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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/02401

Résumé

Arrêt 10 Juin 2026 ----------------------- N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SE --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritair…

Texte de la décision

Arrêt 10 Juin 2026 ----------------------- N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SE --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 21 Septembre 2022 F21/00267 --------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix Juin deux mille vingt six APPELANTE : Association AGS CGEA UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉES : Mme [L] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE S.E.L.A.S. [E] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GO FACADES [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier : M.

Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif.

Mme [V] n'a pas perçu de salaire.

Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021, 974 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 3 896 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,60 euros brut au titre des congés payés y afférents et 5 844 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 11 octobre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre du jugement du 3 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit que l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 3 février 2021, mais mal fondé ; - dit que la créance de Mme [V] ne s'est pas novée en une créance de prêt de nature civile ; - confirmé le jugement ; - déclaré le jugement du 3 février 2021 opposable à l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] et dit qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devrait procéder à l'avance de la créance du salarié, ' selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, selon le relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire le 27 août 2021 et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire ' ; - dit que les sommes seraient garanties par l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] dans la limite des plafonds légaux ; - rejeté les autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] aux ' entiers frais et dépens de l'instance '.

Le 15 octobre 2022, l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 7 janvier 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] requiert la cour : - de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la recevabilité de sa tierce opposition à l'encontre de la décision du 3 février 2021 ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; - d'ordonner la rétractation du jugement, en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 54 544 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021 à l'encontre de M. [M] [B] ; statuant à nouveau, - de dire que la créance de Mme [V] s'est novée en une créance de prêt de nature civile, exclue du champ de sa garantie ; - d'inviter Mme [V] à mieux se pourvoir en saisissant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines ; - de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction ; - de lui déclarer inopposable le jugement du 3 février 2021, en ce que la créance de Mme [V] à l'égard de la liquidation judiciaire a été fixée aux sommes de 54 544 euros au titre des salaires du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021, 974 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 896 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 389,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que 5 844 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de la mettre hors de cause s'agissant de l'ensemble des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire.

A l'appui de sa tierce opposition, elle expose en substance : - que Mme [V] n'a pas réagi ' promptement ' à un arriéré de salaire de plus de 21 mois ; - que, pourtant, Mme [V] a dû engager des frais à son domicile pour effectuer ses tâches de travail ; - que les circonstances de l'exécution de la prestation de travail sont d'autant plus ' intrigantes ' que la salariée était domiciliée à [Localité 5], mais l'entreprise à [Localité 6] ; - que Mme [V] avait manifestement un intérêt à ne pas réclamer le paiement des salaires échus afin de favoriser la survie de l'entreprise ; - qu'en ne saisissant la juridiction prud'homale que le 3 octobre 2019, la salariée a renoncé à faire valoir ses droits ; - que les parties ont créé l'apparence d'un contrat de travail, mais manifesté sans équivoque leur volonté d'opérer aussitôt des novations de leurs engagements pour y substituer des obligations d'une autre nature, à savoir un prêt de nature civile ; - qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en des termes formels, dès lors que celle-ci est certaine ; - que la novation est reconnue quand les parties ont chacune une volonté et un intérêt à la novation ; - que la volonté de Mme [V] de ne pas obérer davantage la situation économique de l'entreprise en acceptant de transformer la créance salariale de nature alimentaire, exigible mensuellement, en une créance civile, dans l'espoir d'un redressement auquel elle était personnellement intéressée, s'oppose à la fixation des salaires au passif de la procédure collective et donc à leur garantie par l'AGS CGEA.