Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Chambre Commerciale
Chambre CommercialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00476
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À la suite du licenciement pour motif économique, la SARL [G] a finalement poursuivi la même activité, en engageant une monitrice indépendante Par requête du 5 mars 2023, Mme [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.
- Éléments du litige : Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.R.L. [G] enseigne « CLUB [Etablissement 1] », au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°881 997 647, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
- Conclusions notifiées elles
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
247 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSFV
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2023J00058)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 janvier 2025
suivant déclaration d'appel du 06 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] enseigne « CLUB [Etablissement 1] », au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°881 997 647, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉES :
Mme [V] [D]
née le 04 Juin 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. LES ECURIES DU RUCHER inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 800 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 881 997 647 et créée en 2020 a pour objet l'activité d'élevage, de pension et d'exploitation d'un centre équestre sis à [Localité 5] sous l'enseigne ' Club hippique de [Localité 6] . Elle a pour gérant M. [S] [B].
Mme [V] [D] est monitrice d'équitation diplômée d'Etat depuis 12 ans, et disposait après 3 ans d'activité d'une cavalerie d'environ 20 chevaux, de 85 cavaliers et de matériel pédagogique.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 2021, la SARL [G] a embauché Mme [V] [D], en qualité de monitrice gérante du centre équestre.
Dans le cadre d'un projet d'installation, le 4 février 2022, Mme [V] [D] a signé par l'entremise d'une SCI [Adresse 3] avec Mme [T] [M] vendeur, une promesse pour l'achat de l'assiette foncière d'un centre équestre sis à Montgardin.
Le 16 février 2022, la SARL [G] a publié via les réseaux sociaux la mise en vente de ses poneys et chevaux à la suite de l'arrêt d'activité du club.
Le 11 mars 2022, la SARL [G] a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour motif économique à Mme [V] [D].
Le 6 avril 2022, Mme [V] [D] a débuté sa nouvelle activité sur le site du foncier qu'elle devait acquérir par le biais de sa SCI Montgardin, ayant signé un bail d'occupation précaire dans l'attente de l'acquisition définitive.
Le 17 mai 2022, la SCI [Adresse 3] a acquis le foncier du centre équestre par acte authentique.
À la suite du licenciement pour motif économique, la SARL [G] a finalement poursuivi la même activité, en engageant une monitrice indépendante
Par requête du 5 mars 2023, Mme [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Elle a été déboutée de sa demande et un appel est en cours.
C'est dans ce contexte, que suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL [G] a fait assigner la SARL Les écuries du rucher et Mme [V] [D] devant le tribunal de commerce de Gap.
Suivant jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Gap a :
-débouté la SARL [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 65.731,95 euros en réparation de son préjudice,
-débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 104.775 euros au titre de l'utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d'avril 2021 à mars 2022,
-débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté la SARL [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher de leur demande en condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 6 février 2025, la SARL [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-débouté la SARL [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 65.731.95 euros en réparation de son préjudice,
-débouté la SARL [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la présidente de la chambre commerciale a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné Mme [I] [J] pour y procéder.
Par courrier du 7 octobre 2025, la médiatrice a informé la présidente de la chambre commerciale de l'échec de la médiation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.
