Cour d'appel de Grenoble

Ch.sociale-sect.prud'homOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 26/00709

LicenciementCause réelle et sérieuse

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Résumé automatique

La cour prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [U] épouse [G].

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (6)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [U] épouse [G]
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  2. Autres dispositions
    CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [G] aux dépens de l'incident et de première instance. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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  3. Dates
    Par requête du 27 février 2025, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
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  4. Dates
    M. [P], ès-qualité, a notifié à Mme [U] son licenciement le 7 mai 2025.
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  5. Dates
    Par jugement en date du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
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  6. Dates
    suivant déclaration d'appel du 23 février 2026
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  7. Dates
    Dans ses conclusions du 24 août 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le défenseur syndical représentant Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état :
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C9

N° RG 26/00709

N° Portalis DBVM-V-B7K-M5D4

Chambre sociale

Section prud'homale

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026

Appel d'un jugement (N° RG F 25/00087)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 29 janvier 2026

suivant déclaration d'appel du 23 février 2026

Vu la procédure entre :

Madame [W] [U] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par M. [N] [R], défenseur syndical

Et

Association AGS CGEA D'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

[V] [P] mandataire judiciaire de la SARL [S] [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non constitué, à qui la délcaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2026 à personne habilitée

Un incident a été soulevé par le conseiller de la mise en état par message RPVA du 27 juillet 2026.

Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [S] [2] a été créée par M. [B] [S] et Mme [O] [M], désignée en qualité de gérante.

Par une assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2017 :

o M. [S] a cédé ses parts à Mme [M],

o Mme [M] a cédé une unique part à Mme [U],

o Mme [M] a démissionné de sa fonction de gérante,

o Mme [U] a été désignée en qualité de gérante.

La dissolution anticipée de la société [S] [2] a été décidée par une assemblée extraordinaire du 11 février 2025 et Mme [M] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par requête du 27 février 2025, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

Valider la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [U], épouse [G], conclu avec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024,

Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours)

Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros,

Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros.

Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros,

Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à intervenir, en écrivant le nom de [U] sans faute d'orthographe :

Certificat de travail

Attestation France Travail

Reçu pour solde de tout compte

Le tout sous astreinte de cinq euros par jour de retard pour chaque document manquant passé le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir

Dire que le conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte

Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement

Condamner la société [S] [2] aux dépens.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [S] [2] et désigné M. [P] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [P], ès-qualité, a notifié à Mme [U] son licenciement le 7 mai 2025.

Informé postérieurement à la notification du licenciement que Mme [U] avait la qualité de gérante et d'associée de la société [S] [2], M. [P] ès-qualité, a contesté la qualité de salariée de cette dernière.

L'Unedic délégation de l'AGS d'[Localité 4] a été appelée dans la cause.

Par jugement en date du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

- Jugé que Mme [U] n'avait pas la qualité de salariée de la société [S] [2]

- Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes

- Mis hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4]

- Condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel de la décision par acte du 23 février 2026.

Par message en date du 27 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé l'incident suivant :

' Les parties sont invitées à présenter leurs observations au plus tard le 08 septembre 2026 en assurant leur envoi contradictoire simultané à l'autre partie sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel de Mme [U] faute d'avoir signifié ses conclusions au fond aux parties adverses au plus tard le 23 juin 2026 (3 mois pour conclure + 1 mois pour signifier la déclaration d'appel) et ce en application de l'article 911 du code de procédure civile. '

Dans ses conclusions du 24 août 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le défenseur syndical représentant Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

Prononcer la clôture de la mise en état.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.

SUR CE

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que :

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

En l'espèce, Mme [U], appelante principale, avait jusqu'au 23 juin 2026 pour faire signifier ses conclusions à M. [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] [2]. Elle admet n'avoir accompli cette diligence que le 03 juillet 2026, soit hors délai.

La circonstance que M. [P], es qualités, se désintéresserait de la procédure est un moyen inopérant dès lors qu'il est réputé s'en remettre aux motifs du jugement entrepris en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Mme [U] ne justifie pas en quoi la sanction de la caducité à raison du non-respect d'une diligence connue de son représentant méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

Son moyen tiré de la durée moyenne de la procédure d'appel ne saurait l'exonérer de son obligation d'accomplir une formalité visant à informer dès les premiers temps de celles-ci la partie intimée non constituée de la nature de ses demandes à hauteur de cour au regard du jugement critiqué.

