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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 octobre 2025, 25/00107

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2025
Numéro d'affaire
25/00107

Résumé

[V] [R] Responsable de rayon, C/ S.A. CONFORAMA FRANCE CCC délivrées le : 16/10/2025 à : Me RENEVEY Me LABLATE Expédition revêtue de la formule exécutoire déli…

Texte de la décision

[V] [R] Responsable de rayon, C/ S.A.

CONFORAMA FRANCE CCC délivrées le : 16/10/2025 à : Me RENEVEY Me LABLATE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 16/10/2025 à : Me BAUFUME Me NOVALIC - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTNN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00189 APPELANT : [V] [R] Responsable de rayon, [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.

CONFORAMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice; domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 3] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] (le salarié) a intégré les effectifs de la société Conforama France le 1er septembre 1994.

Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de responsable de rayon au sein du magasin de [Localité 5], statut cadre Groupe 6, Niveau 2 de la classification de la convention collective nationale du négoce ameublement.

Il a été licencié pour motif économique le 21 août 2020.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 décembre 2024, s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif pour apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenus dans l'accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCT de Seine et Marne le 27 février 2020, s'est déclaré, également, incompétent en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de Conforama France et l'a invité à mieux se pourvoir, l'a condamné à payer à la société une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'instance.

Le salarié a interjeté appel le 11 février 2025, après notification du jugement le 30 janvier 2025.

Il a été autorisé à procéder selon la procédure d'assignation à jour fixe.

En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, Monsieur [R] demande à la cour de : - REFORMER Le jugement du Conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE en ce qu'il : - se déclare incompétent sur la présente affaire au profit du juge administratif, dont la compétence est d'apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenu dans l'accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE de Seine et Marne le 27 février 2020 ; - se déclare incompétent en matière de responsabilité dans anciens dirigeants et actionnaires de CONFORAMA France ; en conséquence - invite M. [R] à mieux se pourvoir ; - condamne M.

LEGENDRYà payer à la Société CONFORAMA France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance; STATUANT A NOUVEAU - Dise que Conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement ainsi que le motif économique dans le cadre du licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [R]. - Dise que Conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuelle préalable. - Condamne la société CONFORAMA FRANCE à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la société CONFORAMA FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la société Conforama France demande à la cour d'appel de : - Confirmer en tous points le jugement du Conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE en date du 20 décembre 2024, et notamment en ce qu'il : - Se déclare incompétent sur la présente affaire au profit du juge administratif, dont la compétence est d'apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenu dans l'accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE de Seine et Marne le 27 février 2020 ; - Se déclare incompétent en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de CONFORMA France ; En conséquence, - Invite Monsieur [R] [V] à mieux se pourvoir ; - Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la Société CONFORAMA France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance; Par suite : - Déboute Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Conforama France - Condamne Monsieur [R] à verser à la société Conforama France la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens liés à la procédure.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 et 20 août 2025.

MOTIFS Sur la compétence : L'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : "L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux...".

Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et n'a pas été modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.