Cour d'appel de Grenoble
Ch.sociale-sect.prud'homOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 25/03396
Résultat
Résumé automatiqueLa cour condamne M. [C] [S] à payer à Mme [D] [Z] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La cour rejette la demande de M. [C] [S] de relever d'office et prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [D] [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025.
Montants retenus
- Somme allouée1 500 €De : m. [c] [s]À : mme [d] [z] [p] une indemnite de procedure de
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Détails et sources
- La cour déclare irrecevables les conclusions d'incident transmises le 11 août 2026 par Mme [D] [Z] [P].
- La cour déclare irrecevables les conclusions portant appel incident et pièces de M. [C] [S] adressées au greffe de la cour le 03 juillet 2026.
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [D] [Z] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros
Lire ce passageREJETTE la demande de M. [C] [S] de relever d'office et prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [D] [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025
Lire ce passageDÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident transmises le 11 août 2026 par Mme [D] [Z] [P]
Lire ce passageDÉCLARE irrecevables les conclusions portant appel incident et pièces de M. [C] [S] adressées au greffe de la cour le 03 juillet 2026
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CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [D] [Z] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
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REJETTE la demande de M. [C] [S] de relever d'office et prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [D] [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025 ;
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REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
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CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l'incident. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état
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Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes.
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Par jugement en date du 1er septembre 2025, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
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Par déclaration en date du 30 septembre 2026, Mme [Z] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
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Document officiel
Texte intégral
C9
N° RG 25/03396
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZP3
Chambre Sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2023-00007090)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Grenoble
en date du 01 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2025
Vu la procédure entre :
Madame [D] [Z] [P]
née le 29 décembre 1955 à [Localité 1] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ROUMANIE
Représenté par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de Châlon-sur-Saône
Un incident a été soulevé par conclusions du 04 juin 2026.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] [P] a été recrutée en date du 16 décembre 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de maison par M. [C] [S], puis à compter de l'année 2012, en qualité d'aide à domicile.
La convention applicable à la relation de travail est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Mme [Z] [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 mars 2020 dans le cadre de la législation applicable aux accidents de travail.
Par courrier du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à Mme [D] [Z] [P] qu'elle considérait que son état serait consolidé à compter du 7 mars 2022.
Le 8 mars 2022, suite à une visite de reprise, la médecin du travail a considéré Mme [Z] [P] comme étant inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement.
Par courrier du 1er avril 2022, M. [C] [S] a mis fin au contrat de travail de Mme [D] [Z] [P] pour départ à la retraite de cette dernière.
Par courrier reçu le 12 avril 2022, Mme [Z] [P] a notamment contesté auprès de son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes.
Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes :
46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner M. [S] à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue à Mme [Z] [D] [P], à savoir la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- déclarer que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation, avec capitalisation ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [S] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [C] [S] a sollicité du conseil de :
A titre principal, débouter Mme [Z] [P] de toute demande,
A titre subsidiaire, réduire les quantums des chefs de condamnation aux préjudices qui seraient effectivement subis et justifiés par Mme [Z] [P], dans leurs principes et leurs quantums,
- condamner Mme [Z] [P] à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens,
- rejeter particulièrement toute demande éventuelle d'exécution provisoire supra légale de Mme [Z] [P].
Par jugement en date du 1er septembre 2025, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- requalifié la rupture du contrat de travail du 1er avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6829,53 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2731,81 euros nets au titre des congés payés acquis entre le 16 mars 2020 et le 1er avril 2022 ,
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- enjoint à M. [S] de délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue à Mme [Z] [P], à savoir la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation France travail
- prévu que faute pour M. [S] d'avoir remis lesdits documents à Mme [Z] [P] dans le mois suivant le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la présente décision, il sera redevable, d'une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 30 septembre 2026, Mme [Z] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par courrier transmis par RPVA du 31 octobre 2025, le greffe a demandé à Mme [Z] [P] de faire signifier sa déclaration d'appel, faute de constitution de l'intimé.
Mme [Z] [P] a remis au greffe le 27 novembre 2025 un acte de transmission daté du 24 novembre 2025 en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 d'un commissaire de justice à l'autorité destinataire en Roumanie, auquel sont joints notamment le récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant destinés à M. [S] domicilié [Adresse 3] Roumanie.
Par message RPVA du 13 mars 2026, Mme [Z] [P] a transmis le formulaire K daté du 27 janvier 2026 correspondant à l'attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de transmission des actes par l'autorité roumaine requise.
Il y est fait état d'une signification par l'autorité roumaine à M. [S] le 22 janvier 2026 selon le mode particulier suivant en langue roumaine : " prin agentul procedural al instante, la cutia postalà de la adresa destinatarului, deoarece nu a fost gasit nimeni la adresa. ", les parties s'accordant pour dire que cela signifie que l'acte a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire.
