Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/02352
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02352 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTWR SAS EFFICIEN'TT C/ [O] SARL SOCIETE PERRAUD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Pr…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/02352 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTWR SAS EFFICIEN'TT C/ [O] SARL SOCIETE PERRAUD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Mars 2018 RG : F 17/01929 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020 APPELANTE : SAS EFFICIEN'TT RCS DE LYON : 529 172 397 ; Numéro SIRET : 529 172 397 000 18 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [T] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, qui est substituée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, à l'audience Société PERRAUD RCS DE LYON : B 305 188 211 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, qui est substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, à l'audience DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2020 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] (le salarié) été mis à la disposition de la société Perraud par la société Efficien'tt, entreprise de travail temporaire, en qualité d'aide emballeur moyennant un taux horaire de 9.67 euros pour y effectuer entre le 13 juin et le 08 juillet 2016 trois missions comme suit: - du 13 au 24 juin 2016 ; - du 25 juin au 1er juillet 2016; - du 2 au 8 juillet 2016.
Les contrats de missions ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Le 8 juillet 2016 qui correspond au dernier jour du contrat de mission renouvelée, le salarié a été victime d'un accident du travail au sein de la société Perraud.
Le 26 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant : - de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; - de condamner solidairement la société Efficien'tt et la société Perraud au paiement d'une indemnité de requalification ; - de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et de condamner solidairement la société Efficien'tt et la société Perraud au paiement de diverses sommes, à titre subsidiaire de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement la société Efficien'tt et la société Perraud au paiement de diverses sommes ; - de condamner la société Efficien'tt et la société Perraud solidairement aux dépens.
Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 mars 2018 par la société Efficien'tt.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Efficien'tt demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sur la requalification de la relation de travail, sur la rupture produisant les effet d'un licenciement nul et sur les condamnations de la société Efficien'tt ; - pour le surplus, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement la société Perraud au paiement des sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros à titre subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 466.55 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ; - en ajoutant au jugement entrepris, de condamner solidairement la société Efficien'tt et la société Perraud au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société Perraud demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui l'a mise hors de cause et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS 1 - Sur le contrat à durée indéterminée Dans le cas d'un travail temporaire, le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission, d'une part, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition, d'autre part.
Aucun contrat n'est conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, M. [O] fait valoir trois moyens à l'appui de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui reposent sur la transmission tardive des contrats de mission, sur le non-respect des règles relatives au renouvellement du contrat de mission précaire et sur l'absence de preuve d'un accroissement temporaire d'activité, étant précisé que ses moyens concernent soit la société Efficien'tt, soit la société Perraud. 1.1.
Sur la transmission des contrats de mission L'article L. 1251-17 du code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Aucun formalisme n'a été imposé par le législateur pour la transmission du contrat de mission.