Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01784
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDM…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDM Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F F 23/00195 APPELANTE : Madame [P] [F] née le 17 Août 2000 à [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Olivier GUIRAUD, Conseiller M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 06 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [F] était embauchée par contrat d'apprentissage en date du 29 septembre 2022 dans le cadre d'une formation pour devenir prothésiste dentaire par M. [U] [Q], exploitant sous l'enseigne [Adresse 3] [Q], pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024 moyennant 75 % du smic la première année et 98 % la seconde année.
La convention collective qui s'appliquait à la relation de travail est celle des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaire.
Par courrier daté du 13 janvier 2023, M. [U] [Q] a mis fin au contrat d'apprentissage, au visa de l'article L. 6222-18 du code du travail en se fondant sur la possibilité de résiliation unilatérale du contrat durant les premiers 45 jours de formation pratique.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, reçu le 26 suivant, le conseil de la salariée en apprentissage mettait en demeure l'employeur de régler les salaires dus depuis le début de la relation de travail.
Le 25 janvier 2023, la salariée était en arrêt maladie jusqu'au 17 février suivant.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 février 2023, Mme [P] [F] a fait convoquer l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat d'apprentissage.
Par courrier en date du 1er mars 2023, l'employeur mettait en demeure la salariée de reprendre ses fonctions en raison de son absence injustifiée sur son poste de travail depuis le 17 février précédent.
Par jugement du 19 mars 2024, la juridiction saisie a condamné M. [U] [Q] à payer à Mme [P] [F] les sommes de 1000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté cette dernière de ses autres demandes.
Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 3 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024 ,Mme [P] [F] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner M. [U] [Q] à lui verser les sommes de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 8 240 euros pour rupture fautive du contrat de travail, 8 240 euros au titre du travail dissimulé, 28 890 euros correspondant au solde des rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de travail et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [U] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 31 juillet 2024, les conclusions de M. [U] [Q] ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.