Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/01167
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que la rupture du contrat travail litigieux s'analyse en une démission qui doit ainsi produire des effets d'une telle démission.
La cour rejette les demandes de Madame [K] [Y] tendant au paiement des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture du lien salarial.
La cour rejette la demande tendant au paiement de salaires pour la période du 4 février 2020 à la date de la décision judiciaire à intervenir.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Démission
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- La cour infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat travail ayant lié la société [7] à Madame [K] [Y] constituait une prise d'acte de la rupture au torts exclusifs de l'employeur qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [K] [Y] une somme au titre de l'indemnité de licenciement, une somme au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés et une somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat travail.
- La cour confirme le jugement en ses autres dispositions, Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7].
- La cour rejette les plus amples ou autres demandes. Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7].
Dit que la rupture du contrat travail litigieux s'analyse en une démission qui doit ainsi produire des effets d'une telle démission
Lire ce passageRejette les demandes de Madame [K] [Y] tendant au paiement des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture du lien salarial
Lire ce passageRejette la demande tendant au paiement de salaires pour la période du 4 février 2020 à la date de la décision judiciaire à intervenir
Lire ce passageInfirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat travail ayant lié la société [7] à Madame [K] [Y] constituait une prise d'acte de la rupture au torts exclusifs de l'employeur qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageInfirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [K] [Y] une somme au titre de l'indemnité de licenciement, une somme au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés et une somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat travail
Lire ce passageConfirme le jugement en ses autres dispositions, Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7]
Lire ce passageRejette les plus amples ou autres demandes. Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7]
Lire ce passage- Autres dispositions
Rejette les demandes de Madame [K] [Y] tendant au paiement des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture du lien salarial,
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande tendant au paiement de salaires pour la période du 4 février 2020 à la date de la décision judiciaire à intervenir,
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette les plus amples ou autres demandes. Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7]. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Lire ce passage - Dates
Par lettre du 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] informait ce employeur de ce qu'elle entendait rompre ce contrat, dans les termes suivants :
Lire ce passage - Dates
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur .
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 15 février 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Lire ce passage - Dates
Vu les dernières conclusions déposées par la société SELARL [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en date du 7 novembre 2023,
Lire ce passage - Dates
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [K] [Y] le 11 décembre 2023,
Lire ce passage - Dates
Vu les dernières conclusions déposées par la SELARLU [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en date du 02 Juin 2026
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [M]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBW
S.A.S. [1]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : 21/00141
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SELAS JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Société SELARL [2] en la personne de Maîtres [U] [V] et [S] [T] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS [3] désignés comme mandataire judiciaire (jugement rendu par le Tribunal de Commerce du 19 septembre 2023)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SELAS JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Société SELARLU [O] en la personne de Maître [B] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] désigne par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon du 19 septembre 2023- intervenante volontaire
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
[Localité 3] CGEA DE [Localité 4]
INTERVENANT [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
INTIMÉE :
[K] [Y]
née le 26 Juin 1996 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2017, Madame [K] [Y] était embauchée par la société [1] en qualité de pâtissière.
Par lettre du 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] informait ce employeur de ce qu'elle entendait rompre ce contrat, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je vous fais part de mon intention de démissionner de mes fonctions de pâtissière que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 02 Janvier 2017. En effet, compte-tenu de notre mésentente et de nos relations difficiles, je préfère mettre un terme à notre collaboration.
Je quitterais mon poste en date du 04 Février 2020 après mon travail, puisque une période de préavis de 2 semaines est prévue par la convention collective Boulangerie-Pâtisserie artisanale.
Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée.
Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récupération des 84 heures supplémentaires accumulées ; j'ai vérifié auprès des instances compétentes. Il s'avère que vous n'avez pas respecté le droit du travail. En effet, vous n'avez pas tenue compte du délai de prévenance de 2 semaines, et je n'ai signé aucun document signifiant mon acceptation de ces « RTT ». De plus, vous n'avez pas le droit de m'imposer la récupération de la totalité de mes heures supplémentaires.
Dans ces conditions, je vous demande simplement le paiement de l'intégralité de ces heures supplémentaires, soit 84 heures.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »
Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur .
A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul.
À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 4 février 2020 à la date du jugement à intervenir ,
- La somme de 1 792,98 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail,
- celle de 1 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- celle de 3 585,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,59 euros au titre des congés payés afférents,
- celle de 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes. Elle demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [K] [Y] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
Dit que la société par actions simplifiée [1] a commis des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail conclu avec Madame [K] [Y] et est redevable de sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Dit que le courrier de démission de Madame [K] [Y] constitue une prise d'acte aux torts exclusifs de la société [1] qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Madame [K] [Y] :
- 2 384,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au taux majoré de 50 % pour les années 2017 à 2019 outre celle de 238,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 689,47 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre 268,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux durées maximales de travail,
- 7 171,92 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la société [1] délivrera à Madame [K] [Y] l'ensemble des documents de rupture conformes au jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification,
Condamne la société [1] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 15 février 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Par jugement du 17 septembre 2024, ce même tribunal convertissait le redressement en liquidation judiciaire et désignait la SELARLU [O] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [K] [Y] a fait assigner en intervention forcée l'[5] de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, elle a fait assigner en intervention forcée la SELARLU [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
L'[5] de de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées par la SELARLU [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en date du 02 Juin 2026
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [K] [Y] le 11 décembre 2023,
Par acte extrajudiciaire délivrer le 22 décembre 2023, Madame [K] [Y] a fait citer à comparaître en intervention forcée l'AGS [6] de [Localité 4].
Vu les dernières conclusions déposées par la société SELARL [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en date du 7 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est acquis que, par acte par acte écrit en date du 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son emploi.
Il n'est pas discuté que cette démission résultait ainsi d'une décision claire et non équivoque.
Cependant, il convient de rappeler que, lorsque un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient cette rupture du lien salarial, si les faits imputés à l'employeur étaient démontrés et étaient d'une importance telle qu'ils interdisaient la poursuite du contrat de travail.
Il revient à Madame [K] [Y], en ce qu'elle demande que sa démission soit considérée comme une telle prise d'acte de la rupture du contrat travail aux torts de son ancien employeur, de démontrer que sa décision de mettre fin au lien salarial découlait de griefs imputés à la société [1].
Or, en l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail qu'elle a adressé à cette dernière ne rapporte comme cause de sa décision qu'une simple mésentente, sans imputation de faits fautifs prêts à l' employeur.
Il sera ajouté qu'il n'est pas justifié qu'antérieurement au 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] avait exprimé des reproches ou des demandes à ce dernier qui auraient révélés l''existence d'un contentieux opposant les parties au contrat de travail ou l'existence de griefs de cette salariée à l'égard de l'entreprise l'employant.
Dans ces conditions, la partie appelante sera accueillie en sa demande tendant à voir juger que la dite rupture du contrat de travail ne peut être analysée que comme une démission qui ne peut que produire les effets d'une telle démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la rupture de ce contrat travail constituait une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera également et nécessairement infirmé en ce qu'il a condamné la partie appelante au paiement à l'intimée d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture nulle ou abusive du contrat travail du travail par l'employeur.
Les demandes formées de ces chefs par Madame [K] [Y] seront rejetées, ainsi que celle tendant au paiement de salaires correspondants à la période couverte par la nullité de cette rupture imputable à l'appelante .
Sur les demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires
De ce chef, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
Sur la demande indemnitaire ayant trait au défaut de respect de la législation relative aux durées maximales de travail.
Là encore, le jugement qui a alloué à Madame [K] [Y] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts, sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à l'intimée des bulletins de paye et des documents de fin de contrat intégrant les salaires mis à la charge de l'appelant et liquidée par à la présente décision, sans que cette condamnation soit assortie d'une mesure d'astreinte.
