Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3

Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00547

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
34 837 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Demandes et arguments : Ayant muté la salariée à titre de sanction et non en application du contrat de travail celui-ci n'est pas fondé de se prévaloir de la clause de mobilité dans les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1]'contenue au contrat de travail; c'est tout aussi vainement qu'il prétend que la mutation répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui n'est pas en cause.
  • Éléments du litige : LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes': rappel de salaires octobre/novembre 2021': 2589 € bruts incidence en congés payés 258 € bruts indemnité compensatrice de préavis 3424 € bruts incidence en congés payés 342 € bruts indemnité de licenciement 11 224 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 000 € indemnité de procédure 3000 €.
  • Solution: INFIRME le jugement; statuant à nouveau et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes': rappel de salaires octobre/novembre 2021': 2589 € bruts incidence en congés payés 258 € bruts indemnité compensatrice de préavis 3424 € bruts incidence en congés payés 342 € bruts indemnité de licenciement 11 224 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 000 € indemnité de procédure 3000 €. DEBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes ORDONNE le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage versées à Mme [M] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel et de première instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées manière non équivoque alors même que le dossier ne porte pas trace d'une mise à pied conservatoire écrite le 8 septembre 2021
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé la salariée
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHRT

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

12 Mai 2025

(RG 24-0025873 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [T] [O] [X] NEE [M]

[Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2] [2]

[Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 mai 2026

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026

OBJET DU LITIGE

Le 19 juillet 2021, suite à sa reprise d'un marché de nettoyage d'un hôtel de [Localité 1], la société [1] (l'employeur ou la société [3]) a engagé Madame [M] ([X]) à son service à temps plein en qualité d'agent de propreté. Par lettre du 9 septembre 2021 elle l'a mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement. Le 28 septembre 2021 elle lui a notifié sa mutation à titre disciplinaire sur le site d'un autre hôtel à [Localité 3] à compter du 6 octobre 2021. La salariée ayant refusé sa mutation l'employeur lui a adressé les 11 et 20 octobre 2021 deux mises en demeure de reprendre le travail ou de fournir des justificatifs de son absence.

N'ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail Mme [M] a été licenciée pour faute grave (abandon de poste) le 22 novembre 2021.

Le 1 er août 2022 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Calais d'une contestation de son licenciement et de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 12 mai 2025, le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

Le 27 mai 2025 la salariée a formé appel.

Par conclusions du 16 janvier 2026 elle réclame la condamnation de la société [3] au paiement des sommes suivantes':

rappel de salaires octobre/novembre 2021': 2589 € bruts

incidence en congés payés 258 € bruts

indemnité compensatrice de préavis 3424 € bruts

incidence en congés payés 342 € bruts

indemnité de licenciement 11 224 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 250 €

indemnité de procédure 4800 €.

Par conclusions du 24 novembre 2025 la société [3] demande la confirmation du jugement ainsi qu'une indemnité de 4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

il est constant que la société [3] a appliqué la procédure disciplinaire et prononcé la mutation disciplinaire de Mme [M] à [Localité 3] en considération de fautes prétendument commises à l'occasion de son activité sur son lieu de travail situé à [Localité 4].

Dans ces conditions, il revient à la cour, conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, d'examiner les motifs de cette sanction au vu des éléments fournis par les parties et de décider si elle était ou non justifiée par la commission de fautes. Si tel n'était pas le cas il ne pourrait être reproché, par ricochet, à la salariée d'avoir refusé de rejoindre le lieu de travail désigné par l'employeur.

Ayant muté la salariée à titre de sanction et non en application du contrat de travail celui-ci n'est pas fondé de se prévaloir de la clause de mobilité dans les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1]'contenue au contrat de travail; c'est tout aussi vainement qu'il prétend que la mutation répondait aux intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui n'est pas en cause. La cour ajoute qu'il est sans incidence que Mme [M] ne demande pas l'annulation de sa mutation-sanction, le fait étant qu'elle peut contester son licenciement sans formellement demander l'annulation de la sanction sur la base de laquelle il a été prononcé.

Sur ce,

dans la lettre de mutation-sanction l'employeur reproche à Mme [M] d'avoir':

-empêché des collègues le 6 septembre 2021 de s'approvisionner en matériel sur le chariot mis à disposition de l'ensemble du personnel

-eu des propos déplacés envers son chef d'équipe en arrachant de ses mains un document

-eu une attitude irrespectueuse envers ses collègues en s'adressant à elles

-été véhémente envers une collègue lui ayant demandé son passe sanitaire et de ne pas en avoir disposé

-le 6 septembre 2021 mal effectué son travail de nettoyage de 3 chambres

-suite à la mise à pied conservatoire du 8 septembre 2021 (sic) de s'être indûment maintenue dans les locaux.

Alors que la salariée conteste tout manquement et attribue son licenciement à son refus d'accepter les nouveaux horaires que souhaitait lui imposer sa direction la société [3] se borne à produire aux débats':

-l'attestation sur papier libre d'une certaine D indiquant «'avoir été agressée par Mme [M]'» mais ce document ne contient nulle précision de date et de lieu ni détail précis

-un courriel du gérant de l'hôtel à sa direction par lequel celui-ci envoie des photographies de chambres suite à un contrôle et réclame le retrait immédiat du site de la salariée et d'une collègue

-une lettre détaillée dudit gérant à sa direction dans laquelle il relate les faits reprochés.

Ces pièces d'une objectivité douteuse sont insuffisantes à caractériser la commission par la salariée de manquements à ses obligations. Aucun des griefs n'est étayé d'éléments probants et le doute doit profiter à sa salariée. Son maintien dans les lieux malgré sa prétendue mise à pied conservatoire du 8 septembre n'est établi par aucune pièce, l'employeur n'étant pas fondé de soutenir que dans ses conclusions la salariée en a fait l'aveu de manière non équivoque alors même que le dossier ne porte pas trace d'une mise à pied conservatoire écrite le 8 septembre 2021, que la mise à pied figure dans la convocation à l'entretien datée du lendemain et qu'en présence d'une mise à pied purement verbale l'intéressée pouvait avoir des raisons de craindre qu'en cas de départ de l'hôtel avant la fin de son service programmé un abandon de poste lui soit reproché. Les griefs afférents à l'attitude irrespectueuse envers les collègues, à l'absence de passe et de nettoyage correct des chambres constituent de simples allégations sans offre de preuve sérieuse.

La cause originelle du licenciement étant la commission de faits fautifs insuffisamment caractérisés l'employeur ne pouvait à titre disciplinaire valablement muter Mme [M] à [Localité 3] et la licencier motif pris de son refus d'y prendre son nouveau service.

Le licenciement est dans ces conditions dénué de cause réelle et sérieuse.

Il sera alloué à la salariée, qui s'est tenue à la disposition de son employeur pour exécuter ses missions à [Localité 1], le rappel de salaires réclamé jusqu' à son licenciement.

Il convient également de lui allouer les sommes réclamées, non discutées en leur chiffrage, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté continue de Mme [M] (22 ans), de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (62 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 14 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Il sera fait application de l'article L 1235-4'du code du travail concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié.

Il est du reste équitable de condamner la société [3] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes':

rappel de salaires octobre/novembre 2021': 2589 € bruts

incidence en congés payés 258 € bruts

indemnité compensatrice de préavis 3424 € bruts

incidence en congés payés 342 € bruts

indemnité de licenciement 11 224 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 000 €

indemnité de procédure 3000 €.

DEBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes

ORDONNE le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage versées à Mme [M] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel et de première instance.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63241fd6da041962daae79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.