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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
31/10/2025
Numéro d'affaire
22/03724

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/03724 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAQ [H] C/ S.A.S. RENAULT TRUCKS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'homme…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/03724 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAQ [H] C/ S.A.S.

RENAULT TRUCKS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse du 26 Avril 2022 RG : 21/00076 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 31 Octobre 2025 APPELANT : [J] [H] né le 18 Février 1959 à [Localité 5] (Rhône) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN INTIMEE : S.A.S.

RENAULT TRUCKS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025 Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société Renault Trucks est une SAS spécialisée dans la construction de véhicules automobiles.

Elle applique la convention collective de la métallurgie de l'Ain.

Un accord d'établissement " Parcours et compétence " a été signé en 2003 au sein de la société Renault Trucks, prévoyant la possibilité à tout salarié d'avoir un entretien professionnel lui permettant de discuter de ses perspectives professionnelles et de progresser.

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 10 décembre 2007, Monsieur [H] a été embauché en qualité de responsable Affaires au sein de l'établissement de [Localité 1], position 15, coefficient 335, niveau 5, échelon 2.

Son salaire mensuel a été fixé à 2706, 65 euros.

Par lettres des 16 novembre et 19 novembre 2020, adressées à son employeur, Monsieur [H] s'est plaint d'une discrimination, d'un harcèlement sournois, du refus systématique de toute évolution salariale et a revendiqué l'application du coefficient 365 au lieu de 335.

Un échange de lettres s'en est suivi.

Suite au projet de transformation de la SAS Renault Trucks et à l'accord portant rupture conventionnelle collective, Monsieur [H] s'est porté volontaire au départ dans les conditions précisées dans l'accord de rupture et plus particulièrement celles relatives au dispositif de retraite.

Une autorisation de l'Inspection du travail a été sollicitée compte tenu du statut protecteur de Monsieur [H], et a été accordée.

Le 22 février 2021, les parties ont signé une convention individuelle de rupture mettant fin au contrat de travail de Monsieur [H].

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil des prudhommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a jugé que Monsieur [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil a également débouté la SAS Renault Trucks de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 24 mai 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.