Prétentions et moyens de la SARL [G]
Dans ses conclusions d'appelante n°2 et d'intimée sur appel incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
-infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu'il a :
*débouté la société [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 65.731,95 euros en réparation de son préjudice,
*débouté la société [G] de sa demande en condamnation de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
*laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau :
-dire et juger qu'ensemble Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher ont manqué à leurs obligations d'avoir à se conformer aux usages loyaux du commerce et causé à la société [G] un trouble à la concurrence,
-condamner ensemble Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher à verser à la société [G] la somme de 65.731,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
-confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu'il a :
*débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 104.775 euros au titre de l'utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d'avril 2021 à mars 2022,
*débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouté Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher de ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en toutes hypothèses :
-condamner ensemble Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher à verser à la société [G] la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner ensemble Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
*Sur les agissements parasitaires de Mme [V] [D] à l'égard de la SARL [G] :
-concomitamment à son embauche au sein de la société [G] à compter du 15 avril 2021, Mme [V] [E] a mis fin à son entreprise individuelle,
-les parties ont également convenu de la mise à disposition d'une cavalerie en contrepartie de son hébergement et de la fourniture de nourriture,
-cette mise à disposition d'équidés a été favorable à la société [G], entrainant une augmentation de son chiffre d'affaires, mais la prise en charge de l'hébergement et de la nourriture a représenté pour l'entreprise une charge d'exploitation considérable,
-Mme [V] [D] a maintenu ses stages organisés au cours des mois d'avril et de mai 2021, dont elle faisait la promotion pour son propre compte sur ses propres réseaux,
-alors qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle entre le 03 mars 2022 et le 23 mars 2022, Mme [V] [D] s'est présentée dans l'enceinte de la société [G] afin d'y exercer une activité concurrente de celle de son employeur,
-Mme [V] [D] a communiqué, pendant la durée de son contrat de travail, auprès de la clientèle de cavaliers sur la création de sa propre structure, démarchage ciblé, adressé par SMS aux clients de la société [G].
*Sur la désorganisation de la SARL [G] par Mme [V] [D] :
-en sa qualité de monitrice-gérante du centre équestre, Mme [V] [D] était dépositaire des informations de connexion de l'écurie de la société [G],
-dès le mois de mars 2022, la SARL [G] n'a plus eu accès à ses informations de connexion, les informations de connexion ayant été changés et conservés par Mme [V] [D],
-elle a octroyé des licences aux cavaliers ' au nom d'une autre écurie , contre les instructions de son propre employeur,
-dès le mois de mars 2022, soit concomitamment à la création par Mme [V] [D] de sa SCI [Adresse 3] et de sa société la SARL Les écuries du rucher, la fiche Google de la SARL [G] a été suspendue ' en raison d'une activité suspecte signalée .
*Sur le dénigrement des dirigeants de l'entreprise :
-l'embauche de Mme [V] [D] s'inscrivait dans le projet de développement de la structure équestre en ce qu'elle avait vocation à former M. [S] [B] et sa compagne, Mme [H] [L], dans le cadre d'une formation professionnelle certifiante,
-or, Mme [V] [D] a mis fin à leur convention,
-elle a harcelé l'organisme de formation, lequel a subi des pressions destinées à empêcher la certification de M. [S] [B] et Mme [H] [L].
*Sur le détournement de clientèle :
-à la suite de la cessation de son activité d'éleveur de chevaux, sous l'enseigne ' Poney club valuxine le 15 avril 2021, Mme [V] [D] a perdu sa clientèle, qui ne peut être considérée comme faisant partie de son patrimoine,
-elle s'est sciemment positionnée dans le sillage de la société [G] aux fins de tirer indument profit de ses efforts : les équidés étant hébergés, nourris et exploités par la société [G],
-le fonds étant exploité par la société [G], dont Mme [V] [D] était salariée, la clientèle était donc celle de la société [G],
-Mme [V] [D] n'a pas attendu d'être sortie des effectifs pour créer sa propre entreprise,
-les procédés employés en vue de capter la clientèle de la société [G] n'avaient rien de loyaux,
-Mme [V] [D] a communiqué largement sur son départ de la société [G] au bénéfice de sa propre société Les écuries du rucher, avant-même d'avoir quitté les effectifs, via SMS et les réseaux sociaux.
*Sur le dénigrement par Mme [V] [D] de la SARL [G] :
-avant son départ, Mme [V] [D] a instauré un climat pesant et oppressant au sein de l'entreprise, comme le démontrent les témoignages,
-les démarches entreprises par Mme [V] [D] ont retardé de plus de 6 mois la délivrance de leur certification à M. [S] [B] et Mme [H] [L],
-la plainte déposée par Mme [V] [D] à l'encontre de M. [S] [B] a été classée sans suite.
