Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 juin 2026, 22/03618
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du motif qu'il n'a pas été vérifié que la victime avait bénéficié d'une prise en charge à ce titre par son assurance, et conclut au rejet de la demande ou à la réduction de la somme à 700 euros conforme à son référentiel.
- Solution: Déclare recevable la demande de l'ONIAM tendant à ce que les indemnités dues à Madame [Q] [Y] au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs soient payables sous forme de rente; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [K] [Q] [Y] les sommes suivantes: au titre de la tierce personne temporaire: 38 790 euros, au titre des frais de logement adapté: 22.220 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire: 13.460 euros, au titre des souffrances endurées: 40.000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros, au titre du préjudice esthétique définitif: 8.000 euros, au titre du préjudice sexuel: 20.
- Demandes: Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident demande à la cour de Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à l'indemniser.
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- Analyse: Aux termes de ses avis d'imposition, elle a perçu pendant cette période la somme de 19.927 euros, sa perte de gains ressort en conséquence à 28.035,28; 19.927 = 8.108,28 euros.
- Montants: Madame [Q] [Y] qui a été indemnisée par la CPAM et par son employeur jusqu'au 30 août 2015 et n'a pas subi de perte de salaire à cette période aurait en conséquence dû percevoir pendant la période du 1er septembre 2015 au 28 mars 2016 la somme de: (4043,55 x 6) + 4043,55/30 jours x 28 jours = 24.261,30 + 3.773,98 = 28.035,28 euros.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de l'ONIAM tendant à ce que les indemnités dues à Madame [Q] [Y] au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs soient payables sous forme de rente.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTION IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) · a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022
- Conclusions notifiées Appelant : l'ONIAM · conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour de:
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident (personne physique / salarié probable) · conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2023, Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
re) RG : 15/09835 INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEES : Mme [K] [W] [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2025 Date de mise à disposition : 05 juin 2025 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Françoise CLEMENT, magistrat honoraire Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président emêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 1er juillet 2013, Madame [K] [Q] [Y], médecin à [Localité 5], a subi une abdominoplastie au sein de l'hôpital privé Natecia.
Elle a souffert de complications et a subi pendant plusieurs années des soins médicaux et chirurgicaux.
Elle conserve des séquelles neurophysiologiques et cognitives, imputables notamment à plusieurs défaillances cardiaques.
Madame [Q] [Y] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, au vu des conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée, a conclu que la patiente a subi une infection nosocomiale dont les conséquences devaient être supportées par l'établissement de soins.
Madame [Q] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, le 18 mars 2019, a ordonné une expertise confiée au Dr [B].
Dans son rapport déposé le 5 février 2021, l'expert a conclu que l'intimée avait subi une infection nosocomiale de type dermo-hypodermite nécrosante gangréneuse.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a : - condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) à payer à Mme [X] la somme de 2'582'230,08 euros ; - débouté Mme [X] et l'ONIAM pour le surplus de leurs prétentions ; - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de l'intégralité de ses demandes ; -condamné l'ONIAM à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Belloc; - condamné l'ONIAM à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'ONIAM a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022, intimant également la CPAM du Var en limitant son recours aux sommes mises à sa charge.
Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour de: Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes d'indemnisation sollicitées au titre: - de la perte de mutuelle, - du préjudice d'agrément, - des dépenses de santé futures, Et statuant à nouveau : Déclarer qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction faite de l'ensemble des aides versées à Madame [Q] [Y] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, les assurances privées et organismes de prévoyance et la MDPH, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Madame [Q] [Y] au titre de ces postes de préjudices sans qu'elle ne puisse excéder les sommes suivantes : - 12 957,12 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, - 37 492 euros au titre des arrérages échus pour l'assistance par une tierce personne permanente du 29 mars 2016 jusqu'au 29 mars 2023, - 5 356 euros sous la forme d'une rente annuelle versée trimestriellement au titre des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2023 pour l'assistance par une tierce personne permanente, sous déduction des sommes versées à Madame [Q] [Y] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou tout autre organisme, correspondant à un besoin d'aide humaine et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu'il appartiendra à Madame [Q] [Y] de porter à la connaissance de l'ONIAM, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre : - des dépenses de santé futures, - des frais de logement adapté, - des frais divers, Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que ces sommes n'excèdent les montants suivants : - 6 247 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 11 050,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18 000 euros au titre des souffrances endurées, - 159 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 734 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de gains professionnels futurs en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 31 058,68 euros versée trimestriellement à compter du 30 mars 2023 jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'au 18 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 607 372,21 euros à partir du 30 mars 2023, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de retraite en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 8 408,18 euros versée trimestriellement à compter du 19 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 172 964,67 euros à partir du 19 avril 2036, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de participation / intéressement et du préjudice esthétique temporaire, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions sans excéder la somme de 5 000 euros, Confirmer le jugement critiqué sur le surplus ; Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter Madame [Q] [Y] du surplus de ses demandes en particulier de son appel incident, Déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la CPAM du Var, Condamner Madame [Q] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2023, Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à l'indemniser ; Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Fixer en capital l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs et la perte de retraite en capital ; Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre de la perte de mutuelle et du préjudice d'agrément ; Confirmer les indemnisations de Madame [Q] [Y] fixées par la décision dont appel en ce qui concerne : - la pertes de gains professionnels actuels - la perte de participation / intéressement : - les frais de logement Infirmer la décision dont appel en ce que ses autres demandes indemnitaires ont été limitées; Infirmer la décision dont appel en ce que l'indemnisation de Madame [Q] [Y] au titre du déficit fonctionne temporaire a été fixée sur la base de 25 euros par jour et fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sur la base de 1.000 euros par mois, soit 33,33 euros par jour ; En conséquence : Vu la publication du nouveau barème de la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux d'intérêt de -1% ; Condamner l'ONIAM à payer à Madame [Q] [Y], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 1- Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : .............. 14 348,50 euros et ce, outre les sommes réclamées par la CPAM 2- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT): .......................... 3 500,00 euros 3- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : - à 75 %, sur la base de 750 euros par mois : ...............................7 549,18 euros - à 60 %, sur la base de 600 euros par mois ..................................4 111,48 euros 4- Assistance tierce personne sur les périodes de DFTP à 60% et 75% : 39 897,46 euros 5°) Déficit Fonctionnel Permanent 57 % : ....................................... 570.000,00 euros 6°) Préjudice Professionnel : - Pertes de salaires * Au principal .............................................................................1.702.378,08 euros * et subsidiairement ........................................................... 1 629 743,00 euros dont il conviendra de déduire d'une part les arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994, 58 euros et d'autre part le capital s'élevant à 274 338, 07 euros - Préjudice de retraite : * Au principal ..............................................................................533.724,36 euros * et subsidiairement .............................................................. 444.067,20 euros - Perte de participation / intéressement : .................................... 15 000,00 euros - Perte de mutuelle ..................................................................... 38 704,00 euros 7°) Assistance par tierce personne : * Au principal ........................................................................1.529.876,30 euros * et subsidiairement ........................................................... ..1 273 471,20 euros 8°) Préjudice Esthétique : - temporaire 3/7 .......................................................................... 120 000,00 euros - définitif 2,5/7 ............................................................................ 100 000,00 euros 9°) Préjudice sexuel : ....................................................................40 000,00 euros 10°) frais de logement sur justificatifs ......................................... 22 220,00 euros 11°) souffrances endurées 5,5 / 7 ...............................................100 000,00 euros 12°) Préjudice d'agrément : ...........................................................20 000,00 euros soit au total : - Au principal .............................................................................4 861 309,36 euros - Et subsidiairement ..................................................................4 442 612,02 euros À titre infiniment subsidiaire Confirmer en tous points la décision attaquée, et condamner en conséquence l'ONIAM : - à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 2 582 230,08 euros en réparation de ses préjudices, déduction déjà faite des arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994,58 euros et d'autre part le…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/03618
Résumé source
e chambre) RG : 15/09835 ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEES : Mme [K] [W] [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2025 Date de mise à disposition : 05 juin 2025 prorogé au 11 juin 2026 les…