Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2026
1re chambre socialeArrêtRG n° 24/04202
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement.
Montants retenus
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : la sas [1]À : [X] [L]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 8 août 2024
- Décision
- 14 octobre 2026
- Durée exacte
- 797 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
DatesPassage 2
Il a été licencié par lettre du 4 février 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « ... Il vous appartient notamment de mettre en place le site de e-commerce, d'entreprendre toute action adéquate pour générer du trafic sur ce site, avec pour objectif de développer nos ventes en ligne (référencement principalement), ainsi que de vous assurer de la bonne organisation et du développement du site e-commerce.
Lire ce passageDatesPassage 3
Le 30 janvier 2023, estimant notamment son licenciement injustifié, [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 18 avril 2024, a statué sur diverses demandes et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageDatesPassage 4
Le 8 août 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageDatesPassage 5
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, [X] [L] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passageMontantsPassage 7
Condamne la SAS [1] à payer à [X] [L] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
Condamne la SAS [1] aux dépens. La Greffière Le Président
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04202 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLC6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F2300067
APPELANTE :
S.A.S. [1], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°B [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille DUMAS, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [L]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 3] (14)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [L] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021. Il exerçait les fonctions de webmarketeur avec un salaire brut mensuel en dernier lieu de 2 500€.
Il a été licencié par lettre du 4 février 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « ... Il vous appartient notamment de mettre en place le site de e-commerce, d'entreprendre toute action adéquate pour générer du trafic sur ce site, avec pour objectif de développer nos ventes en ligne (référencement principalement), ainsi que de vous assurer de la bonne organisation et du développement du site e-commerce.
Or, bien que vous ayez été embauché depuis le 1er avril dernier, nous nous inquiétons de ne voir aucune progression de notre site e-commerce.
Nous avons alors fait appel à un intervenant extérieur, expert SEP/SEA/Visibilité Web, afin qu'il puisse nous orienter sur les correctifs à apporter.
Ce dernier nous a alors alerté sur l'état déplorable de notre site internet et de notre visibilité en ligne.
Ainsi, il a noté (...)
Il a clairement été mis en avant par l'expert qu'il était impossible d'obtenir les résultats escomptés avec un site en l'état actuel.
Depuis votre embauche, il y a 10 mois, nous notons ainsi une absence totale d'évolution de notre présence en ligne et de notre site internet, au contraire, sa qualité régresse.
De même, nous notons que notre présence sur les réseaux sociaux est quasi- inexistante bien que cela constitue un axe indispensable à toute démarche de webmarketing.
Ceci explique les chiffres particulièrement faibles de notre e-commerce, lesquels n'ont pas progressés depuis votre arrivée (...)
Un tel constat démontre votre manque réel de sérieux et de rigueur et un manque certain de votre travail de votre part...».
Le 10 février 2022, le salarié a sollicité des précisions sur les motifs énoncés.
Le 30 janvier 2023, estimant notamment son licenciement injustifié, [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 18 avril 2024, a statué sur diverses demandes et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a alloué à [X] [L] les sommes de 2 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et a ordonné la remise des documents sociaux.
Le 8 août 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, [X] [L] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par les motifs pertinents du conseil de prud'hommes que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant également observé :
- que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant débuté plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur.
En l'occurrence, il est reproché au salarié d'avoir mis en place un site internet inefficace et ce, jusqu'à son licenciement.
Les faits s'étant poursuivis après le 19 novembre 2021, la prescription n'est pas acquise ;
- que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis, répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
- qu'à l'embauche du salarié, il existait déjà un site internet qui n'avait généré aucune vente jusqu'au mois de mars 2021, celles-ci ayant commencé à se développer à compter de l'arrivée du salarié, au mois d'avril 2021 ;
- que le référencement naturel du site a été en progression croissante depuis son arrivée ;
- que le salarié a, tous les deux mois en moyenne, remis des rapports à la société [1] pour l'informer des avancées et des difficultés qu'il rencontrait avec le site internet, ce qui lui a permis d'obtenir, au mois de novembre 2021, des fonds pour un référencement amélioré ;
- que pour les mois de janvier et février 2022, le référencement payant a généré un chiffre d'affaires de 2 935,57€ et de 3 361,58€, le résultat étant ainsi excédentaire ;
- que le salarié n'a eu connaissance de l'audit daté du 19 novembre 2021 que postérieurement à son licenciement, de sorte que l'employeur, qui ne réagissait pas aux différents comptes rendus, n'a pas mis en mesure [X] [L] de remédier aux difficultés constatées, lesquelles sont pour l'essentiel des problèmes de lisibilité du site ;
- qu'il n'est pas discuté qu'à la date du 17 juillet 2023, soit postérieurement au licenciement, le site internet organisé par [X] [L] n'avait pas subi de changement significatif et continuait d'être utilisé en l'état ;
- qu'au regard de l'ancienneté de [X] [L], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, après une période de plus d'un an de chômage, le conseil de prud'hommes a exactement évalué les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à [X] [L] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
Textes cités
7 références
- L. 1235-1Code du travail
Passage cité
… ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, [X] [L] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par les motifs pertinents du conseil de prud'hommes que la …
- L. 1332-4Code du travail
Passage cité
… régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par les motifs pertinents du conseil de prud'hommes que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant également observé : - que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant débuté plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur. En l'occurrence, il est …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur. En l'occurrence, il est reproché au salarié d'avoir mis en place un site internet inefficace et ce, jusqu'à son licenciement. Les faits s'étant poursuivis après le 19 novembre 2021, la prescription n'est pas acquise ; - que la lettre de licenciement, qui fait état de motifs précis, répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail ; - qu'à l'embauche du salarié, il existait déjà un site internet qui n'avait généré aucune vente jusqu'au mois de mars 2021, celles-ci ayant commencé à se développer à compter de l'arrivée du salarié, au mois d'avril 2021 ; - que le référencement naturel du site a été en progression croissante depuis son arrivée ; - que le salarié a, tous les deux mois en moyenne, remis des rapports à la société [1] pour …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [L] né le 03 Juin 1983 à [Localité 3] (14) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
Autres références (3)
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [L] né le 03 Juin 1983 à [Localité 3] (14) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [L] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021. Il exerçait les fonctions de webmarketeur avec un salaire brut mensuel en dernier lieu de 2 500€. Il a été licencié par lettre du 4 février 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « ... Il …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… travail de votre part...». Le 10 février 2022, le salarié a sollicité des précisions sur les motifs énoncés. Le 30 janvier 2023, estimant notamment son licenciement injustifié, [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 18 avril 2024, a statué sur diverses demandes et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a alloué à [X] [L] les sommes de 2 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et a ordonné la …
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 11 juillet 2024
- Identifiant source
- 6ad063e77a102021375c9bb4
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