M. [S] a constitué avocat le 04 juin 2026.
Par conclusions en date du 04 juin 2026, M. [S] a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident.
Les parties ont été interrogées par message RPVA du même jour sur la possibilité de juger l'affaire sans audience et il a été demandé les observations sur l'incident de Mme [Z] [P] dans le délai d'un mois.
Les deux parties ont conclu sur l'incident le 03 juillet 2026 sans faire d'observations sur la procédure sans audience.
Le conseiller de la mise en état a adressé le message RPVA suivant le 03 juillet 2026 :
" Les parties sont invitées à conclure sur l'application possible et combinée de articles 902 du code de procédure civile, 687-2 du code de procédure civile et 9.2 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes ), et abrogeant le règlement (CE)n° 1348/2000 du Conseil au plus tard le 07 août 2026. "
M. [S] a conclu sur l'incident le 03 juillet 2026, Mme [Z] [P] le 10 juillet 2026 et M. [S] de nouveau le 10 juillet 2026.
Les deux parties ont demandé le 10 juillet 2026 la fixation de l'incident.
Dans ses ultimes conclusions, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
RELEVER D'OFFICE ET PRONONCER LA CADUCITE de l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025,
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER Mme [Z] [P] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé au fond,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Mme [Z] [P] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
Mme [Z] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER M. [K] de sa demande tendant à voir relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [P] en date du 30 septembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/03396
DECLARER irrecevables les conclusions d'intimé sur le fond notifiées ainsi que l'appel incident formé au nom et pour le compte de M. [K] le 03 juillet 2026 ;
CONDAMNER M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de l'incident.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
Le 10 août 2026, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l'incident était mis en délibéré sans audience en l'absence d'opposition des parties pour la date du 1er octobre 2026.
Mme [Z] [P] a transmis des conclusions sur incident le 11 août 2026.
SUR CE
D'une première part, il a été jugé que :
Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent.
(2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-22.315)
La même règle continue à s'appliquer dans le cadre de l'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024.
Les parties ont été expressément interrogées sur le fait qu'il était envisagé de juger l'affaire sans audience. Elles n'ont exprimé aucune opposition et demandé la fixation de l'affaire qui s'entend dès lors comme une mise en délibéré qui a eu lieu le 10 août 2026.
Les conclusions d'incident transmises par Mme [Z] [P] le 11 août 2026, après la mise en délibéré sont déclarées irrecevables, dès lors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée en application des articles 444 et suivants du code de procédure civile, que les deux parties ont indiqué être en l'état dès le 10 juillet 2026 et que Mme [Z] [P] n'est aucunement revenue sur cette position lorsqu'elle a reçu le même jour de nouvelles conclusions d'incident de la part de M. [S], alors qu'elle venait elle-même de conclure.
D'une seconde part, L'article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) prévoit que :
Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises.
2. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l'annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter.
Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l'Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l'obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.
4. Lorsque l'entité d'origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l'acte envoyé au format papier conformément à l'article 5, paragraphe 4, avec l'attestation visée à l'article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.
L'article 11 du même règlement dispose que :
Signification ou notification des actes
1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise:
a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I; et
(')
L'article 13 du même règlement énonce que :
Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l'article 11 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l'État membre requis.
2. Toutefois, lorsque le droit d'un État membre exige qu'un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.
3. Le présent article s'applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2.
L'article 647-1 du code de procédure civile prévoit que :
La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
L'article 902 du code de procédure civile impose la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans un délai d'un mois de l'avis du greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'appelant sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que tant la signification de la déclaration d'appel que celle des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué sont requises dans un délai déterminé de sorte que l'article 13 § 2 du règlement européen 2020/1784 doit trouver application.
Dans ce cas, il est pris en compte la date d'expédition par le commissaire de justice à l'autorité désignée par l'Etat requis.
Or, tant l'acte d'appel que les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 14 novembre 2025 ont été adressés par le commissaire de justice instrumentaire à l'autorité compétente de signification en Roumanie, pays où demeure l'intimé, par acte du 24 novembre 2025, soit respectivement dans le mois de l'avis à signifier du greffe et dans le mois de la remise au greffe des conclusions de l'appelant.
M. [S] invoque de manière inopérante l'article 687-2 du code de procédure civile dès lors que cette disposition vise la date de notification à son égard alors qu'il convient de prendre en considération, s'agissant de diligences incombant à l'appelant, celle à laquelle celui-ci a fait accomplir par le commissaire de justice instrumentaire l'envoi des actes à signifier à l'autorité étrangère compétente.
Il se prévaut dès lors à tort de la date du 22 janvier 2026 lorsqu'il a été procédé par l'autorité requise à la remise des actes dans sa boîte aux lettres à son adresse en Roumanie.
