Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17/03/2023
- Numéro d'affaire
- 19/08152
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08152 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW5S [H] C/ Société VFD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation par…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08152 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW5S [H] C/ Société VFD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Octobre 2019 RG : F16/02863 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 MARS 2023 APPELANTE : [P] [H] née le 15 Février 1964 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société VFD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER,et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône.
A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.
Le 20 mai 2013, Mme [H] a été victime d'un accident domestique et a été placée en arrêt de travail, lequel s'est prolongé de manière continue.
Le 8 mars 2016, à l'occasion de la visite de reprise après accident non professionnel, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte temporaire à son poste de travail.
Le 21 mars 2016, il a confirmé l'avis d'inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016, la société VFD a informé Mme [H] que, compte tenu des précisions complémentaires fournies par le médecin du travail, la recherche de reclassement effectuée au sein de la société et de ses filiales n'avaient pas pu aboutir et que son licenciement était envisagé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 29 avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, la société VFD notifiait à Mme [H] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de toutes ses demandes ; - débouté la SAS VFD venant au droits de la SEM VFD, de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 novembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société VFD.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, Mme [P] [H] demande à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'apple interjeté par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 octobre 2019, - réformer l'entier jugement, Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de Mme [P] [H] est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société VFD à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes : - 2 697,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 269,76 euros au titre des congés payés afférents, - 8 093 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société VFD à verser à Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société VFD aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
L'appelante fait valoir que la recherche de reclassement effectuée par l'employeur n'a pas été sérieuse, car il résulte du registre des entrées et sorties qu'une personne a été embauchée en avril 2016 pour occuper un poste d'assistant administratif, sans que la société VFD n'ait consulté le médecin du travail sur la capacité de Mme [H] à occuper cet emploi, ni ne lui ait proposé ce poste.