*Sur le préjudice de la SARL [G] :
-elle subit un préjudice détaillé comme suit :
* la moitié du fourrage d'hiver pour la période de novembre 2021 à mars 2022 indûment commandé par Mme [V] [D] afin de pourvoir aux besoins de sa cavalerie,
*les frais engagés sur la même période au bénéfice de ladite cavalerie,
*le manque à gagner sur les 6 mois suivant le départ de Mme [V] [D] en l'absence de moniteur diplômé, par comparaison avec la période antérieure,
*l'indemnisation du préjudice subi du retard causé volontairement dans l'obtention des diplômes par M. [S] [B] et Mme [H] [L],
*l'indemnisation du préjudice subi de l'atteinte à la réputation et à l'image de la société [G] sur une période d'environ 2 ans,
*l'indemnisation du préjudice subi de la désorganisation de la société [G].
*Sur le rejet des demandes de Mme [V] [D] :
-si Mme [V] [D] allègue avoir mis sa cavalerie à sa disposition, elle ne justifie aucunement du fait que les parties se seraient accordées sur la contrepartie onéreuse de cette opération, alors qu'elle a elle-même supporté le coût de l'entretien des équidés,
-Mme [V] [D] ne justifie pas s'être comportée envers elle comme bailleur d'équidés et lui avoir remis les livrets y afférents,
-la location d'équidés s'analyse en une activité agricole au sens L. 311-1 du code rural et Mme [V] [D] ne justifie pas s'être immatriculée,
-elle entend faire reconnaitre en justice ses droits légitimes et son action n'est pas fautive.
Prétentions et moyens de la SARL Les écuries du rucher et de Mme [V] [D]
Dans leurs conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, elles demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la SARL [G] de sa demande de condamnation de la SARL Les écuries du rucher de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 65.731,95 euros en réparation de son préjudice,
*débouté la SARL [G] de sa demande de condamnation de la SARL Les écuries du rucher et Mme [V] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté Mme [V] [D] de sa demande de condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 104.775 euros au titre de l'utilisation des cavaliers et équidés de Mme [V] [D] pour la période d'avril 2021 à mars 2022,
*débouté Mme [V] [D] de sa demande de condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouté Mme [V] [D] de sa demande de condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
-débouter la SARL [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL [G] à verser à Mme [V] [D] la somme de 104.775 euros au titre du contrat de location d'équidés et de l'utilisation des cavaliers et des équidés de Mme [V] [D] pour la période d'avril 2021 à mars 2022,
-condamner la SARL [G] à verser à Mme [V] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la SARL [G] à verser à Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-condamner la SARL [G] à verser à Mme [V] [D] et la SARL Les écuries du rucher la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
-condamner la SARL [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes elles font valoir que :
*Sur l'absence de concurrence déloyale :
-la SARL [G] reproche à Mme [V] [D] des actes de concurrence déloyale au titre d'une activité qu'elle avait décidé de cesser, puisqu'il s'agissait du motif du licenciement pour motif économique qui lui a été indiqué,
-la SARL Les écuries du rucher n'existait pas à la date des faits reprochés, donc aucun acte n'a pu avoir pour but de servir ses intérêts,
-le fondement juridique qui permettrait leur condamnation ' commune et solidaire n'est pas précisé,
-tous les griefs sont présentés à l'encontre de Mme [V] [D],
-il existe un défaut d'intérêt à agir contre la SARL Les écuries du rucher, puisqu'aucune faute n'est alléguée contre elle,
-les demandes formées à l'encontre de la SARL Les écuries du rucher sont irrecevables,
-Mme [V] [D] n'a jamais reçu d'avertissement, de rappel à l'ordre, de mise à pied, ni de sanction pour avoir exercé une activité individuelle concurrente pendant la durée de son contrat de travail,
-Mme [V] [D] n'a jamais changé les codes d'accès sur le site internet de la FFE, alors qu'en tout état de cause plusieurs personnes avaient les codes,
-elle conteste avoir dégradé le panneau du centre équestre,
-elle conteste avoir incité les enfants à monter gratuitement et sans encadrement les équidés,
-elle n'a jamais eu accès au profil google de la SARL [G],
-elle n'a jamais refusé de communiquer les noms des clients pour qu'ils soient facturés et n'a jamais offert de cours,
-elle conteste avoir détourné la clientèle de la SARL [G] par un démarchage systématique, alors qu'elle avait son propre réseau, ayant eu une structure avec 85 cavaliers et 20 équidés,
-elle conteste tous les actes de dénigrement allégués par M. [S] [B] et Mme [H] [L], soutenant qu'ils ne sont pas démontrés,
-elle a dû cesser d'assurer le tutorat en raison de son incapacité à le poursuivre du fait du lien de subordination existant,
-elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats,
-son contrat de travail est dénué de toute clause de non-concurrence,
-la SARL [G] aurait dû exposer des charges encore plus importantes si elle avait dû financer l'acquisition des chevaux, surcoût qui n'aurait pas effacé les frais d'entretien auxquels la SARL [G] devait nécessairement faire face.
