Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 29/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02658
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Résumé
C1 N° RG 22/02658 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Me Pierre Lyonel LEVEQUE COUR D'APPEL D…
Texte de la décision
C1 N° RG 22/02658 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Me Pierre Lyonel LEVEQUE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F21/00072) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 21 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022 APPELANTE : SAS ID VERDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble, et par Me Mathieu INFANTE de la SCP CABINET ACTIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris INTIME : Monsieur [E] [Z] né le 15 juin 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de Vienne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.
Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie, assistées de M.
Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude.
La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts.
A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études.
Le contrat de travail de M. [Z] était régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage.
A compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 15 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 29 juin 2020, auquel il a répondu par courrier du 26 juin 2020 que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter.
Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2020, la SAS Id Verde a notifié à M. [Z] son licenciement pour désorganisation et perturbations due à son absence de longue durée, avec nécessité de le remplacer définitivement.
C'est dans ces conditions que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête déposée au greffe le 16 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] en raison de la désorganisation et des perturbations induites par son absence et la nécessité de son remplacement définitif n'est pas justifié, Condamné la société Id Verde à verser à M. [Z] la somme de 90 615 € à titre de dommages et intérêts, Condamné la société Id Verde à verser à M. [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Id Verde de la totalité de ses demandes, Assorti le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, Condamné la société Id Verde aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés en date du 24 juin 2022.