La société appelante ayant été placée en liquidation judiciaire et les créances salariales indemnitaires visées plus avant étant liées au contrat travail précité, l'[5] de [Localité 9] sera tenue de garantir leur paiement dans les conditions et limites prévues par la loi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante succombant, même partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle succombera nécessairement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de cette partie la somme de 1500 € à verser à Madame [K] [Y], par application de l'article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes.
En équité également, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et cela au vu de la situation de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 19 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat travail ayant lié la société [7] à Madame [K] [Y] constituait une prise d'acte de la rupture au torts exclusifs de l'employeur qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [K] [Y] une somme au titre de l'indemnité de licenciement, une somme au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés et une somme titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat travail,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la rupture du contrat travail litigieux s'analyse en une démission qui doit ainsi produire des effets d'une telle démission,
Rejette les demandes de Madame [K] [Y] tendant au paiement des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette rupture du lien salarial,
Rejette la demande tendant au paiement de salaires pour la période du 4 février 2020 à la date de la décision judiciaire à intervenir,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7],
DIT que l'AGS - [6] de [Localité 9] devra garantir le paiement des créances mises à la charge de cette dernière société par la présente décision, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et cela dans les conditions et limites fixées par la loi,
Rejette les plus amples ou autres demandes.
Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7].
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- Boulangerie-Pâtisserie artisanaleConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… « Monsieur, Je vous fais part de mon intention de démissionner de mes fonctions de pâtissière que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 02 Janvier 2017. En effet, compte-tenu de notre mésentente et de nos relations difficiles, je préfère mettre un terme à notre collaboration. Je quitterais mon poste en date du 04 Février 2020 après mon travail, puisque une période de préavis de 2 semaines est prévue par la convention collective Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée. Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récupération des 84 heures supplémentaires accumulées ; j'ai vérifié auprès des instances compétentes. Il s'avère que vous n'avez pas respecté le droit du travail. En effet, vous n'avez pas tenue compte du délai de …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse
A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 4 février 2020 à la date du jugeme
oduire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 4 février 2020 à la date du jugement à intervenir , - La somme de 1 792,98 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la pro
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ipal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 4 février 2020 à la date du jugement à intervenir , - La somm
d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit du 4 février 2020 à la date du jugement à intervenir , - La somme de 1 792,98 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat d
indemnité de licenciement, - celle de 3 585,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,59 euros au titre des congés payés afférents, - celle de 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Enfin, elle demandait condamnatio
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à l
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
s le 02 Janvier 2017. En effet, compte-tenu de notre mésentente et de nos relations difficiles, je préfère mettre un terme à notre collaboration. Je quitterais mon poste en date du 04 Février 2020 après mon travail, puisque une période de préavis de 2 semaines est prévue par la convention collective Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée. Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récu
on travail, puisque une période de préavis de 2 semaines est prévue par la convention collective Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée. Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récupération des 84 heures supplémentaires accumulées ; j'ai vérifié auprès des instances compétentes. Il s'avère que vous n'avez pas respecté le droit du travail. En effet, vous n'avez pas tenue compte du dél
us demande simplement le paiement de l'intégralité de ces heures supplémentaires, soit 84 heures. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail a
- Prise d'acte
Voir le contexte
emaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'
mmes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ell
at de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Elle demandait condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires correspondant à la période couverte par la nullité, so
- Contrat de travail
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néa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2017, Madame [K] [Y] était embauchée par la société [1] en qualité de pâtissière. Par lettre du 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] informait ce employeur de ce qu'elle entendait rompre ce contrat, dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous fais par
ité de mes heures supplémentaires. Dans ces conditions, je vous demande simplement le paiement de l'intégralité de ces heures supplémentaires, soit 84 heures. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en
au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et
- Salaire / rémunération
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58,59 euros au titre des congés payés afférents, - celle de 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de p
- celle de 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait
uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de
- Congés payés
