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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02904

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
14/01/2021
Numéro d'affaire
18/02904

Résumé

AMM N° RG 18/02904 N° Portalis DBVM-V-B7C-JS4R N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL DURAND GRANDGONNET MURID…

Texte de la décision

AMM N° RG 18/02904 N° Portalis DBVM-V-B7C-JS4R N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021 Appel d'une décision (N° RG F 17/00571) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 5 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 28 juin 2018 APPELANTE : SARL SKS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [K] [I] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2020, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, assisté de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2021.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [K] [I] a été engagé du 8 mars au 31 décembre 2017 par la SARL SKS TRANSPORT en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée du 8 mars 2017.

Le 29 juin 2017, [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes indemnitaires et salariales à raison de la rupture anticipée du contrat de travail par son employeur.

Suivant jugement en date du 5 juin 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a : 'DIT n'y avoir lieu à nullité de la requête déposée par [K] [I] le 29 juin 2017 ; 'CONDAMNÉ la SARL SKS TRANSPORT à payer à [K] [I] les sommes suivantes : - 13 825 € à titre de salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, - 1 382,50 € au titre des congés payés afférents, - 1 540,50 € à titre d'indemnité de fin de contrat, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; 'DÉBOUTÉ [K] [I] du surplus de ses demandes ; 'DÉBOUTÉ la SARL SKS TRANSPORT de sa demande reconventionnelle ; 'CONDAMNÉ la SARL SKS TRANSPORT aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 7 et 8 juin 2018.

La SARL SKS TRANSPORT en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 28 juin 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SKS TRANSPORT sollicite de la cour de : 'RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 5 juin 2018 dans son intégralité ; Et statuant à nouveau, 'DIRE ET JUGER qu'elle a valablement rompu la période d'essai prévue dans le contrat de travail de [K] [I] ; En conséquence, 'DÉBOUTER [K] [I] de l'ensemble de ses demandes ; 'CONDAMNER [K] [I] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'CONDAMNER [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat de a été rompu postérieurement à la période d'essai, 'LIMITER sa condamnation à la somme de 13 825 € bruts à titre de dommages-intérêts et au paiement de l'indemnité de précarité ; 'DÉBOUTER [K] [I] du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [I] sollicite de la cour de : 1/ 'CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 juin 2018 ; 'DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail est intervenue après la fin de la période d'essai ; 'CONSTATER l'inexistence d'une faute grave ou d'un cas de force majeure ; 'DIRE ET JUGER que la société SARL SKS TRANSPORT TRANSPORT n'a pas respecté la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Par conséquent, 'DIRE ET JUGER la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; 'CONSTATER qu'il lui restait huit mois et trois semaines de travail avant le terme de son contrat de travail à durée indéterminée ; Par conséquent, 'CONDAMNER la SARL SKS TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes : -13 825 € à titre de salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, -1 382,50 € au titre des congés payés afférents, -1 540,50 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 2/ 'RÉFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; Par conséquent, 'CONDAMNER la SARL SKS TRANSPORT à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice distinct lié au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; En tout état de cause, 'CONDAMNER la SARL SKS TRANSPORT au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'CONDAMNER la SARL SKS TRANSPORT aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 5 novembre suivant, puis mise en délibéré au 14 janvier 2021.