Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 mai 2024RG n° 23/00629

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2023
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
24 179,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Guéret A
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° .

N° RG 23/00629 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPPB

AFFAIRE :

S.A.S. ADAM

C/

M. [B] [T]

VC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Antoine PORTAL, Mme [Z] [C] (Délégué syndical ouvrier) le 16-05-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 16 MAI 2024

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Le seize Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. ADAM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE d'une décision rendue le 23 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Mme [Z] [C] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [T] a été embauché par la SAS ADAM selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2001 en qualité de menuisier CP2 coef. 230, niveau 3.

La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment région Limousin.

M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant à compter de septembre 2018.

Considérant que sa pathologie était d'origine professionnelle découlant de ses conditions de travail, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Creuse : un avis favorable en date du 25 novembre 2019 lui a été notifié, ainsi qu'à la SAS ADAM.

M. [B] [T] a été, en conséquence, déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 11 février 2020 et a reçu, le 13 mars suivant, la notification de son licenciement.

M. [T] conteste son licenciement d'une part parce que prononcé pour inaptitude et non inaptitude professionnelle, au motif que l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle; il le conteste d'autre part au motif qu'il a été licencié selon la procédure classique et donc en violation de son statut protecteur alors même qu'il était élu en qualité de suppléant au comité social et économique.

M. [B] [T] a, en conséquence, saisi le conseil de prud'hommes de Guéret de ses contestations par requête reçue le 13 mai 2020.

Le conseil de prud'hommes de Guéret a, par un premier jugement rendu 24 septembre 2021 :

- dit et jugé le licenciement de M. [B] [T] nul ;

- condamné la SAS ADAM à payer à M. [B] [T] :

' 18 945,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,

' 82 098,12 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

' 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS ADAM à rectifier l'attestation Pôle emploi ;

- sursis à statuer en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis découlant de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

- débouté la SAS ADAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS ADAM aux entiers dépens.

Puis, par jugement rendu le 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret a :

- dit M. [T] légitime en ses demandes ;

- condamné la SAS ADAM à verser à M. [B] [T] :

' la somme de 17 864,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

' la somme de 6 315,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamné la SAS ADAM à remettre à M. [B] [T] une attestation Pôle emploi modifiée ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SAS ADAM à verser à M. [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS ADAM de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 04 août 2023, la SAS ADAM a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Guéret le 23 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SAS ADAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guéret le 23 juin 2023 ;

Statuant à nouveau :

' À titre principal :

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Poitiers sur le recours qu'elle a formé contre la décision de la CPAM de la Creuse relative à la maladie professionnelle de M. [B] [T] ;

' Subsidiairement :

- déclarer l'inaptitude de M. [B] [T] d'origine non professionnelle ;

- débouter M. [B] [T] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- débouter M. [B] [T] de sa demande au titre l'indemnité compensatrice de préavis ;

' En toute hypothèse :

- débouter M. [B] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [B] [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- par jugement en date du 09 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Creuse s'agissant de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [B] [T] ;

- elle a formé appel de ce jugement et a saisi la cour d'appel de Poitiers ;

- elle a, en conséquence, sollicité un sursis à statuer à l'occasion de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Guéret, que celui-ci a manifestement écarté, sans motivation toutefois ;

- la décision à rendre par la cour d'appel de Poitiers est de nature à influer sur la décision à intervenir sur la question de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de M. [B] [T] ;

- le conseil de prud'hommes fait une confusion entre le taux d'incapacité de M. [T] qui est de 25 % et son inaptitude dont le pourcentage n'a pas été évalué par la CPAM de la Creuse ;

- pour que l'inaptitude puisse être considérée comme d'origine professionnelle, elle doit, au moins partiellement, avoir pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'employeur devait avoir connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ;

- les juges du fond apprécient souverainement chacune de ces deux données, notamment en vertu du principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ;

- M. [T] ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle ;

- pour qu'une maladie hors tableau soit reconnue comme professionnelle, deux éléments doivent être réunis, qui font défaut :

' un lien essentiel et direct avec le travail habituel,

' un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % ;

