Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/02655
Résultat
Résumé automatiqueLa cour infirme le jugement.
La cour déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de l'exception de procédure.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure.
Infirme le jugement
Lire ce passageDéboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de l'exception de procédure
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
Lire ce passage- Autres dispositions
Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de l'exception de procédure ; Y ajoutant
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 juillet 2020.
Lire ce passage - Dates
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 mars 2023, le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
Lire ce passage - Dates
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 août 2023, le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026.
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IZ
CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À [Localité 1]
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2023
RG : 21/01136
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[W] [X]
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL YOA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001681 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, président
- Anne BRUNNER, conseillère
- CHINOUNE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] (la salariée) a été engagée à compter du 1er août 2013, par le Consulat Général du Sénégal par contrat à durée déterminée en qualité de gardienne/réceptionniste.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2013, à effet au 1er août 2013, elle a été embauchée en qualité de gardienne / jardinière.
Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 juillet 2020.
Par lettre du 17 août 2020, lui reprochant ses absences injustifiées jusqu'au 14 juin 2020, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir :
prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 900 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et de 11 400 euros pour licenciement abusif ;
ordonner la modification de son contrat de travail en adéquation avec le poste de réceptionniste qu'elle occupe en lieu et place de celui de gardienne/jardinière
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 mai 2021.
Le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
jugé recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
fixé le salaire de Mme [X] à 1 900 euros ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
ordonné l'exécution provisoire de ce qui est de droit ;
condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 mars 2023, le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
« - JUGÉ recevables les demandes de Madame [W] [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; - FIXÉ le salaire de Madame [W] [X] à 1900,00euros. - DIT et JUGÉ que le licenciement de Madame [W] [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence, - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes : ' 3800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380,00 euros de congés payés afférents. ' 458,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ' 9700,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - ORDONNÉ l'exécution provisoire de ce qui est de droit - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] la somme de 1000,00euros au titre de l'article 700 du CPC. - DEBOUTÉ le CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À [Localité 1] de toutes les autres demandes plus amples et contraires. »
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 août 2023, le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
juge recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
fixe le salaire de Mme [X] à 1900 euros ;
dit et juge que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence ;
le condamne à payer à Mme [G] sommes de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
ordonne l'exécution provisoire de ce qui est de droit ;
le condamne à payer à Mme [Q] somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le déboute de toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau
À titre principal
- déclarer la procédure engagée par Mme [X] et dirigée contre le Consulat Général du Sénégal à LYON devant le Conseil de prud'hommes de LYON irrégulière ;
- prononcer la nullité de la procédure engagée par Mme [X] et dirigée contre le Consulat Général du Sénégal à LYON devant le Conseil de prud'hommes de LYON ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
- juger les faits reprochés à Mme [X] constitutifs d'une faute grave ;
- dire que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 novembre 2023, Mme [X], ayant fait appel incident s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement abusif, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
Statuant à nouveau,
Y ajouter
condamner le consulat du Sénégal à [Localité 1] à verser la somme de 3 325 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
condamner le consulat du Sénégal à [Localité 1] à verser la somme de 15 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et,
subsidiairement, si par extraordinaire la Cour prononcerai (sic) la nullité de la procédure,
juger que le consulat du Sénégal à [Localité 1] a soulevé de manière abusivement tardive, et dans une intention dilatoire manifeste, l'exception de procédure ;
condamner en conséquence le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Le consulat Général du Sénégal à [Localité 1], représenté par son Consul Général en exercice, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure, fait valoir que :
le consulat, émanation de l'Etat, n'a pas de personnalité juridique et n'est pas habilité à recevoir directement les actes de procédure ;
seul l'Etat peut être assigné ou convoqué à une procédure ;
convoquer le consulat d'un Etat étranger, sans observer les règles de notification des dispositions des article 683 et 684 du code de procédure civile s'analyse en un défaut de qualité passive et constitue un moyen de nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;
cette irrégularité de fond ne peut pas être couverte ;
Mme [X] a dirigé sa requête contre le consulat Général du Sénégal alors que la procédure aurait dû être dirigée contre l'Etat du Sénégal ;
l'acte introductif d'instance aurait dû être notifié par la voie diplomatique et viser l'Etat du Sénégal ;
la procédure est entachée d'une nullité de fond ;
le seul fait que Mme [X] soit embauchée et licenciée par le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] en sa qualité de Chef de mission, que le même Consulat soit enregistré auprès des organismes sociaux et fiscaux et possède un numéro de SIRET en sa qualité de Chef de mission et représentant de l'État du Sénégal à [Localité 1] ne donne pas au Consulat, émanation de l'État du Sénégal la qualité d'Employeur de Mme [X] ;
l'État du Sénégal reste et demeure l'unique employeur de Mme [X] et défendeur dans cette procédure.
La salariée répond que :
le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] l'a embauchée et a procédé au paiement de ses salaires ;
c'est également le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] qui lui a notifié son licenciement ;
le Consulat Général du Sénégal à Lyon a conclu et présenté des demandes reconventionnelles devant le conseil de prud'hommes puis a interjeté appel ;
à aucun moment l'Etat ou la République du Sénégal n'ont été cités ou mentionnés dans le contrat de travail, les écritures judiciaires et les procédures en cours ;
le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] ne peut de manière contradictoire, soutenir ne pas être doté de la personnalité juridique alors qu'il a été défendeur en première instance puis a interjeté appel.
A titre subsidiaire, elle soutient que ce n'est que dans ses conclusions transmises au mois de janvier 2022 que le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] a soulevé l'exception de nullité. Elle estime qu'il s'est abstenu volontairement et de manière dilatoire.
***
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, Mme [X] a dirigé sa demande contre le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1], qui est dépourvu de personnalité juridique et n'avait pas non plus qualité à recevoir un acte qui aurait été destiné à la République du Sénégal.
La convocation a été délivrée à une entité qui n'avait pas d'existence juridique. La procédure est ainsi atteinte d'une nullité de fond.
Infirmant le jugement entrepris, la cour dit nulle la procédure engagée par Mme [X] contre le consulat général du Sénégal à [Localité 1].
Il n'est nullement établi que le Consulat Général du Sénégal à Lyon, qui a soulevé ce moyen de nullité dès ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes, s'est abstenu, dans une intention dilatoire, de le soulever plus tôt.
La cour déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Mme [X], qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau
Dit nulle la procédure engagée par Mme [X] contre le consulat général du Sénégal à [Localité 1] ;
Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de l'exception de procédure ;
Y ajoutant
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2013, à effet au 1er août 2013, elle a été embauchée en qualité de gardienne / jardinière. Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 juillet 2020. Par lettre du 17 août 2020, lui reprochant ses absences injustifiées jusqu'au 14 juin 2020, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avr
et 2020. Par lettre du 17 août 2020, lui reprochant ses absences injustifiées jusqu'au 14 juin 2020, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au
iées jusqu'au 14 juin 2020, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, constater l'ab
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
noncer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 900 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et de 11 400 euros pour licenciement abusif ; ordonner la modification de son contrat de travail en adéquation avec le poste de réceptionniste qu'elle occupe en lieu et
3, le conseil de prud'hommes de Lyon a : jugé recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; fixé le salaire de Mme [X] à 1 900 euros ; dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 9700 euros nets de dommages et int
onseil de prud'hommes de LYON ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire - juger les faits reprochés à Mme [X] constitutifs d'une faute grave ; - dire que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme de
ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme de
- Faute grave
Voir le contexte
ttre du 17 août 2020, lui reprochant ses absences injustifiées jusqu'au 14 juin 2020, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la d
[X] et dirigée contre le Consulat Général du Sénégal à LYON devant le Conseil de prud'hommes de LYON ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire - juger les faits reprochés à Mme [X] constitutifs d'une faute grave ; - dire que le licenciement de Mme [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ordonné l'exécution provisoire de ce qui est de droit ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme
e Madame [W] [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence, - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes : ' 3800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380,00 euros de congés payés afférents. ' 458,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ' 9700,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - ORDONNÉ l'exécution provisoire de ce qui est de droit - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer
e le salaire de Mme [X] à 1900 euros ; dit et juge que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence ; le condamne à payer à Mme [G] sommes de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ordonne l'exécution provisoire de ce qui est de droit ; le condamne à payer à Mme [Q] somme de 1000 euros au titre de l'artic
- Contrat de travail
Voir le contexte
