Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02747
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OY [E] C/ [Q] Société [D] [V] [M] [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OY [E] C/ [Q] Société [D] [V] [M] [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2023 RG : F 21/01145 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANT : [I] [E] né le 20 Février 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN INTIMÉS : [R] [Q] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [1] SARL [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE [D] [V] [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1], filiale de la société de droit allemand [2], avait pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, plus spécialement d'ambulances.
Elle a embauché M. [I] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de technicien support et service après-vente.
Il était promu, avec effet à compter du 1er janvier 2015, au poste de conseiller des ventes.
La relation de travail était soumise à convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).
Le 17 juin 2020, la société [1] engageait une procédure de rupture du contrat de travail pour motif économique, car elle envisageait de cesser son activité, avec fermeture définitive.
M. [E] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail était rompu avec effet le 20 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, la société [3] cessait totalement son activité ; elle faisait l'objet d'une dissolution, selon la décision de son associé unique publiée le 30 novembre 2020.
Le 2 mars 2021, elle était radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 9 mars 2023, rendu entre M. [E], la société [4]-[5] et M. [R] [Q], qui se présentait comme mandataire ad'hoc de la société [1], le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement prononcé par la société [1] était justifié, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, déclaré hors de cause M. [Q], débouté M. [E] et la société [6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens.
Le 30 mars 2023, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [I] [E] demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 9 mars 2023 et de : - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [6] et M. [R] [Q] à lui payer : 61 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 321,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 832,11 euros à titre de congés payés afférents 1 187,47 euros de solde d'indemnité légale de licenciement 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et en appel - ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés - condamner la société [6] et M. [R] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société [2] et M. [R] [Q] demandent à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société [1] est justifié, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, déclaré hors de cause M. [Q] ; A titre subsidiaire, - cantonné la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14 374,53 euros En tout cas, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et la société [6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - condamner M. [E] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais en appel - condamner M. [E] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.