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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 septembre 2022, 20/05271

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
16/09/2022
Numéro d'affaire
20/05271

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05271 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFL SELARL MJ SYNERGIE C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Form…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05271 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFL SELARL MJ SYNERGIE C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 04 Septembre 2020 RG : F20/00056 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [H] [K] ès-qualités de mandataire de Monsieur [M] [C] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [T] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [J] [T] a suivi une formation en apprentissage auprès du centre de formation automobile de [Adresse 6].

Dans ce cadre, un contrat de formation a été conclu, pour une durée de 23 mois, courant du 04 septembre 2013 au 31août 2015, avec M. [P], qui exerçait une activité de garagiste à [Localité 7].

Par jugement en date du 1er juillet 2015, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur.

Compte-tenu de l'ouverture de cette procédure collective, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], par requête en registrée le 07 avril 2017 en réclamant le paiement de salaires et l'Unedic délégation CGEA AGS est intervenue, conformément aux dispositions des articles L 625-1 du Code de commerce et L 3253-6 et suivants du Code du travail.

Par jugement en date du 23 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] au sommes suivantes : ' Salaires de septembre 2013 à août 2015 : 10.774,44 euros brut ' Congés payés afférents : 1.077,44 euros bruts ' Pour défaut de visite médicale préalable : 539,28 euros brut - dit que cette décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], - condamné la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [T] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement, - dit que cette décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], - dit que le Conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné la société MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance, - dit que cette décision est opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 3].

Ce jugement a été notifié par le Greffe notamment à la société MJ Synergie par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019, réceptionnée le 26 novembre 2019.

La société MJ Synergie n'a pas interjeté appel de ce jugement qui n'a pas reçu exécution notamment sur la disposition assortie d'une astreinte.

M. [T] a saisi à nouveau nouveau le conseil des prud'hommes de [Localité 4], aux fins de solliciter son exécution en demandant par requête en date du 28 février 2020, la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 22 novembre 2019 à l'encontre du mandataire ès-qualités.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la Selarl MJ Synergie n'a pas comparu, en dépit d'une convocation adressée par le Greffe par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 13 mars 2020.

Par jugement en date du 4 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a : - ordonné la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 décembre 2019 au 15 mai 2020, - condamné la société MJ Synergie à payer à M. [T] la somme de 15.500 euros, - fixé une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compte de la notification du jugement pour la remise des documents de fin de contrat, et dit que le conseil de prud'hommes se réservait la compétence de liquider cette nouvelle astreinte, - condamné la société MJ Synergie à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Alors que M. [T] avait sollicité la condamnation du mandataire liquidateur ès-qualités de mandataire de M. [P] au paiement de l'astreinte liquidée, ce jugement l'a condamné à titre personnel au paiement des sommes rappelées ci-dessus et, sur saisine en rectification d'erreur matérielle de la Selarl MJ Synergie, le Conseil des prud'hommes a rectifié ce jugement le 30 décembre 2020 en remplaçant dans les motifs et le dispositif 'Selarl MJ Synergie' par 'Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [M]'.

Enfin, suivant déclaration au greffe en date du 02 octobre 2020, la Selarl MJ Synergie d'une part, à titre personnel, et d'autre part, ès-qualités de mandataire de M. [P], a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2020 par le Conseil des prud'hommes.

Par conclusions postérieures, et au regard du jugement rectificatif rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes, la Selarl MJ Synergie à titre personnel s'est désistée de son appel, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2021 constatant ce désistement et l'extinction de l'instance d'appel à son égard. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2021, la société MJ Synergie, ès-qualités, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, telles que dirigées contre elle, les déclarant mal fondées et en conséquence, - dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée ni à fixation d'une nouvelle astreinte, ni à condamnation d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni à condamnation de la Selarl MJ Synergie ès-qualités aux dépens, - condamner M. [T] aux dépens de l'appel.

Elle fait valoir que : - il ne relevait pas de sa mission d'établir les relevés de créances salariales, cette mission relevait du greffe du tribunal de commerce et que, dans ces conditions, aucune astreinte ne pouvait être liquidée à son encontre, - aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à son encontre, - subsidiairement, elle est de bonne foi en ayant fait le nécessaire pour faire rouvrir la procédure de liquidation de M. [P] pour pouvoir intervenir auprès de l'AGS (jugement du 21 octobre 2020), régler les salaires, congés payés, la visite médicale, transmettre les fiches de paie pour la période de septembre 2013 à août 2015 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; aucune fiche de paie n'avait été établie et le cabinet comptable qui devait s'en occuper à l'époque n'avait pas connaissance du contrat d'apprentissage litigieux ; elle a dû en dernier recours établir elle-même les fiches de paie sur tableau excel, et attendre la réouverture de la procédure pour faire ne nécessaire et intervenir auprès de l'AGS, - le règlement des sommes est intervenu le 22 novembre 2020 et l'envoi des documents de sortie le 5 novembre 2020 et aucune négligence de sa part n'est établie. * * * Aux termes de ses conclusions en date du 9 mars 2021, M. [T] demande à la cour de : Vu notamment les articles R 1454-28 du Code du Travail, L 131-3 et L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et L 621-22 et L 643-9 du code de commerce, - déboutant de toutes conclusions contraires, - constater le désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie, - confirmer le jugement rectifié en ce qu'il a condamné la Selarl MJ Synergie ès-qualités de mandataire liquidateur de Mr [M] [P] au paiement de : - 15.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 12/12/2019 au 15/05/2020, - 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens de première instance, - condamner la Selarl MJ Synergie, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [P] à lui payer en cause d'appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel.