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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
19/01/2023
Numéro d'affaire
20/05283

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGI [T] C/ Association CENTRE SOCIAL ARLEQUIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGI [T] C/ Association CENTRE SOCIAL ARLEQUIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 21 Septembre 2020 RG : 18/00562 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANT : [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Association CENTRE SOCIAL ARLEQUIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY de la SELARL C.J.A.

AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 26 décembre 2017, l'Association L'ARLEQUIN a embauché Monsieur [E] [T] en qualité d'animateur, suivant contrat de travail conclu pour une durée déterminée sans terme précis, en remplacement partiel de Madame [N], absente pour cause de maladie.

Le dit contrat de travail a pris fin le 1er juin 2018, au retour de la titulaire du poste.

Le 23 novembre 2018, Monsieur [E] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait à ce conseil de : -Dire qu'il avait été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral; -Condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; -Condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence de proposition d'un emploi à temps plein à l'issue du contrat de travail à durée déterminée; -Condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile; -Prononcer l'exécution provisoire -Condamner l'association l'ARLEQUIN aux entiers dépens.

L'association L'ARLEQUIN, comparante, avait conclu au rejet des demandes adverses et avait demandé condamnation de [T] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Le 21 septembre 2020, le dit conseil a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit: 'Condamne l'association L'ARLEQUIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'obtenir un contrat durée à déterminer avec l'association, Déboute Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Déboute l'association L'ARLEQUIN de ses autres demandes, Condamne l'association L'ARLEQUIN au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure, Condamne l'association L'ARLEQUIN aux entiers dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.' Le 5 octobre 2020, Monsieur [E] [T] a formé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, il demande à la présente cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE en date du 21 septembre 2020, en ce qu'il a condamné l'association L'ARLEQUIN à réparer son le préjudice causé par la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée avec le centre social, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE en date du 21 septembre 2020, en ce qu'il a : - Condamner l'association L'ARLEQUIN à lui payer la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée avec l'association, - L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ; - Condamné l'association L'ARLEQUIN au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - Condamner l'association L'ARLEQUIN à lui verser à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée avec le centre social, - Condmner l'Association L'ARLEQUIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à son harcèlement, - Condamner l'association L'ARLEQUIN au paiement de la somme totale de 2.600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comprenant tant la procédure de première instance que la procédure l'appel, - Condamner l'association L'ARLEQUIN aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, il expose que : Son contrat de travail prévoyait en son article 11 une priorité d'embauche sur un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant.

A compter du mois de mai 2018, ainsi que plusieurs de ses collègues, il a subi un véritable harcèlement et a vu ses conditions de travail se dégrader.

La première victime de ce harcèlement a été Monsieur [M], Directeur du Centre social, qui a été évincé de son poste le 11 juillet 2018 après avoir également subi non seulement une dépression mais également plusieurs agressions sur son lieu de travail.

L'ensemble des animateurs recrutés par Monsieur [M] ont été visés par des pressions extrêmement importantes tant sur le lieu de travail que dans leur vie personnelle afin de les contraindre à démissionner.

Plusieurs membres du Conseil d'administration l'ont pris à partie ainsi que d'autres animateurs, de manière agressive en raison de leur soutien à l'ancien directeur du centre social, lui-même victime de plusieurs agressions.

Plusieurs membres du conseil d'administration souhaitaient imposer des recrutements de membres de leur famille, bénéficier d'avantages financiers lors des activités ou même en nature pour récupérer du matériel du centre par exemple.

C'est la raison pour laquelle des représailles ont été effectuées sur sa personne ou sur son véhicule personnel.

Il s'est vu attribué la coordination du secteur jeunes malgré sa fonction de référent famille.