Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07431
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE [J] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 25/07431 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO4 [S] C/ S.E.L.A.S. [1] S.C.A. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de [Loc…
Texte de la décision
AFFAIRE [J] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 25/07431 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO4 [S] C/ S.E.L.A.S. [1] S.C.A. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de [Localité 1] du 09 Juillet 2025 RG : V24-15.961 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 22 Mai 2026 APPELANT : [D] [S] né le 21 Mai 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.E.L.A.S. [3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS S.C.A. [4] [Adresse 3] [Localité 5] non représentée DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000).
Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours.
Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018.
Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures introduites par M. [S] ; - déclaré irrecevables les demandes à caractère salarial de M. [S] portant sur la période antérieure au 31 août 2015 ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 50 euros à titre de rappel de salaire fixe, pour 2015, outre 5 euros au titre des congés payés afférents 150 euros au titre du bonus FY15, outre 15 euros au titre des congés payés afférents 507 euros au titre du bonus FY16, outre 51 euros au titre des congés payés afférents 9 511,75 euros au titre du bonus FY18, outre 951 euros au titre des congés payés afférents 16 930,37 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1 6 93,04 euros au titre des congés payés afférents 778,21 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2016 767,38 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2017 ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2019, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 avril 2024, la chambre sociale (section C) de la cour d'appel de Lyon a : - confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes, de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; - infirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - dit que la demande reconventionnelle de la société [1] en remboursement de jours de repos au titre de la période de septembre 2015 à avril 2018 est recevable ; - dit que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ; - dit que la demande de congés payés est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ; - déclaré nulle la convention de forfait en jours ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 2 311,96 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 231,19 euros au titre des congés payés afférents 8 958,60 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 895,86 euro au titre des congés payés afférents 15 702,74 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1 570,27 euros au titre des congés payés afférents 6 208,06 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 620,80 euro au titre des congés payés afférents - condamné M. [S] à payer à la société [1] 5 519,95 euros au titre des jours de R.T.T. rémunérés dans el cadre de la convention de forfait, outre 361,74 euros au titre du solde de tout compte ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 828,66 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2015, outre 82,86 euros au titre des congés payés afférents 933,45 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2016, outre 93,34 euros au titre des congés payés afférents 13 163,55 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2018, outre 1 316,35 euro au titre des congés payés afférents - condamné la société [1] à payer à M. [S] 19 484,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 3 166,05 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2015, outre 316,60 euros au titre des congés payés afférents 1 284,83 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2016, outre 128,48 euros au titre des congés payés afférents 1 562,30 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2017, outre 156,23 euros au titre des congés payés afférents 2 151,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2018, outre 215,12 euro au titre des congés payés afférents - rejeté la demande de M. [S] au titre de la perte de droits à la retraite ; - débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaires de base, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de treizième mois, formulées au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement ; - débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 31 août 2018 et qu'ils seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1345-2 du code civil ; - ordonné la remise par la société [1] à M. [S] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° V 24-15.961), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il a : - condamné M. [S] à payer à la société [1] 5 519,95 euros au titre des jours de R.T.T. rémunérés dans le cadre de la convention de forfait, outre 361,74 euros au titre du solde de tout compte ; - dit que la demande de congés payés est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ; - débouté M. [S] de ses demandes de rappels de salaires de base, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de treizième mois, formulées au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement ; - limité les condamnations de la société [1] à payer les sommes suivantes : 2 311,96 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 231,19 euros au titre des congés payés afférents 8 958,60 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 895,86 euro au titre des congés payés afférents 15 702,74 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1 570,27 euros au titre des congés payés afférents 6 208,06 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 620,80 euro au titre des congés payés afférents 828,66 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2015, outre 82,86 euros au titre des congés payés afférents 933,45 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2016, outre 93,34 euros au titre des congés payés afférents 13 163,55 euros au titre du rappel sur rémunération variable pour l'année 2018, outre 1 316,35 euro au titre des congés payés afférents 19 484,13 euros au titre de la contrepartie en repos compensateur ; 3 166,05 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2015, outre 316,60 euros au titre des congés payés afférents 1 284,83 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2016, outre 128,48 euros au titre des congés payés afférents 1 562,30 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2017, outre 156,23 euros au titre des congés payés afférents 2 151,22 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2018, outre 215,12 euro au titre des congés payés afférents - débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter du 31 août 2018 ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; - condamné la société [1] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 16 septembre 2025, M. [S] a saisi la cour d'appel de renvoi.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [D] [S] demande à la Cour de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - repositionner son emploi au coefficient à compter du 1er janvier 2015, au coefficient 450 à compter du 1er janvier 2016, au coefficient 480 à compter du 1er janvier 2017, au grade de « manager » à compter du 1er mai 2017 - condamner la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de base, pour la période allant de janvier 2015 à mai 2015 768 euros à titre de rappel de salaire de base, pour les périodes de juin 2015 et septembre 2015, outre 76,80 euros de congés payés afférents 1 894,50 euros à titre de rappel de salaire de base, pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2016, outre 189,45 euros de congés payés afférents 8 440,04 euros à titre de rappel de salaire de base, pour la période allant d'octobre 2016 à avril 2017, outre 844 euros de congés payés afférents 16 171,10 euros à titre de rappel de salai…