- il n'est pas démontré que le syndrome post-traumatique de M. [B] [T] résulte essentiellement et directement de ses fonctions de chef d'atelier agencement au sein de la société ADAM et il n'est pas justifié d'un taux d'incapacité au moins égal à 25 % évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 novembre 2023, M. [B] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guéret en ce qu'il a :

' dit M. [T] légitime en ses demandes,

' condamné la SAS ADAM à verser à M. [B] [T] :

' la somme de 17 864,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement

' la somme de 6 315,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' condamné la SAS ADAM à remettre à M. [B] [T] une attestation Pôle emploi modifiée,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' débouté la SAS ADAM de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

' condamné la SAS ADAM à remettre à M. [B] [T] une attestation Pôle emploi modifiée,

' condamné la SAS ADAM à verser à M. [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- le dire légitime en ses demandes ;

- condamner la SAS ADAM à lui verser le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, soit 17 864,02 euros bruts ;

- condamner la SAS ADAM à lui verser le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 6 315,24 euros bruts ;

- condamner la SAS ADAM à lui remettre une attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 10 euros par jour ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixer le point de départ des intérêts légaux à la notification du jugement ;

- condamner la SAS ADAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS ADAM de l'ensemble ses demandes ;

- condamner la SAS ADAM aux entiers dépens.

Il soutient que :

- son inaptitude a été estimée à 25 % par le service des accidents du travail de la CPAM de la Creuse ;

- la décision de la CPAM lui est acquise et est opposable à l'employeur de sorte que le recours de la SAS ADAM sur le caractère professionnelle de la maladie n'a aucune incidence sur ce qu'elle lui doit au titre de l'article 1226-14 du code du travail ;

- l'issue de la procédure engagée par la SAS ADAM pour contester le caractère professionnel de sa maladie ne peut remettre en question la décision du conseil de prud'hommes de sorte qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer ;

- il remplit les deux conditions édictées par l'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour que son inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de sursis à statuer :

À titre principal, la SAS ADAM sollicite de la cour d'appel qu'elle ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Poitiers sur le recours qu'elle a formé contre la décision de la CPAM de la Creuse relative à la maladie professionnelle de M. [B] [T].

Ce dernier s'oppose à cette demande au motif que la décision de la CPAM de la Creuse est opposable à l'employeur et la procédure d'appel ne le concerne pas. Il argue, à cette fin, du principe de l'indépendance des rapports, spécifique au contentieux de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, les droits de l'employeur ou du salarié étant donc indifférents à la contestation formée par l'autre.

Au cas de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, le juge judiciaire demeure compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail (Cass. soc. 11 septembre 2019 - n° 17-31.321 et n° 18-14.971).

Le juge n'est, en effet, pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence des deux conditions cumulatives nécessaires à l'application des règles protectrices, prévues aux articles L. 1226-9 et suivants du code du travail, aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

En conséquence, la SAS ADAM sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

- Sur l'existence d'une inaptitude d'origine professionnelle :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.

Par, ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass soc 10 juillet 2002 - n° 00-40.436).

Au cas présent, la SAS ADAM fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux demandes d'indemnité spéciale et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis présentées par M. [B] [T], alors même qu'elle conteste le caractère professionnel de l'inaptitude.

M. [B] [T] soutient en effet que sa maladie est d'origine professionnelle comme découlant de ses conditions de travail, en raison de pressions psychologiques de la part de sa direction et de la responsable des ressources humaines, constitutives d'un comportement fautif de l'employeur.

Pour ce faire, il se prévaut :

- de sa déclaration de maladie professionnelle déposée le 11 décembre 2018 accompagnée d'un certificat médical établi le même jour par M. [X] [V], médecin psychiatre,

- de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie 'hors tableau' par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 25 novembre 2019,

- de l'avis donné le 11 février 2020 par le médecin du travail qui, le même jour a présenté une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude pour maladie professionnelle.

Pour qu'une maladie hors tableau soit reconnue comme professionnelle, deux éléments doivent être réunis :

' un lien essentiel et direct avec le travail habituel (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale),

' un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % (article R 461-8 du même code).

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. [B] [T] exerçait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef d'atelier au sein de la SAS ADAM dont l'activité consiste dans la fabrication de menuiseries.

