Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00563
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 37 455 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : Ayant muté la salariée à titre de sanction et non en application du contrat de travail l'employeur n'est pas fondé de se prévaloir de la clause de mobilité dans les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 4]' contenue dans celui-ci; c'est tout aussi vainement qu'il prétend que sa mutation répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise ce qui est inopérant.
- Éléments du litige : Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté continue, de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (56 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d'allouer à Mme [W] 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
- Solution: INFIRME le jugement; statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes: ' rappel de salaires d'octobre/novembre 2021: 2961 € bruts ' incidence en congés payés 296 € bruts ' indemnité compensatrice de préavis 3916 € bruts ' incidence congés payés 391 € bruts ' indemnité de licenciement 12 891 € ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 14 000 € ' indemnité de procédure': 3000 € ORDONNE le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage versées à Mme [W] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois DEBOUTE Mme [W] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel et de première instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées manière non équivoque alors même que le dossier ne porte pas trace d'une mise à pied conservatoire écrite le 8 septembre 2021
- Licenciement faits
- Appel formé Mme [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00563 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2K
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
12 Mai 2025
(RG 2024-25922)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Madame [G] [K] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2] [2] [Localité 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
OBJET DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, suite à sa reprise d'un marché de nettoyage d'un hôtel de [Localité 4], la société [1] (l'employeur ou la société [3]) a engagé à son service à temps plein Madame [W] ([K]) en qualité d'agent de propreté. Par lettre du 9 septembre 2021 elle l'a mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre du 28 septembre 2021 la société [3] lui a notifié sa mutation à titre disciplinaire sur le site d'un autre hôtel à [Localité 5] à compter du 6 octobre 2021. La salariée ayant refusé sa mutation l'employeur lui a adressé les 11 et 20 octobre 2021 deux mises en demeure de reprendre le travail ou de fournir tous justificatifs de son absence.
La salariée n''ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail son licenciement pour faute grave (abandon de poste) lui a été notifié le 22 novembre 2021.
Le 1 er août 2022 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 12 mai 2025, le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
Le 3 juin 2025 Mme [W] a formé appel.
Par conclusions du 16 janvier 2026 elle réclame la condamnation de la société [3] au paiement des sommes suivantes':
rappel de salaires d'octobre/novembre 2021: 2961 € bruts
incidence en congés payés 296 € bruts
indemnité compensatrice de préavis 3916 € bruts
incidence congés payés 391 € bruts
indemnité de licenciement 12 891 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 32 310 €
indemnité de procédure': 4800 €
Par conclusions du 24 novembre 2025 la société [3] demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de 4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société [3] a appliqué la procédure disciplinaire et prononcé la mutation disciplinaire de Mme [W] à [Localité 6] en considération de fautes prétendument commises à l'occasion de son activité sur son lieu de travail calaisien.
L'employeur s''étant placé sur le terrain disciplinaire il revient à la cour conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, d'examiner les motifs de cette sanction au vu des éléments fournis par les parties et de décider si elle était ou non justifiée par la commission de fautes. Si tel n'était pas le cas il ne pourrait être reproché, par ricochet, à la salariée d'avoir refusé de rejoindre son lieu de travail désigné par l'employeur.
Ayant muté la salariée à titre de sanction et non en application du contrat de travail l'employeur n'est pas fondé de se prévaloir de la clause de mobilité dans les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 4]' contenue dans celui-ci; c'est tout aussi vainement qu'il prétend que sa mutation répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise ce qui est inopérant. La cour ajoute qu'il est sans incidence que Mme [W] ne demande pas l'annulation de sa mutation-sanction, le fait étant qu'elle peut contester son licenciement sans formellement demander l'annulation de la sanction sur la base de laquelle il a été prononcé.
Dans la lettre de mutation-sanction l'employeur reproche à Mme [W] d'avoir':
empêché des collègues le 6 septembre 2021 de s'approvisionner en matériel sur le chariot mis à disposition de l'ensemble du personnel ce qui était un comportement fréquent
eu une attitude irrespectueuse envers ses collègues en s'adressant à elles
qualifié la société de «'société de merde'» devant l'assistance de direction, ce qui constitue selon lui un acte d'insubordination
suite à la mise à pied conservatoire du 8 septembre 2021(sic) de s'être indûment maintenue dans les locaux.
Alors que la salariée conteste tout manquement et attribue son licenciement à son refus d'accepter les nouveaux horaires que souhaitait lui imposer sa direction la société [3] se borne à produire aux débats':
-l'attestation sur papier libre d'une certaine D indiquant «'avoir été agressée par Mme [W]'» mais ce document ne contient nulle précision de date et de lieu ni détail précis
-3 documents sur papier libre de prétendues salariées, sans preuve de leur identité, par lesquelles elles prêtent à Mme [W] un comportement désagréable
-un courriel du gérant de l'hôtel à sa direction par lequel celui-ci envoie des photographies de chambres suite à un contrôle et réclame le retrait immédiat du site de Mme [W].
La cour observe qu'il n'est pas reproché à cette salariée une négligence dans le nettoyage des chambres
-une lettre détaillée du gérant de l'hôtel à sa direction dans laquelle il relate les faits reprochés.
Ces pièces d'une objectivité douteuse, corroborées par aucun élément extrinsèque, sont manifestement insuffisantes à caractériser la commission par la salariée de manquements à ses obligations. Aucun des griefs n'est étayé d'éléments probants et le doute doit profiter à sa salariée. Son maintien dans les lieux malgré sa prétendue mise à pied conservatoire du 8 septembre n'est établi par aucune pièce, l'employeur n'étant pas fondé de soutenir que dans ses conclusions la salariée en a fait l'aveu de manière non équivoque alors même que le dossier ne porte pas trace d'une mise à pied conservatoire écrite le 8 septembre 2021, que la mise à pied figure dans la convocation à l'entretien datée du lendemain et qu'en présence d'une mise à pied purement verbale l'intéressée pouvait avoir des raisons de craindre qu'en cas de départ de l'hôtel avant la fin du service programmé un abandon de poste lui soit reproché. Les griefs afférents à l'attitude irrespectueuse envers les collègues et au dénigrement de la société relèvent de simples allégations sans offre de preuve sérieuse et les prétendus témoignages de collègues sont irrecevables faute d'identité certaine de leurs auteurs et de respect de l'article 202 du code de procédure civile visant à garantir l'intégrité des preuves.
La cause première du licenciement étant la commission de faits fautifs insuffisamment caractérisés l'employeur ne pouvait à titre disciplinaire valablement muter Mme [W] à [Localité 6] et la licencier motif pris de son refus d'y prendre son nouveau service.
Le licenciement est dans ces conditions dénué de cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué à Mme [W], qui s'est tenue à la disposition de son employeur pour exécuter ses missions à [Localité 4], le rappel de salaires réclamé jusqu'à son licenciement. Il convient également de lui allouer les sommes réclamées, non discutées en leur chiffrage, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté continue, de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (56 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d'allouer à Mme [W] 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Il sera fait application de l'article L 1235-4'du code du travail concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Il est équitable de condamner la société [3] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
' rappel de salaires d'octobre/novembre 2021: 2961 € bruts
' incidence en congés payés 296 € bruts
' indemnité compensatrice de préavis 3916 € bruts
' incidence congés payés 391 € bruts
' indemnité de licenciement 12 891 €
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 14 000 €
' indemnité de procédure': 3000 €
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage versées à Mme [W] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois
DEBOUTE Mme [W] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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- Identifiant source
- 6a6322dbd6da041962da3dd8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322dbd6da041962da3dd8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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