*********** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] (la salariée) a été engagée à compter du 1er août 2013, par le Consulat Général du Sénégal par contrat à durée déterminée en qualité de gardienne/réceptionniste. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2013, à effet au 1er août 2013, elle a été embauchée en qualité de gardienne / jardinière. Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 juillet 2020. Par lettre du 17 août 2020, lui reprochant ses
nce de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 900 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et de 11 400 euros pour licenciement abusif ; ordonner la modification de son contrat de travail en adéquation avec le poste de réceptionniste qu'elle occupe en lieu et place de celui de gardienne/jardinière outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientat
e 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : jugé recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; fixé le salaire de Mme [X] à 1 900 euros ; dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
té sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : jugé recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; fixé le salaire de Mme [X] à 1 900 euros ; dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de
les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : « - JUGÉ recevables les demandes de Madame [W] [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; - FIXÉ le salaire de Madame [W] [X] à 1900,00euros. - DIT et JUGÉ que le licenciement de Madame [W] [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence, - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes : ' 3800,00 euros au titre de l'indemnité compens
Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] demande à la cour de : déclarer son appel recevable ; infirmer le jugement en ce qu'il : juge recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; fixe le salaire de Mme [X] à 1900 euros ; dit et juge que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence ; le condamne à payer à Mme [G] sommes de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de
- Congés payés
Voir le contexte
de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ordonné l'exécution provisoire de ce qui est de droit ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros au ti
de causes réelles et sérieuses, en conséquence, - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes : ' 3800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380,00 euros de congés payés afférents. ' 458,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ' 9700,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - ORDONNÉ l'exécution provisoire de ce qui est de droit - CONDAMNÉ le Consulat Général du Sénégal à [Localité 1] à payer à Madame [W] [X] la somme de 1000,0
900 euros ; dit et juge que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de causes réelles et sérieuses, en conséquence ; le condamne à payer à Mme [G] sommes de 3800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 380 euros de congés payés afférents, 458 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 9700 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ordonne l'exécution provisoire de ce qui est de droit ; le condamne à payer à Mme [Q] somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE [B] RAPPORTEUR N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IZ CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À [Localité 1] C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Mars 2023 RG : 21/01136 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : CONSULAT GÉNÉRAL DU SÉNÉGAL À [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULO
0, son intervention sur le média « [1] » du 16 juin 2020 ainsi que ses courriers des 18 et 22 juin 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 28 avril 2021, Mme [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser les salaires depuis la date de son licenciement jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse d
de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : jugé recevables les demandes de Mme [X] au titre de l'exécution de son contrat de travail ; fixé le salaire de Mme [X] à 1 900 euros ; dit et jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ; condamné le Consulat Général du Sénégal à [L
Mentions dans le texte
- CDD / intérim
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nute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] (la salariée) a été engagée à compter du 1er août 2013, par le Consulat Général du Sénégal par contrat à durée déterminée en qualité de gardienne/réceptionniste. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2013, à effet au 1er août 2013, elle a été embauchée en qualité de gardienne / jardinière. Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le
nute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] (la salariée) a été engagée à compter du 1er août 2013, par le Consulat Général du Sénégal par contrat à durée déterminée en qualité de gardienne/réceptionniste. Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2013, à effet au 1er août 2013, elle a été embauchée en qualité de gardienne / jardinière. Le 6 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 mars 2023
- Identifiant source
- 6abf9c87c27382d099b186be
