Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13/01/2023
- Numéro d'affaire
- 19/06181
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06181 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSH4 Société LE CAP HORN C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Forma…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06181 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSH4 Société LE CAP HORN C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 11 Juillet 2019 RG : F 17/00195 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société LE CAP HORN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thibault GUINET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : [S] [U] né le 30 Juin 1986 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 1] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.R.L Le Cap Horn exploite une discothèque à [Localité 4] (Ain).
Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790).
M. [S] [U] a été embauché par la société Le Cap Horn en qualité d'agent d'accueil, à compter du 18 juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er octobre 2015.
Le contrat, écrit, prévoyait une durée de travail de 24 heures par semaine.
Par courrier du 19 janvier 2017, M. [S] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2017, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.
Il ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 10 août 2017, M. [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le licenciement de M. [S] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la SARL Le Cap Horn à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes : - 1 086 euros bruts pour la mise à pied conservatoire - 108 euros bruts pour les congés payés afférents - 1 716 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés - 171 euros bruts pour les congés payés afférents - 572 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 572 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL Le Cap Horn à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL Le Cap Horn de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 ; - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire ; - condamné la SARL Le Cap Horn aux entiers dépens.
La société Le Cap Horn a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe par voie électronique le 2 septembre 2019.
L'acte d'appel précise que la société demande l'infirmation du jugement, en toutes ses dispositions, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions uniques, signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 4 décembre 2019, la S.A.R.L.
Le Cap Horn demande à la Cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes - dire et juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave ; - en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [U] ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens.
La société Le Cap Horn fait valoir que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par une pure affirmation, en retenant que le licenciement de M. [U] n'était pas motivé par des faits objectifs et vérifiables.
Elle soutient le contraire.