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irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, - celle de 1 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 3 585,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,59 euros au titre des congés payés afférents, - celle de 171,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionne
Condamne la société [1] à verser à Madame [K] [Y] : - 2 384,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au taux majoré de 50 % pour les années 2017 à 2019 outre celle de 238,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 689,47 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre 268,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 date d
238,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 689,47 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre 268,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2021 date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux durées
- Heures supplémentaires
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e artisanale. Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée. Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récupération des 84 heures supplémentaires accumulées ; j'ai vérifié auprès des instances compétentes. Il s'avère que vous n'avez pas respecté le droit du travail. En effet, vous n'avez pas tenue compte du délai de prévenance de 2 semaines, et je n'ai signé aucun document signifiant mon acceptation de ces « RTT ». De plus, vous n'avez pas l
l. En effet, vous n'avez pas tenue compte du délai de prévenance de 2 semaines, et je n'ai signé aucun document signifiant mon acceptation de ces « RTT ». De plus, vous n'avez pas le droit de m'imposer la récupération de la totalité de mes heures supplémentaires. Dans ces conditions, je vous demande simplement le paiement de l'intégralité de ces heures supplémentaires, soit 84 heures. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines. Pa
nt signifiant mon acceptation de ces « RTT ». De plus, vous n'avez pas le droit de m'imposer la récupération de la totalité de mes heures supplémentaires. Dans ces conditions, je vous demande simplement le paiement de l'intégralité de ces heures supplémentaires, soit 84 heures. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître d
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE [M] RAPPORTEUR N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBW S.A.S. [1] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Janvier 2023 RG : 21/00141 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SELAS JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barr
ations distinguées. » Son contrat de travail a pris fin le 4 février 2020, à l'issue du préavis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul.
pour non-respect des durées maximales de travail. Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes. Elle demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [K] [Y] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un
Mentions dans le texte
- Démission
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vis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise d'acte produira
tions simplifiée [1] a commis des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail conclu avec Madame [K] [Y] et est redevable de sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, Dit que le courrier de démission de Madame [K] [Y] constitue une prise d'acte aux torts exclusifs de la société [1] qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Madame [K] [Y] : - 2 384,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Il est acquis que, par acte par acte écrit en date du 21 janvier 2020, Madame [K] [Y] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son emploi. Il n'est pas discuté que cette démission résultait ainsi d'une décision claire et non équivoque. Cependant, il convient de rappeler que, lorsque un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient ce
- Requalification
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020, à l'issue du préavis de deux semaines. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, Madame [K] [Y] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir que celui-ci ordonne a requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur . A titre principal, elle entendait voir juger au principal que la dite prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul. À titre subsidiaire, elle demandait qu'il soit jugé que la prise
- Accord collectif / convention collective
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enu de notre mésentente et de nos relations difficiles, je préfère mettre un terme à notre collaboration. Je quitterais mon poste en date du 04 Février 2020 après mon travail, puisque une période de préavis de 2 semaines est prévue par la convention collective Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Néanmoins, ma date de départ pourra être anticipée, si d'un commun accord nous convenons que la période de préavis ne soit pas réalisée. Concernant les jours de repos que vous m'avez obligé de prendre en récupération des 84 heures supplémentaires accumulées ; j'
- AGS / liquidation judiciaire
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ciété [1] en date du 02 Juin 2026 Vu les dernières conclusions déposées par Madame [K] [Y] le 11 décembre 2023, Par acte extrajudiciaire délivrer le 22 décembre 2023, Madame [K] [Y] a fait citer à comparaître en intervention forcée l'AGS [6] de [Localité 4]. Vu les dernières conclusions déposées par la société SELARL [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] en date du 7 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Il est acquis que, p
février 2020 à la date de la décision judiciaire à intervenir, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Mets les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7], DIT que l'AGS - [6] de [Localité 9] devra garantir le paiement des créances mises à la charge de cette dernière société par la présente décision, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et cela dans les conditions et limites fixées par la loi, Rejette les plus amples ou a
VENANTE VOLONTAIRE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON [Localité 3] CGEA DE [Localité 4] INTERVENANT [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non représentée INTIMÉE : [K] [Y] née le 26 Juin 1996 à [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ca
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
- Identifiant source
- 6abe7d82c27382d099786bae