*Sur l'absence de préjudice :
-les poneys ayant été mis à disposition dans le cadre d'un contrat de location verbal, le fourrage est comme d'usage à la charge du preneur, donc de la SARL [G],
-la SARL [G] a procédé à son licenciement pour motif économique en raison d'un arrêt de l'activité et réorientation sur la seule activité d'hébergement, tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement, elle ne peut donc subir un préjudice en lien avec l'absence de moniteur diplômé pour encadrer les cours,
-le centre était vide de cavaliers à son arrivée, elle l'a rejoint avec sa propre clientèle et son cheptel,
-la saisine du tribunal est destinée à l'intimider et à la faire renoncer à son action prud'hommale.
*Sur ses propres demandes :
-le contrat de location d'équidé peut être verbal et le preneur s'engage à entretenir l'équidé pendant la durée du contrat et à verser la rémunération au loueur,
-la SARL [G] a bénéficié de la cavalerie de Mme [V] [D] à la suite de son embauche et pendant l'exécution du contrat de travail, soit durant 11 mois,
-elle a fait profiter la SARL [G] de son carnet d'adresse, en apportant lors de sa venue 80 cavaliers, ainsi que son matériel et sa cavalerie, la société a bénéficié du fruit du travail qu'elle a accompli de 2017 à 2021, sans qu'elle-même ne bénéficie d'aucune contrepartie,
-elle n'avait pas d'urgence à déménager ses chevaux, étant bénéficiaire d'un contrat de location et de mise à disposition d'installations sur la commune de [Localité 7],
-ses équidés n'ont pas été utilisés de manière occasionnelle, mais pour l'intégralité des cours dispensés,
-le chiffre d'affaires de la SARL [G] a augmenté en 2021 avec une progression de 129%,
-en raison du lien de subordination existant, elle ne pouvait pas solliciter le versement de la contrepartie financière due pour l'utilisation de ses cavaliers et équidés,
-l'absence de preuve d'une réclamation fait par elle-même durant l'exécution du contrat de travail n'est donc pas de nature à prouver l'existence d'un accord verbal,
-il ne s'agit pas d'un contrat de prêt à usage, en ce qu'elle n'a jamais pu avoir à disposition ses chevaux puisqu'ils étaient entièrement exploités par la société [G] et le contrat est nécessairement à titre onéreux.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la responsabilité fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1241 du même code chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A. Sur le parasitisme
Aux termes d'un arrêt du 26 juin 2024, n° 23-13.535, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que ' le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis .
Le même arrêt indique que ' il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (...) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage .
En l'espèce, si la SARL [G] se prévaut du parasitisme de Mme [U] [D], en ce qu'elle aurait tiré profit de ses efforts financiers, elle ne justifie d'aucun effort financier important, spécifique et individualisé.
Par ailleurs, Mme [U] [D] a été embauchée par la SARL [G] le 15 avril 2021, soit peu de temps avant que les stages des mois d'avril et mai 2021 n'aient lieu. Il doit être retenu qu'il s'agit d'une période de transition entre les deux activités et aucun acte de parasitisme ne saurait être retenu.
Ainsi, le parasitisme dont la SARL [G] se prévaut n'est pas démontré.
