d'acte de rupture et a condamné Madame [I] [L] à payer à la société [1] 3 900 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'image, ainsi
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Mentions dans le textedes tatouages présents sur son bras constituait indiscutablement une atteinte à son droit à l'image engageant la responsabilité de l'employeur, il a jugé que cela ne constituait pas pour autant un manquement grave de nature à justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Madame [L] ne justifie pas avoir produit devant la cour des pièces supplémentaires permettant de modifier l'appréciation du juge départiteur sur ces points. Par conséquent, il n'est pas démontré que sur chacun des manquements invoqués par Madame [L], l'appel de cette
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2017
- Identifiant source
- 6ac36054c27382d0996de456