Il soutient également de manière non fondée qu'il n'y a pas de preuve de l'expédition de l'acte par le commissaire de justice instrumentaire français alors que cette diligence ressort suffisamment de l'acte produit.
Il invoque encore de manière tout aussi inopérante l'article 13.1 du règlement européen précité alors que s'applique en l'espèce l'article 13.2 dans la mesure où les articles 902 et 908 du code de procédure civile imposent à l'appelant des délais fixes pour réaliser les diligences mises à sa charge.
La date à laquelle l'autorité judiciaire roumaine a reçu la transmission du commissaire de justice français est tout autant sans aucune conséquence juridique, la réalité de cette réception étant avérée par le fait que l'autorité roumaine a adressé ultérieurement le formulaire K prévu par le règlement européen à l'officier public français.
La date du 03 décembre 2025 figurant sur le formulaire K est celle de l'entité requise alors que la date pertinente est celle de l'envoi par l'autorité requérante des actes, de sorte que ce moyen est là encore sans effet.
La circonstance que l'autorité requise n'ait pas procédé à la notification de l'acte à l'intimé dans le délai d'un mois n'a pas pour effet de rendre l'acte nul ou inefficace juridiquement puisque la signification de l'acte d'appel n'entraîne aucune diligence particulière à la charge de l'intimé avec un délai sanctionné et que ce dernier ne doit transmettre ses conclusions d'intimé en vertu de l'article 910 du code de procédure civile que dans le délai de 3 mois + 2 mois (domicile à l'étranger) à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant.
M. [S] conteste de manière non fondée le fait qu'il n'est pas prouvé que l'acte adressé le 24 novembre 2025 par le commissaire de justice contiendrait la notification à fois de l'acte d'appel et des conclusions alors qu'il admet lui-même que ces deux actes sont visés par le formulaire A et que ceux-ci sont joints à celui-ci, étant observé que le seul fait qu'il soit indiqué par ailleurs qu'il n'y a qu'une seule pièce jointe avec le formulaire A ne permet aucunement d'en déduire qu'un seul de ces deux actes aurait été transmis, M. [S] procédant à une confusion entre les notions d'acte judiciaire et de pièce, cette dernière pouvant parfaitement correspondre à plusieurs actes judiciaires.
Si l'attestation K remise par l'autorité requise roumaine ne comprend pas une copie de la pièce annexée au formulaire A envoyé par l'autorité requérante correspondant notamment à la déclaration d'appel et aux conclusions de l'appelant alors que le commissaire de justice a procédé à la transmission du formulaire A à l'autorité requise par voie postale et avait sollicité que les actes signifiés lui soient retournés, l'article 2 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 n'impose l'établissement que d'un seul original s'agissant des actes dressés par un commissaire de justice.
Il s'ensuit que cette formalité était superfétatoire et que son non-accomplissement n'est pas de nature à affecter la validité des actes de signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelant.
Par ailleurs, M. [S], qui confirme son adresse en Roumanie, prétend qu'il n'a pas reçu l'acte dans sa boîte aux lettres tel qu'indiqué dans le formulaire K. Or, en vertu de l'article 163 du code de procédure civile roumain, il s'agit de l'une des possibilités de signification des actes judiciaires en l'absence de la personne à son adresse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est jugé que Mme [Z] [P] a régulièrement accompli la signification de l'acte d'appel et de ses conclusions d'appelant, si bien qu'il convient de rejeter la demande de M. [S] de relever d'office et prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025.
D'une troisième part, M. [S] a notifié ses conclusions d'intimé avec appel incident le 03 juillet 2026.
Or, il s'est vu notifier les conclusions de l'appelant le 22 janvier 2026 conformément au code de procédure civile roumain ainsi qu'il a été vu précédemment et ce, par application des articles 11 et 13 du règlement européen précité n°2020/1784.
Il avait, par application combiné des articles 910 et 643 du code de procédure civile, 5 mois pour déposer des conclusions d'appel incident. Il disposait dès lors d'un délai jusqu'au 22 juin 2026 pour déposer des conclusions d'appel incident.
Les conclusions et pièces transmises le 03 juillet 2026 sont en conséquence tardives et partant, irrecevables sans que les conclusions d'incident n'aient opéré un quelconque effet suspensif ou interruptif.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [S] en date du 03 juillet 2026.
