Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2024, 22/00813
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00813
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Résumé
[S] [M] C/ S.N.C. [7] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établiss…
Texte de la décision
[S] [M] C/ S.N.C. [7] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 11].
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à : -Me SCHMITT C.C.C délivrées le 21/11/24 à : -Me DUBOS -Me GERBAY - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00407 APPELANT : [S] [M] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.N.C. [7] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et en son établissement situé [Adresse 11]. [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats Jennifer VAL lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [M] a été embauché par la société [7] [Localité 6] le 24 juillet 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide conducteur, statut ouvrier, classification 0S0 coefficient 128 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions d'animateur sécurité, statut technicien.
Le 13 janvier 2021, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, lequel a été déclaré en accident du travail et a justifié un arrêt de travail immédiat jusqu'au 10 mai 2021.
Le 20 mai 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 26 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin suivant.
Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et la condamnation de l'employeur au paiement des sommes afférentes au doublement de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 20 décembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l'appelant demande de: - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société [7] [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes: * 21 284,80 euros nets de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 5 645,76 euros bruts d'indemnité équivalente au préavis, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, - ordonner à la société [7] [Localité 6] de lui remettre un bulletin de paye et une attestation [8] rectifiés, - débouter la société [7] [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société [7] [Localité 6] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [M] n'a aucun lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2021 et que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, en tout état de cause, - déclarer M. [M] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'origine de l'inaptitude : Au visa des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, et rappelant qu'il n'est pas discutable qu'il a fait un malaise sur son lieu de travail le 13 janvier 2021 déclaré le jour même comme accident du travail et reconnu comme tel par la [5] le 13 avril 2021 (pièce n°5), M. [M] soutient que : - ses arrêts de travail (arrêt initial et prolongations) sont tous des arrêts pour accident du travail, - le médecin du travail mentionne sur l'avis d'inaptitude 'suite AT du 13.01.2021" (pièce n°7), - son licenciement du 11 juin 2021 est consécutif à son inaptitude du 20 mai 2021 puisque la convocation à entretien préalable est datée du 26 suivant (pièce n°9) et la lettre de licenciement du 11 juin 2021 fait référence à l'avis d'inaptitude (pièce n°10), de sorte que cette inaptitude est d'origine professionnelle et le licenciement l'est tout autant.