En conséquence, la responsabilité de Mme [U] [D] et de la SARL Les écuries du rucher ne saurait être retenue sur ce fondement.
B. Sur la concurrence déloyale
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie trouve sa limite dans les abus de pratiques commerciales.
L'action en responsabilité au titre de la concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité avec un préjudice.
La concurrence déloyale est l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute de nature à causer un préjudice aux concurrents.
Ces comportements déloyaux sont classés en trois catégories, à savoir :
- le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l'activité, le produit ou le service d'un concurrent,
- la confusion qui consiste à créer dans l'esprit du public une méprise avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée,
- la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d'anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l'entreprise.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité délictuelle pour un tel motif de caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale lui ayant causé un préjudice.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient à titre liminaire de souligner que si les intimées évoquent l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la SARL Les écuries du rucher dès lors qu'aucune faute n'est alléguée contre elle, elles ne formulent aucune demande en ce sens au titre du dispositif de leurs dernières conclusions de sorte que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la désorganisation,
La SARL [G] avance, d'abord, au titre de sa désorganisation, l'utilisation déloyales des informations de connexion l'ayant empêché de prendre des licences pour le compte de nouveaux adhérents.
Toutefois, le mail du 26 mai 2023, dans lequel Mme [H] [L] évoque les difficultés de connexion, ne permet pas de prouver que celles-ci sont imputables à Mme [V] [D].
De même, il n'est pas démontré que Mme [V] [D] est à l'origine de la suspension de la fiche google de la SARL [G] ni de la destruction du panneau d'accueil du centre.
La SARL [G] ne rapporte pas davantage la preuve que Mme [V] [D] aurait octroyé des licences aux cavaliers ' au nom d'une autre écurie .
La SARL [G] considère, ensuite, que Mme [V] [D] a procédé à un dénigrement des dirigeants de l'entreprise.
Si la SARL [G] reproche à Mme [V] [D] d'avoir mis fin unilatéralement à la convention de stage de Mme [H] [W], cette rupture, fût-elle unilatérale, ne constitue pas un dénigrement.
Par ailleurs, les propos tenus par Mme [U] [D] auprès de M. [O] [F] n'ont pas un caractère de publicité de nature à détourner la clientèle de la SARL [G].
L'objectivité du témoignage de M. [O] [F] est remise en cause dès lors que se trouvent annexés à son attestation des échanges de mails entre M. [S] [B] et Mme [V] [D], dont il n'a pu entrer en possession que par la remise d'une des parties.
La SARL [G] se prévaut, enfin, du détournement de clientèle.
Les moyens de la SARL [G] tirés de la perte de la clientèle de Mme [V] [D] et de ce que les équidés étaient hébergés, nourris et exploités par la société [G] ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un détournement de clientèle.
La SARL [G] ne justifie pas que Mme [V] [D] aurait incité les cavaliers à monter les équidés gratuitement et sans encadrement, en leur octroyant des licences au nom de sa propre écurie, ni qu'elle serait venue sur son lieu de travail pendant son arrêt maladie, ni qu'elle aurait été désignée comme tuteur responsable des cavaliers mineurs.
La SARL [G] ne démontre pas davantage que Mme [V] [D] aurait refusé de lui communiquer le nom des clients auxquels les cours étaient dispensés, l'empêchant de procéder aux facturations nécessaires. En effet, le mail du 1er octobre 2023 rédigé par Mme [V] [D] n'oppose aucun refus à la remise du fichier client.
Il n'est pas non plus justifié que Mme [V] [D] aurait communiqué, au bénéfice de la société Les écuries du rucher, avant son départ de la SARL [G], auprès de la clientèle de cette dernière. Le SMS, produit à cet effet, n'est pas daté et les destinataires de celui-ci ne sont pas connus, de sorte qu'il ne peut établir aucun détournement de clientèle de la SARL [G]. De même, comme l'ont justement souligné les premiers juges, la publication postée sur le réseau social Facebook par Mme [V] [D] se contente d'indiquer qu'elle se porte acquéreur d'un centre équestre et qu'elle sera amenée à quitter celui de la SARL [G] sans inciter les clients de la SARL [G] à la suivre dans sa propre structure.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si Mme [U] [D] ne disposait plus d'une clientèle propre à la suite de la cession de son activité au 15 avril 2021 et qu'elle aurait détourné celle de la SARL [G].