D'une quatrième part, l'équité commande de condamner M. [S] à payer à Mme [Z] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S], partie perdante, aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident transmises le 11 août 2026 par Mme [D] [Z] [P] ;
REJETTE la demande de M. [C] [S] de relever d'office et prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [D] [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions portant appel incident et pièces de M. [C] [S] adressées au greffe de la cour le 03 juillet 2026 ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à Mme [D] [Z] [P] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
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Demandes et arguments
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loir ses droits à la retraite. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P]
ture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à
ire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement san
- Cause réelle et sérieuse
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la retraite. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 66
travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de
éavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner M. [S] à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue à Mme [Z] [D] [P], à savoir la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation P
- Préavis / indemnités de rupture
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t sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et int
les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner M. [S] à délivrer les do
t sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et int
- Contrat de travail
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r avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Z] [P] a été recrutée en date du 16 décembre 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de maison par M. [C] [S], puis à compter de l'année 2012, en qualité d'aide à domicile. La convention applicable à la relation de travail est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Mme [Z] [P] a été placée en arrêt maladie à com
s 2022. Le 8 mars 2022, suite à une visite de reprise, la médecin du travail a considéré Mme [Z] [P] comme étant inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement. Par courrier du 1er avril 2022, M. [C] [S] a mis fin au contrat de travail de Mme [D] [Z] [P] pour départ à la retraite de cette dernière. Par courrier reçu le 12 avril 2022, Mme [Z] [P] a notamment contesté auprès de son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conse
sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence M. [S] à vers
- Requalification
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contesté auprès de son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2023, Mme [D] [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] à l'effet d'obtenir notamment la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes. Mme [Z] [P] a demandé au conseil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - co
ux entiers dépens, - rejeter particulièrement toute demande éventuelle d'exécution provisoire supra légale de Mme [Z] [P]. Par jugement en date du 1er septembre 2025, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - requalifié la rupture du contrat de travail du 1er avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6829,53 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2731
ux entiers dépens, - rejeter particulièrement toute demande éventuelle d'exécution provisoire supra légale de Mme [Z] [P]. Par jugement en date du 1er septembre 2025, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - requalifié la rupture du contrat de travail du 1er avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6829,53 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2731
- Congés payés
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condamner en conséquence M. [S] à verser à Mme [Z] [P] les sommes suivantes : 46 668,46 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d
éciale de licenciement ; 4 553,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 455,30 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 731,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 45 530,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner M. [S] à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue à Mme [Z] [D] [
sérieuse; - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6829,53 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2731,81 euros nets au titre des congés payés acquis entre le 16 mars 2020 et le 1er avril 2022 , - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - enjoint à M. [S] de délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue à Mme [Z] [P], à savoir la remise d'un bulletin de pa
- Procédure prud'homale
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alis DBVM-V-B7J-MZP3 Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2023-00007090) rendu par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Grenoble en date du 01 septembre 2025 suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2025 Vu la procédure entre : Madame [D] [Z] [P] née le 29 décembre 1955 à [Localité 1] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EU
rticle 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens, - rejeter particulièrement toute demande éventuelle d'exécution provisoire supra légale de Mme [Z] [P]. Par jugement en date du 1er septembre 2025, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - requalifié la rupture du contrat de travail du 1er avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné M. [S] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6829,53 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -
0 juillet 2026 la fixation de l'incident. Dans ses ultimes conclusions, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de : RELEVER D'OFFICE ET PRONONCER LA CADUCITE de l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er septembre 2025, SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER Mme [Z] [P] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé au fond, EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER Mme [Z] [P] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CO
Mentions dans le texte
- Inaptitude / reclassement
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[P] qu'elle considérait que son état serait consolidé à compter du 7 mars 2022. Le 8 mars 2022, suite à une visite de reprise, la médecin du travail a considéré Mme [Z] [P] comme étant inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement. Par courrier du 1er avril 2022, M. [C] [S] a mis fin au contrat de travail de Mme [D] [Z] [P] pour départ à la retraite de cette dernière. Par courrier reçu le 12 avril 2022, Mme [Z] [P] a notamment contesté auprès de son employeur sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. Par
- Médecine du travail
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urrier du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à Mme [D] [Z] [P] qu'elle considérait que son état serait consolidé à compter du 7 mars 2022. Le 8 mars 2022, suite à une visite de reprise, la médecin du travail a considéré Mme [Z] [P] comme étant inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement. Par courrier du 1er avril 2022, M. [C] [S] a mis fin au contrat de travail de Mme [D] [Z] [P] pour départ à la retraite de cette dernière. Par courrier reçu le 12 avril 2022, Mme [Z] [P] a not
urrier du 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à Mme [D] [Z] [P] qu'elle considérait que son état serait consolidé à compter du 7 mars 2022. Le 8 mars 2022, suite à une visite de reprise, la médecin du travail a considéré Mme [Z] [P] comme étant inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement. Par courrier du 1er avril 2022, M. [C] [S] a mis fin au contrat de travail de Mme [D] [Z] [P] pour départ à la retraite de cette dernière. Par courrier reçu le 12 avril 2022, Mme [Z] [P] a not
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 septembre 2025
- Identifiant source
- 6abf6cffc27382d099a353d6
