Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/05525

LicenciementCause réelle et sérieuse

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18 450 € sont confirmés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 50 € sont confirmés pour indemnité de licenciement.

La cour condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 441,66 euros de ce chef, au titre de cette indemnité.

La cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juin 2023 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [K].

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse18 450 €
    Confirmé
  2. Somme allouée4 441,66 €
  3. Préavis4 100 €
    Confirmé
Tous les montants (7)
  1. Congés payés410 €
    Confirmé
  2. Somme allouée50 €
    Confirmé
  3. Frais de procédure1 500 €
    Confirmé
  4. Frais de procédure1 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Entretien préalable
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.
  • 4 100 € sont confirmés pour préavis.
  • 410 € sont confirmés pour congés payés.
  1. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 612 , 50 € au titre de l'indemnité de licenciement
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  2. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 612 , 50 € au titre de l'indemnité de lice
    Lire ce passage
  3. ent sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 612 , 50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
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  4. Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 441,66 euros de ce chef, au titre de cette indemnité
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  5. Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juin 2023 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [K]
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  6. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes
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  7. Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents
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  8. Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents,
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  9. n ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents,
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  10. Montants
    Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 612 , 50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
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  11. Montants
    Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 441,66 euros de ce chef, au titre de cette indemnité,
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  12. Montants
    Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes, Y ajoutant,
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  13. Montants
    Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme additionnelle 1000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagé en cause d'appel.
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  14. Autres dispositions
    Condamne la société [5] aux dépens de première instance. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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  15. Dates
    Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020.
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  16. Dates
    Par acte du 4 juillet 2023, la SAS [5], exploitant sous le nom commercial [8], interjetait appel de ce jugement.
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  17. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [K] le 6 novembre 2023,
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  18. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 31 janvier 2024,
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Texte intégral

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AFFAIRE [E]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05525 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCTU

S.A.S. VINIRE EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [1] QUE SAS

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Juin 2023

RG : F 21/00484

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. [2]

RCS D'[Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

[H] [K]

né le 13 Juin 1971

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 21 février 2011, Monsieur [H] [K] était embauché par la société [3] en qualité d'aide songeur, statut [4].

A compter du 1er avril 2013, la société [5], exploitant sous le nom commercial [6] SAS, est venue aux droits de la société [7].

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil.

Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020.

Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations retraite.

Enfin, il demandait condamnation de la partie adverse à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes.

Le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

- Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes:

- 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne à la société VINIRE la remise à Monsieur [H] [K] des bulletins de paie rectifiés selon le jugement ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la signification du jugement,

- Dit que Monsieur [H] [K] doit faire valoir ses droits auprès de la CARSAT,

- Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat et non paiement des cotisations retraite,

- Déboute Monsieur [H] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamne la société [5] aux entiers dépens.

Par acte du 4 juillet 2023, la SAS [5], exploitant sous le nom commercial [8], interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 31 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [K] le 6 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

MOTIFS

Sur le licenciement

En premier lieu, l'intimé soutient que la lettre de licenciement lui a été adressée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable à licenciement auquel il avait été convoqué.

ll revient à la société appelante de démontrer qu'elle a bien notifié à son ancien salarié son licenciement dans le mois suivant l'entretien préalable auquel il avait été convoqué.

Il est acquis que cet entretien était prévu pour se dérouler le 11 février 2020 et que Monsieur [H] [K] ne s'y est pas présenté.

La société employeur soutient que la lettre de licenciement a été adressée par courrier en date du 26 février 2020.

Elle produit aux débats la copie d'un courrier de licenciement daté du 26 février 2020.

Cependant, l'enveloppe jointe munie des cachets postaux d'envoi et par voie de recommandée avec accusé de réception ne présente aucune mention de la date d'envoi de cette lettre.

En l'absence de toute autre pièce justifiant de la date d'envoi par lettre recommandée du dit courrier de rupture, l'appelante ne démontre pas qu'elle a bien notifié régulièrement à son ancien salarié son éviction dans le délai d'un mois suivant la date prévue pour l'entretien préalable à licenciement.

Dans ces conditions, sans qu'il soit utile de s'intéresser aux autres arguments développés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'articleL1332-2 du code du travail.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à Monsieur [H] [K] la somme qu'il a liquidée au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés, laquelle n'est pas contestée en son montant à titre subsidiaire.

