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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 16 décembre 2022, 22/01221

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 1
Date
16/12/2022
Numéro d'affaire
22/01221

Résumé

ARRÊT DU 16 Décembre 2022 N° 2072/22 N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPQ PN/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 16 Décembre 2022 N° 2072/22 N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPQ PN/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS en date du 21 Juillet 2022 (RG -section ) GROSSES : aux avocats le 16 Décembre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES: S.A.S.U.

ANORTEP [Adresse 6] [Localité 3] assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI S.A.S.

HDF ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE: Mme [Y] [R] épouse [K] assignée à jour fixe le 03 octobre 2022 (à étude) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [R] a été engagée par la société ANORTEP suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017, en qualité de responsable QHSE.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.

Le 18 février 2021, Mme [Y] [R] a remis une lettre de démission à son employeur.

La salariée a signé un contrat de travail avec la société HDF ENVIRONNEMENT daté du même jour.

Le 10 février 2022, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de faire valoir une situation de co-emploi à l'égard des deux sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT, de requalifier sa démission en un licenciement nul, ainsi que d'obtenir la condamnation des deux sociétés au paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2022, lequel a : - jugé qu'il apparaît utile dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et de juger l'ensemble des demandes, - débouté les défendeurs de leurs demandes tendant à voir disjoindre les affaires, - s'est déclaré compétent pour traiter du litige opposant Mme [Y] [R] aux sociétés HDF ENVIRONNEMENT et ANORTEP, - dit que le dossier sera transmis au Président du conseil de prud'hommes d'Arras afin qu'il soit statué sur la section compétente, - invité les parties à conclure au fond et fixé le calendrier de procédure de la sorte : - au 15 octobre 2022 pour le demandeur, - au 15 novembre 2022 pour le défendeur, - réplique demandeur jusqu'au 15 décembre 2022, - réplique défendeurs jusqu'au 15 janvier 2023, - dit que l'affaire sera appelée pour plaidoiries à l'audience du Bureau de jugement, section encadrement du 2 février 2023 à 9h30 ou à l'audience du Bureau de jugement, section commerce du 7 février 2023 à 9h30, - dit que la date d'audience sera confirmée par la notification de l'ordonnance statuant sur la compétence de la section, - condamné solidairement les sociétés HDF ENVIRONNEMENT et ANORTEP à payer à Mme [Y] [R] : - 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserve les dépens.

Vu l'appel formé par les sociétés HDF ENVIRONNEMENT et ANORTEP le 12 août 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions des sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT transmises au greffe par voie électronique le 12 août 2022 et celles de Mme [Y] [R] transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, Vu l'ordonnance fixée à jour fixe, Les sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT demandent : - de juger le jugement entrepris nul pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, en l'absence de motivation de la condamnation à dommages intérêts justifiant d'un défaut d'impartialité des premiers juges, - de juger à tout le moins ladite condamnation nulle et non avenue, En tout état de cause : - d'infirmer le jugement déféré, - de juger que le conseil de prud'hommes d'Arras n'est pas compétent pour connaître du litige opposant Mme [Y] [R] à la société ANORTEP, - de juger qu'il appartient seul, au conseil de prud'hommes de Béthune, réuni en sa section commerce, d'en connaître, - de juger en effet que la collective nationale des entreprises de la propreté et services associés du 26 janvier 2011 applicable au contrat de travail conclu entre la société ANORTEP et Mme [Y] [R] relève de la compétence de la section commerce, - d'ordonner la disjonction de l'instance opposant Mme [Y] [R] à la société HDF ENVIRONNEMENT de celle opposant Mme [Y] [R] à la société ANORTEP, - de juger qu'il appartiendra au greffe du conseil de Prud'hommes d'Arras de transmettre au greffe du conseil de Prud'hommes de Béthune, l'instance opposant Mme [Y] [R] à la société ANORTEP, - d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de juger qu'elles n'ont en aucune manière abusé dans la défense de leurs droits et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles utiles à celle-ci, - de condamner Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Mme [Y] [R] demande : - de dire n'y avoir lieu à statuer sur les contestations des sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT relativement au choix de la section et au choix de la jonction, à défaut les déclarer irrecevables, - de débouter les sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions et notamment de leur demande de nullité du jugement, - de confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant : - de condamner solidairement les sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT à lui payer : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les sociétés ANORTEP et HDF ENVIRONNEMENT aux dépens.

SUR CE, LA COUR Sur la nullité du jugement entrepris Attendu que s'il apparait que la rédaction du jugement déféré revêt à certains égards un caractère laconique, la motivation quelquefois succincte de la décision n'a pas pour autant pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a donc lieu d'annuler le jugement dont s'agit pour défaut de motivation ; Sur la compétence du conseil de prud'hommes d'Arras Attendu qu'il doit être constaté en tout premier lieu que les demandes formées par Mme [Y] [R] à l'encontre de la Société HDF ENVIRONNEMENT ne sont pas l'objet d'un déclinatoire de compétence de la part de la Société HDF ENVIRONNEMENT, alors que les demandes formées par la partie appelante ne visent qu'à « dire que le conseil de prud'hommes d'Arras n'est pas compétent pour connaître d'un litige opposant l'intimée à la Société HDF ENVIRONNEMENT ; Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre d'un seul l'acte introductif d'instance, Mme [Y] [R] a attrait la société ANORTEP et la Société HDF ENVIRONNEMENT aux fins de voir condamner ces deux employeurs solidairement à lui payer entre autres des rappels de salaire, les conséquences de la rupture contractuelle ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, en faisant valoir que les deux entreprises doivent être considérées comme ses co employeurs ; Que ces demandes ont nécessairement un caractère indivisible, dès lors que Mme [Y] [R] conclut à l'existence d'un co emploi, en attirant un certain nombre de conséquences dans le cadre d'un engagement considère comme étant solidaire ; Que dans ces conditions, on ne voit pas comment, dans ce cadre particulier, deux juridictions seraient amenées à statuer sur les demandes de natures similaires ; Que dans ces conditions, et dans la mesure où la compétence territoriale en ce qu'elle concerne les prétentions de la salariée envers son dernier employeur, la Société HDF ENVIRONNEMENT n'est pas remise en cause, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges se sont déclarés territorialement compétents pour connaître du litige, de sorte que la demande de disjonction formée par la partie appelante n'est pas justifiée ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ; Attendu que s'agissant de la demande aux fins de désignation de la section du conseil de prud'hommes compétente pour statuer sur le litige, l'article R 1423-7 du code du travail dispose « qu'en cas de difficultés de contestations sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qui désigne par ordonnance « ; Que conformément à ses dispositions, les premiers juges ont dit que le dossier sera transmis au président du tribunal de commerce d'Arras ; Que les décisions prises en ce sens constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur ce point ; Qu'il en est de même s'agissant de la demande visant à dire que la convention collective des entreprises de la propreté et services associés du 26 janvier 2011 relève de la compétence de la section commercent ; Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que le caractère abusif de l'appel formé par la société ANORTEP et la Société HDF ENVIRONNEMENT est insuffisamment caractérisé ; Que la décision déférée sera donc infirmée à cet égard ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé, sans qu'il y ait lieu à octroi d' indemnités procédurales supplémentaires PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DU JUGEMENT DEFERE, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société ANORTEP et la Société HDF ENVIRONNEMENT à payer Mme [Y] [R] 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, ORDONNE le renvoi de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Arras conformément à l'article 86 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ANORTEP et la Société HDF ENVIRONNEMENT aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER Gaetan DELETTREZ LE PRESIDENT Pierre NOUBEL