Il convient, en conséquence, de considérer que la déclaration d'appel de Mme [U] est caduque non seulement à l'égard de M. [P], es qualités, mais encore de l'AGS eu égard au lien d'indivisibilité du litige à l'égard des deux intimées, l'AGS ne pouvant garantir une éventuelle créance qui n'a pas au préalable fait l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective.

Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [U] épouse [G] ;

CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [G] aux dépens de l'incident et de première instance.

Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à interven
    [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à intervenir, en écrivant le nom de [U] sans faute d'orthographe : Certificat de travail Attestation F
    épens. Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [S] [2] et désigné M. [P] en qualité de mandataire liquidateur. M. [P], ès-qualité, a notifié à Mme [U] son licenciement le 7 mai 2025. Informé postérieurement à la notification du licenciement que Mme [U] avait la qualité de gérante et d'associée de la société [S] [2], M. [P] ès-qualité, a contesté la qualité de salariée de cette dernière. L'Unedic délégation de l'AGS d'[Localité 4] a été appelée dans la cau
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à intervenir, en écrivant le nom de [U] sans faute d'orthographe : Certificat de travail Attestation France Travail Reçu pour sold
    indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à intervenir, en écrivant le nom de [U] sans faute d'orthographe : Certificat de travail Attestation France Travail Reçu pour sold
    er l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner la société [S] [2] à lui remettre les documents suivants, conformes aux termes du jugement à intervenir, en écrivant le nom de [U] sans faute d'orthographe : Certificat de travail Attestation France Travail Re
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ier 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euro
    ier 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euro
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    ne assemblée extraordinaire du 11 février 2025 et Mme [M] a été désignée en qualité de liquidateur. Par requête du 27 février 2025, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Valider la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [U], épouse [G], conclu avec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros re
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    11 février 2025 et Mme [M] a été désignée en qualité de liquidateur. Par requête du 27 février 2025, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Valider la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [U], épouse [G], conclu avec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 202
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ciété [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner l
    ciété [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts la somme de 9 169,86 euros, Condamner l
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ortalis DBVM-V-B7K-M5D4 Chambre sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'un jugement (N° RG F 25/00087) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu en date du 29 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 23 février 2026 Vu la procédure entre : Madame [W] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [N] [R], défenseur syndical Et Association AGS CGEA D'[Localité 4]
    ité de gérante. La dissolution anticipée de la société [S] [2] a été décidée par une assemblée extraordinaire du 11 février 2025 et Mme [M] a été désignée en qualité de liquidateur. Par requête du 27 février 2025, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Valider la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [U], épouse [G], conclu avec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,
    tificat de travail Attestation France Travail Reçu pour solde de tout compte Le tout sous astreinte de cinq euros par jour de retard pour chaque document manquant passé le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir Dire que le conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement Condamner la société [S] [2] aux dépens. Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [S] [2] et désigné M. [P] en qualité
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    allieu en date du 29 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 23 février 2026 Vu la procédure entre : Madame [W] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [N] [R], défenseur syndical Et Association AGS CGEA D'[Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble [V] [P] mandataire judiciaire de la SARL [S] [2] [Adresse 4] [
    Informé postérieurement à la notification du licenciement que Mme [U] avait la qualité de gérante et d'associée de la société [S] [2], M. [P] ès-qualité, a contesté la qualité de salariée de cette dernière. L'Unedic délégation de l'AGS d'[Localité 4] a été appelée dans la cause. Par jugement en date du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : - Jugé que Mme [U] n'avait pas la qualité de salariée de la société [S] [2] - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes - Mis hors de cause l'Unedic dé
    9 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : - Jugé que Mme [U] n'avait pas la qualité de salariée de la société [S] [2] - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes - Mis hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] - Condamné Mme [U] aux dépens. Mme [U] a interjeté appel de la décision par acte du 23 février 2026. Par message en date du 27 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé l'incident suivant : ' Les parties sont invitées à présenter leurs observations au pl

Mentions dans le texte

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ture du contrat de travail de Mme [W] [U], épouse [G], conclu avec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros.
    ec la SARL [S] [2] le 29 juin 2018 aux torts de l'employeur à la date du 11 février 2024, Condamner la société [S] [2] à lui payer la somme de 1 309,98 euros représentant le salaire du mois de janvier 2025 et 480,33 euros représentant le salaire de février 2025 (11 jours) Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 4 051,91 euros, Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 2 156,01 euros. Condamner la société [S] [2] à lui payer l'indemnité pour licen

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2026
Identifiant source
6abf6d7cc27382d099a36e3c

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