§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02963

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02963

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPV…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 23/00045 APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 09 Juin 1989 à [Localité 1] de nationalité Française Domicilié au [Adresse 1] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET,avocat au barreau deMONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005672 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE : S.A.R.L. [1] Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [W] a été engagé le 1er juillet 2015 par la société [2].

Il exerçait les fonctions d'ambulancier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,92€, augmenté de diverses sommes à titre de prime, indemnité ou remboursement de frais.

Par lettre du 22 mars 2022, il a reçu un avertissement pour deux retards survenus les 19 mars et 22 mars 2022.

Par lettre du 6 avril 2022, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire, avec cette précision qu'il allait être procédé à des investigations complémentaires et qu'il recevrait très prochainement une convocation à un entretien préalable à une sanction.

Le 14 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 avril suivant. [M] [W] a été licencié par lettre du 28 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : 'Retards récurrents à la prise de votre poste...

Erreur dans l'accomplissement de vos transports relatifs aux personnes à transporter...

Le 5 avril 2022, vous n'avez pas suivi votre feuille de route et non pris en charge un patient comme prévu...

Vous ne répondez pas aux appels de la régulatrice ni aux miens...

En date du 5 avril à 13 heures 15, vous avez stoppé notre communication téléphonique en coupant la ligne...

Malgré mes demandes récurrentes, vous persistez à ne pas remplir les documents administratifs relatifs à vos transports...' Le 29 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 6 mai 2024, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 juin 2024, [M] [W] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 216,67€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 121,66€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 801,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 380,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 3 288,05€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.