Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 23/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04020
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Résumé
C 9 N° RG 22/04020 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS COUR D'APPEL DE…
Texte de la décision
C 9 N° RG 22/04020 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG F 21/00348) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 11 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022 APPELANTE : Madame [J] [L] née le 22 Novembre 1954 à [Localité 5] (Chili) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Syndic. de copro. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège de [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.
Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2024, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er septembre 2003, Mme [J] [L] a signé simultanément à son conjoint un contrat de conjoints gardien-concierge avec l'entreprise Lescene Immobilier, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [6].
Le 27 août 2018, Mme [L] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite de mère de famille ouvrière, avec un point de départ fixé au 1er janvier 2019.
La salariée a informé son employeur de sa démarche.
Par courrier du 29 novembre 2018, l'organisme de retraite a fait une demande de pièce complémentaire à Mme [L] et lui a adressé des lettres de relance les 23 janvier et le 13 février 2019.
Par lettre du 21 février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [L] un rejet de sa demande de retraite à raison d'un dossier incomplet.
Cette dernière a déposé une nouvelle demande de retraite le 21 juin 2019, qui a fait l'objet d'une acceptation le 1er juillet 2019.
Par lettre du 19 décembre 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [L] a adressé à la société Nexity, nouveau syndic du syndicat de la copropriété, une demande de réparation de son préjudice pour les sommes non perçues au titre de la retraite pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019.
Par requête en date du 14 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Nexity Lamy.
Un bureau de jugement restreint s'est tenu le 20 octobre 2020 et a prononcé sa décision le 24 novembre 2020, condamnant la société Nexity Lamy aux indemnités demandées.
Celle-ci a interjeté appel de la décision prud'homale le 22 décembre 2020.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable Mme [L] en l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Nexity Lamy au motif que celle-ci n'était pas son employeur.