Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 07/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20/04059
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Résumé
C7 N° RG 20/04059 N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'AP…
Texte de la décision
C7 N° RG 20/04059 N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00093) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [M] [R] né le 31 mai 1995 à LA SEYNE SUR MER (83500) de nationalité Française 1 rue de Bretagne 38190 FROGES représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL BORORE PNEUS, n° siret : 539 679 704 00012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 allée des prés 38190 FROGES représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.
Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [M] [R], né le 31 janvier 1995, a été embauché à compter du 23 mars 2017 par la société BORORE PNEUS en qualité de mécanicien, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'automobile.
Le 26 janvier 2018, un entretien a eu lieu entre M. [M] [R] et la société BORORE PNEUS quant à la modification du planning, que le salarié avait initialement refusée par courrier en date du 16 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [M] [R] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [M] [R] son licenciement pour faute grave.
Le 29 janvier 2019, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [R] est justifié'; DÉBOUTÉ Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SARL BORORE PNEUS de sa demande reconventionnelle'; CONDAMNÉ Monsieur [M] [R] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020.
Monsieur [M] [R] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 15 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [R] demande à la cour d'appel de': INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société BORORE PNEUS'; Et, statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société BORORE PNEUS a violé son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de Monsieur [M] [R]'; En conséquence, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce manquement'; DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [R] est sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 1979,74€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 197,97 € brut au titre des congés payés afférents'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 500 € net (pour 11 mois d'ancienneté) à titre d'indemnité légale de licenciement'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 6 000€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ANNULER la mise à pied à titre conservatoire du 29 janvier 2018 au 13 février 2018'; En conséquence, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 999,77€ brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 29 janvier au 13 février 2018, outre 99,98 € brut au titre des congés payés afférents'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code procédure civile s'agissant de la procédure de première instance'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code procédure civile s'agissant de la procédure en cause d'appel'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS au paiement des entiers dépens'; CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société BORORE PNEUS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles'; DEBOUTER la société BORORE PNEUS de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BORORE PNEUS demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement du conseil des prudhommes de Grenoble du 17 novembre 2020, En conséquence, DÉBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel'; DIRE ET JUGER recevable l'appel incident de la société BORORE PNEU, CONSTATER l'attitude particulièrement déloyale de M. [R], Par conséquent, statuant à nouveau, CONDAMNER M. [R] à verser à la société BORORE PNEU': - La somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - La somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.