Alors qu'il a été embauché en qualité de menuisier, il n'est rien dit de la date à laquelle M. [T] a accédé à ces fonctions de responsabilité.

En revanche, il apparaît que, dès 2015, mais de façon plus aiguë encore, à la fin de l'année 2017, des tensions sont apparues avec M. [T], dénoncées par deux salariés de l'atelier 'agencement' dont il était le chef et par un courrier établi par un troisième salarié qui a finalement quitté l'entreprise.

Dans ce contexte, une réunion a été organisée le 20 décembre 2017, qui mettaient en présence M. [T], les salariés qui avaient à se plaindre du comportement de ce dernier, mais aussi les dirigeants de la société et les autres intervenants dans le secteur 'agencement'.

Le compte-rendu de cette réunion de 02 heures 15 met en lumière, d'une part les critiques nourries auxquelles M. [B] [T] a été conforté, mais aussi sa faible capacité à les entendre et enfin le peu de soutien dont il a bénéficié de la part des dirigeants qui lui ont également fait le reproche de sa conception de son rôle au sein de l'atelier et de son incapacité à nouer le dialogue. Il révèle également la réduction des prérogatives de M. [T].

Après une période de relative accalmie en lien avec la désignation d'un tiers en qualité d'interface entre le chef d'atelier et les autres salariés, une altercation a éclaté le 10 septembre 2018, ravivant plus encore les tensions précédentes, qui avaient resurgi à l'occasion de l'élection de M. [T] en qualité de suppléant au comité social et économique.

Le 12 septembre 2018, le docteur [R] [S] a prescrit un arrêt de travail à M. [B] [T] aux motifs de troubles anxieux réacitionnels.

Or, le document intitulé 'Colloque médico-administratif maladie professionnelle' du 07 mai 2019 mentionne une date de première constatation médicale en date du 22 décembre 2017.

Il apparaissait dès lors que l'état de santé de M. [T], même s'il lui avait permis de reprendre le travail pendant un temps n'avait pas connu de franche amélioration à raison de la tension qui régnait au sein de l'atelier 'agencement', dont il était peut-être au moins partiellement responsable mais que les dirigeants n'avaient pas su appréhender dans le cadre de la gestion des risques psycho-sociaux.

À cet égard, le docteur [X] [V], psychiatre, a établi un certificat médical le 12 septembre 2019 dans les termes sont notamment repris dans le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 09 novembre 2022 et que M. [T] à produit à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle : 'Constat médical le 12/09/2018 des effets du stress post-traumatique lié directement au travail justifiant la reconnaissance en maladie professionnelle à cause de l'incapacité totale au travail'.

Enfin, dans son avis en date du 28 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie retient, au regard des facteurs de risques psycho-sociaux analysés, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [B] [T] et l'activité professionnelle exercée.

En revanche, et alors que le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi par le docteur [P] [H] le 07 mai 2019 retenait, s'agissant d'une maladie professionnelle non inscrite à un tableau, un taux d'incapacité professionnelle prévisible estimée égal ou supérieur à 25 %, l'avis du CRRMP région Occitanie précité, qui s'impose à la caisse, a constaté que le seuil d'incapacité de 25 % n'est pas atteint.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la connaissance, par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, il convient de constater que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [B] [T] est non professionnelle et que ce dernier n'est donc pas légitime à solliciter la condamnation de la SAS ADAM à lui verser le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement non plus que l'indemnité compensatrice de préavis.

La décision du conseil de prud'hommes de Guéret en date du 23 juin 2023 sera en conséquence infirmée de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

M. [B] [T] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pris en son quatrième alinéa.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REÇOIT l'appel de la SAS ADAM ;

INFIRME jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Guéret en ce qu'il a :

- dit M. [B] [T] légitime en ses demandes ;

- condamné la SAS ADAM à verser à M. [B] [T] :

' la somme de 17 864,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

' la somme de 6 315,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau :

DIT que l'inaptitude de M. [B] [T] est d'origine non professionnelle ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'alinéa 4 de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS ADAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2023
Identifiant source
6646f404e8553e0008163f1e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6646f404e8553e0008163f1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2024.

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