Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 20/01285
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Résumé
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N°…
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01285 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F1800158 APPELANT : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000899 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE : M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.
En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire.
Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y].
Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016.
Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux 'ns de condamnation de son employeur pour harcèlement moral et discrimination.
Dans le dernier état de ses conclusions écrites il sollicitait le paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral, de 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts avec application de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux entiers dépens. ** M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 mai 2020 M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination ; En conséquence : Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral et 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination ; Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec application de la règle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens; Soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ** La Commune de [Localité 2] dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe par RPVA le 25 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [G] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 fixant la date d'audience au 27 juin 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 20 décembre 2023.
MOTIFS : Sur le harcèlement : En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail.
Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce pour justifier de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral M. [G] a produit en première instance aux débats ses propres courriers adressés à M. [W] les 5 août et 6 décembre 2016, les deux mains courantes ds 26 août et 9 septembre 2016 dans lesquelles il se plaint de remarques et de propos diffamatoires de la part de M. [H], son audition du 14 décembre 2016 devant les services de police de [Localité 2] dans le cadre de l'enquête ouverte suite à sa plainte auprès du procureur de la République, et le certificat médical établi la 14 avril 2015 dans lequel le docteur [X] fait état d'une altération de l'état général de M. [G] généré par un stress du à son activité professionnelle.