Aucune pièce ne permet de prouver que Mme [V] [D] n'a pas attendu d'être sortie des effectifs de la SARL [G] pour créer sa propre entreprise.
Il résulte de ces éléments qu'aucun acte fautif n'est imputable à Mme [V] [D] ou à la SARL Les écuries du rucher au titre de la désorganisation de la SARL [G].
Sur le dénigrement,
Comme il a déjà été rappelé, les propos tenus par Mme [U] [D] auprès de M. [O] [F] n'ont pas un caractère de publicité de nature à détourner la clientèle de la SARL [G].
De plus, le retard de la délivrance de la certification n'est pas établi.
Le témoignage de Mme [Q] [C], épouse [N], qui mentionne le comportement ' agressif et méprisant de Mme [V] [D], ne relate aucun acte de dénigrement dès lors qu'elle ne fait état d'aucun acte ou propos portant le discrédit sur la SARL [G] ou ses dirigeants. Au surplus le témoignage de Mme [Q] [C], épouse [N], n'est pas objectif dès lors que son époux est le parrain de M. [S] [B] dans le Lion club d'[Localité 8].
Par ailleurs, M. [A] [P], en sa qualité d'apprenti du centre équestre entretien un lien de subordination à l'égard de la SARL [G] contrairement à ce que son témoignage indique et n'est en tout état de cause pas suffisamment circonstancié pour établir un dénigrement.
Tel est également le cas de l'attestation de Mme [Z] [X] qui se contente d'indiquer que Mme [V] [D] l'aurait ' mise en garde sur l'incompétence et la malhonnêteté des gérants, et qui entretient un lien de collaboration avec ces derniers dès lors que l'attestation précise expressément qu'elle assurait des cours au sein du club bien qu'elle facturait directement les prestations aux clients.
La plainte déposée par Mme [V] [D], bien que classé sans suite, ne vise en tout état de cause ni la SARL [G], ni son activité, ni ses services.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est établi. En l'absence de faute, il n'est pas nécessaire d'étudier les autres conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité visée, les conditions étant cumulatives.
En conséquence, faute d'établir la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité fondée sur la concurrence déloyale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL [G] de sa demande de condamnation de la SARL les écuries du rucher et de Mme [V] [D] au paiement de la somme de 65.731,95 euros en réparation de son préjudice.
2/ Sur la location d'équidé et l'utilisation des cavaliers et des équidés
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Il s'en déduit que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.
La preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de la jouissance de la chose mais aussi du versement d'un loyer en contrepartie de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [G] a bénéficié de la jouissance des équidés de Mme [V] [D].
Toutefois, Mme [V] [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'accord sur une contrepartie financière.
Les moyens tirés de l'utilisation des équidés et cavaliers et de l'augmentation du chiffre d'affaires de la SARL [G] sont inopérants pour démontrer l'existence d'une contrepartie financière et partant, de l'existence d'un contrat de bail verbal dont Mme [V] [D] se prévaut.
Il résulte de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt verbal n'est pas rapportée, que Mme [U] [D] ne se prévaut d'aucun autre mécanisme en vertu duquel la SARL [G] aurait été débitrice d'une indemnité en raison de l'utilisation des équidés. Dès lors aucune obligation pécuniaire ne saurait être mise à la charge de la SARL [G].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 104.775 euros au titre de l'utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d'avril 2021 à mars 2022.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés .
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil prévoit que ' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. .
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Mme [V] [D] ne caractérise ni l'intention de nuire, ni la mauvaise foi de la SARL [G].
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande en condamnation de la SARL [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4/ Sur les mesures accessoires
Le premier juge ayant fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
La SARL [G] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] [D] et la SARL les écuries du rucher
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [G] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Mme [V] [D] et la SARL les écuries du rucher la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE la SARL [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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