Le montant des dommages-intérêts réparant le dommage né de cette rupture fondée a été justement appréhendé par le conseil de prud'hommes et, dès lors, le jugement sera confirmé pour ce qui concerne sa disposition relative à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, au regard de l'absence Monsieur [H] [K] de son emploi à compter du 26 novembre 2019, sans qu'il démontre que celle-ci était justifiée et au regard de la suspension du contrat travail durant des arrêts maladie dont il est justifié par la production au débat des bulletins de salaire, il sera retenu que celle-ci s'élevait à la somme de 4 441,66 euros et le jugement sera réformé à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat travail et le non-paiement des cotisations retraite

Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu que Monsieur [H] [K] ne démontrait pas l'existence d'un dommage consécutif à un manquement de l'employeur à ce titre, à le supposer démontré et en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société appelante succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'intimé la somme de 1 500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité également, la société versera à ce dernier la somme additionnelle 1000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juin 2023 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [K],

Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 612 , 50 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 441,66 euros de ce chef, au titre de cette indemnité,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme additionnelle 1000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagé en cause d'appel.

Condamne la société [5] aux dépens de première instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … ******************** FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 21 février 2011, Monsieur [H] [K] était embauché par la société [3] en qualité d'aide songeur, statut [4]. A compter du 1er avril 2013, la société [5], exploitant sous le nom commercial [6] SAS, est venue aux droits de la société [7]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil. Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020. Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la s …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil. Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020. Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société
    cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil. Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020. Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement
    tinue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations retraite. En
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations retraite. Enfin, il demandait condamnation de la
    s. Le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour li
    vantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la société VINIRE la remise à Monsieur [H] [K] des bulletins de paie rectifiés selon le jugement ainsi qu'un certificat
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    t : - Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du cont
    ion des dispositions de l'articleL1332-2 du code du travail. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à Monsieur [H] [K] la somme qu'il a liquidée au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés, laquelle n'est pas contestée en son montant à titre subsidiaire. Le montant des dommages-intérêts réparant le dommage né de cette rupture fondée a été justement appréhendé par le conseil de prud'hommes et, dès lors, le jugement sera confirmé pour ce qui concerne sa dispositi
    jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [K], Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5]
  • Contrat de travail
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    inéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 21 février 2011, Monsieur [H] [K] était embauché par la société [3] en qualité d'aide songeur, statut [4]. A compter du 1er avril 2013, la société [5], exploitant sous le nom commercial [6] SAS, est venue aux droits de la société [7]. La relation de travail é
    iement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations retraite. Enfin, il demandait condamnation de la partie adverse à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes. Le 9 juin 2023, le conseil de prud'homm
    fférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la société VINIRE la remise à Monsieur [H] [K] des bulletins de paie rectifiés selon le jugement ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème j
  • Congés payés
    Voir le contexte
    H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 7
    tions de l'articleL1332-2 du code du travail. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à Monsieur [H] [K] la somme qu'il a liquidée au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés, laquelle n'est pas contestée en son montant à titre subsidiaire. Le montant des dommages-intérêts réparant le dommage né de cette rupture fondée a été justement appréhendé par le conseil de prud'hommes et, dès lors, le jugement sera confirmé pour ce qui concerne sa disposition relative à la con
    sérieuse le licenciement de Monsieur [H] [K], Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410 € au titre des congés payés afférents, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 18 450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/05525 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCTU S.A.S. VINIRE EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [1] QUE SAS C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Juin 2023 RG : F 21/00484 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [2] RCS D'[Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Séverine MARTI
    icenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
    faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-paiement des cotisations retraite. Enfin, il demandait condamnation de la partie adverse à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile

Mentions dans le texte

  • Faute grave
    Voir le contexte
    eurs, conseils et sociétés de conseil. Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020. Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste de travail depuis le 26 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 24 février 2021, Monsieur [H] [K] faisait convoquer la société [5] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause
    s devant le conseil de prud'hommes. Le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 612,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 18 450
  • Requalification
    Voir le contexte
    de de procédure civile. La société [5] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes. Le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 6
    de de procédure civile. La société [5] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes. Le 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Requalifie le licenciement de Monsieur [H] [K] prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [5] au paiement à Monsieur [H] [K] des sommes suivantes: - 4 100 euros à titre de préavis outre la somme de 410 euros au titre des congés payés afférents, - 4 6
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ] [K] de son emploi à compter du 26 novembre 2019, sans qu'il démontre que celle-ci était justifiée et au regard de la suspension du contrat travail durant des arrêts maladie dont il est justifié par la production au débat des bulletins de salaire, il sera retenu que celle-ci s'élevait à la somme de 4 441,66 euros et le jugement sera réformé à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat travail et le non-paiement des cotisations retraite Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu que Monsieur [H] [K] ne démontrait pa
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    uché par la société [3] en qualité d'aide songeur, statut [4]. A compter du 1er avril 2013, la société [5], exploitant sous le nom commercial [6] SAS, est venue aux droits de la société [7]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil. Le 12 février 2020, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2020. Par lettre la société [5] notifiait à Monsieur [H] [K] son licenciement pour

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 juin 2023
Identifiant source
6abe81b5c27382d09979e5a2

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