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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 novembre 2023, 21/01317

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
24/11/2023
Numéro d'affaire
21/01317

Résumé

ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1673/23 N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5B NR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNE…

Texte de la décision

ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1673/23 N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5B NR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 06 Juillet 2021 (RG 20/00009 -section ) GROSSE : Aux avocats le 24 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010411 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : Mme [R] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Mme [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représentées par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2023 Madame [Z] [S] a été engagée à compter du 1er janvier 2000 au 21 décembre 2017 pour s'occuper de ses parents, [T] [N] et [K] [M].

La mère de Madame [Z] [S] est décédée le 12 mai 2012, et son père le 21 décembre 2017.

Se plaignant de ne avoir jamais obtenu le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle avait droit, Madame [S] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ses s'urs, Madame [R] [I] et Madame [Y] [P], à lui payer cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : -jugé que la demande de Madame [Z] [S] au titre du paiement de son indemnité de licenciement est irrecevable et mal fondée à l'encontre des défenderesses, -invité Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir, -débouté Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, -débouté Mesdames [I] et [P] de leurs demandes reconventionnelles, -dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, Madame [Z] [S] demande à la cour de : -infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, Et, Statuant de nouveau -Ordonner la délivrance du solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, -Condamner en outre les défenderesses à verser à Madame [Z] [S] : la somme de 1 627,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -Condamner pour les mêmes raisons les défenderesses à verser à Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [I] et Madame [Y] [P] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

Il convient de se référer aux dernières conclusions de la demanderesse régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 27 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code civil, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié".