Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03231
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03231
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Résumé
AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RH [C] C/ Association [1] D'[Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Fo…
Texte de la décision
AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RH [C] C/ Association [1] D'[Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : F 20/02174 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JUIN 2026 APPELANT : [O] [C] né le 15 Décembre 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION [2], Loi 1901 N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [C] a été engagé le 1er septembre 2009 par l'association [3][Localité 1] (ci-après l'association) par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur de tennis.
Le 7 juin 2019, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 19 août 2019.
Le 17 septembre 2019, M. [C] et l'association ont conclu un contrat de prestation de services pour une durée de 10 mois.
Le 18 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que la rupture conventionnelle est nulle ; juger qu'il est demeuré salarié de l'association au-delà du 19 août 2019 ; requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail ; condamner l'association à lui verser : des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail (20 000 euros), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (14 622,96 euros), un rappel de salaire (7 311,48 euros) outre les congés payés afférents (731,14 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4 874,32 euros) outre les congés payés afférents (487,43 euros), une indemnité de licenciement (6 837,59 euros), des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (2 437,16 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (25 000 euros).
L'association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 août 2020.
L'association s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 5 janvier 2023.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : constaté la prescription de l'action introduite par M. [C] et tendant à contester la rupture conventionnelle intervenue avec l'association ; rejeté la demande de M. [C] tendant à requalifier le contrat de prestations de services signé le 17 septembre 2019 avec l'association en contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; condamné M. [C] aux dépens de la présente instance ; rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 avril 2023, M. [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : a constaté la prescription de l'action introduite par lui et tendant à contester la rupture conventionnelle intervenue avec l'association ; a rejeté sa demande tendant à requalifier le contrat de prestations de services signé le 17 septembre 2019 avec l'association en contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes ; a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de plus amples demandes contraires ; l'a condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de : réformer le jugement du 21 mars 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a l'a débouté de l'intégralité ses demandes ; Statuant à nouveau : dire et juger ses demandes sont recevables ; dire et juger qu'il est demeuré salarié de l'association au-delà du 19 août 2019 ; requalifier en conséquence le contrat de prestation de services du 17 septembre 2019 en contrat de travail ; condamner l'association à lui payer la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé durant toute la relation contractuelle, en s'affranchissant du respect de ses obligations légales (exécution fautive et déloyale du contrat de travail) ; dire et juger que l'association s'est rendue coupable de travail dissimulé ; la condamner en conséquence au paiement de la somme de 14 622,96 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; dire et juger que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que l'association aurait dû respecter les règles relatives au licenciement ; condamner en conséquence l'association au paiement des sommes suivantes : rappel de salaires : 7 311,48 euros bruts ; congés payés afférents : 731,14 euros bruts ; indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaire, 4 874,32 euros bruts ; congés payés afférents : 487,43 euros bruts ; indemnité de licenciement : 6 837,59 euros ; dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 437,16 euros nets ; dommages et intérêts pour licenciement abusif : 25 000 euros nets ; assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité pour les salaires et de la saisine pour les dommages et intérêts ; condamner l'association à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ; dire et juger que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura ordonnée ; condamner l'association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 octobre 2023, l'association demande à la cour de : juger M. [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : constate la prescription de l'action introduite par M. [C] et tendant à contester la rupture conventionnelle intervenue avec l'association ; rejette la demande de M. [C] tendant à requalifier le contrat de prestations de services signé le 17 septembre 2019 avec l'association en contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejette les demandes des parties sur ce fondement ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; déboute les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; condamne M. [C] aux dépens de la présente instance ; rappelle qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE, Sur l'existence d'un contrat de travail Sur le contrat de prestation de services : Le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à requalifier le contrat de prestation de services signé le 17 septembre 2019 en contrat de travail.
Il fait valoir que : l'association lui a imposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail suivie de la poursuite de ses missions dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; postérieurement à la rupture conventionnelle, il a réalisé les mêmes missions qu'il effectuait en qualité de salarié et dans des conditions identiques ; il a ainsi continué de travailler dans les locaux de l'association, avec le matériel de celle-ci ou mis à disposition par elle et en respectant les horaires et les prix qu'elle imposait ; les adhérents payaient les leçons sous forme de cotisations versées à l'association, dont le montant était fixé par cette dernière ; ses relevés de comptes d'octobre et novembre 2019 attestent que son salaire était versé par l'association ; postérieurement à la rupture conventionnelle, l'association a continué de se comporter en employeur, d'être son donneur d'ordre exclusif et sa seule source de revenus ; le statut d'auto-entrepreneur lui a été imposé par l'association ; l'association a détourné la procédure de licenciement économique qui devait être mise en 'uvre et ainsi évité les coûts afférents.