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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 décembre 2022, 19/07421

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
02/12/2022
Numéro d'affaire
19/07421

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07421 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVF6 Société AMBULANCES R2B C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Fo…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07421 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVF6 Société AMBULANCES R2B C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 27 Septembre 2019 RG : 18/101 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022 APPELANTE : Société AMBULANCES R2B [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat inscrit au barreau de LYON.

INTIMÉ : [H] [K] né le 22 Novembre 1974 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : RENDUE PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Ambulances R2B exerce une activité de transport sanitaire.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Elle emploie moins de onze salariés.

M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 12 février 2018, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février 2018.

Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018.

Le 19 février 2018, la société Ambulances R2B lui a proposé de le dispenser de travailler, tout en maintenant sa rémunération, avant de décider une mise à pied conservatoire.

M. [K] a été finalement licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mars 2018.

Le 4 mai 2018, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une contestation de ce licenciement.

Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [H] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la société Ambulances R2B à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 892,37 euros (montant net) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 691,60 euros (montant brut) au titre de salaire de la mise à pied conservatoire - 69,16 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents - 1 784,74 euros (montant brut) au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 178,47 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents - 2 500 euros (montant net) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouté M. [H] [K] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Ambulances R2B à payer à Maitre [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Ambulances R2B de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société Ambulances R2B aux entiers dépens.

La société Ambulances R2B a interjeté appel partiel de ce jugement, par déclaration au greffe par voie électronique le 29 octobre 2019, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 892,37 euros (montant net) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 691,60 euros (montant brut) au titre de salaire de la mise à pied conservatoire - 69,16 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents - 1 784,74 euros (montant brut) au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 178,47 euros (montant brut) au titre de congés payés afférents - 2 500 euros (montant net) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions, signifiées par huissier de justice le 4 février 2020 à M. [K], la société Ambulances R2B demande à la Cour de : Réformant le jugement entrepris, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement - débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistante abusive Confirmant le jugement entrepris, - débouter M. [K] de sa demande de rappels de salaire et indemnité de repas A titre subsidiaire, - déduire de toute éventuelle condamnation au titre de l'indemnité de repas les sommes qu'il a perçues au titre de ses paniers repas, soit la somme totale de 859,21 euros Y ajoutant, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L a société Ambulances R2B fait valoir qu'elle démontre la réalité du comportement de M. [K], tel que rapporté dans la lettre de licenciement, caractérisant à son sens une double faute : l'insubordination et l'abandon de poste.

Elle soutient en outre qu'il n'est pas établi qu'elle ait exercé une résistance abusive M. [H] [K], intimé, n'a pas constitué avocat.